TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mars 2013

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.____________, à Montreux, représenté par Edmond Ottinger, conseiller juridique à Echandens.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 décembre 2012 refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à Y.____________

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant macédonien, X.____________ est divorcé de Z.____________ depuis le 4 septembre 2000; la garde de deux des enfants du couple, A.____________, né en 1985, et Y.____________, née en 1996, lui a été confiée. Une autorisation de séjour en Suisse a été délivrée en faveur d’X.____________ le 21 novembre 2001 et il s’est remarié à B.____________. A.____________ et Y.____________ ont vécu en Macédoine aux côtés de leur mère jusqu’à la fin de 2004, durant laquelle ils ont rejoint leur père au bénéfice d’une autorisation d’entrée en Suisse, délivrée le 20 décembre 2004. Le 9 avril 2005, A.____________ et Y.____________ sont retournés dans leur pays d’origine, chez leur mère, et la procédure en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial a été interrompue.

B.                               Le 19 juillet 2012, Y.____________ a requis l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre en Suisse aux côtés de son père, X.____________, devenu entre-temps titulaire d’un permis d’établissement. Le 17 octobre 2012, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a informé X.____________ de son intention de refuser l’autorisation requise. Le 10 novembre 2012, X.____________ a expliqué à l’autorité que sa fille se trouvait seule en Macédoine depuis le mariage en 2011 de son frère A.____________ et que les motifs à l’appui desquels une demande précédente avait été déposée demeuraient toujours valables. Le 4 décembre 2012, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise.

C.                               X.____________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Invité à répliquer, X.____________ a maintenu ses conclusions. Il a requis la tenue d’une audience et l’audition de témoins, ainsi que celle d’Y.____________.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant a requis du Tribunal qu’il tienne une audience, afin qu’il puisse s’exprimer oralement et fasse entendre en qualité de témoins sa nouvelle épouse et ses deux frères, voire les épouses de ces derniers. Il demande en outre que sa fille puisse être entendue.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le droit de prendre connaissance du dossier (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 126 I 7 consid. 2b p. 10) et le droit de participer à l'administration des preuves essentielles (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Ces droits ne sont toutefois pas absolus, mais peuvent, dans certaines circonstances, être restreints. Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre, le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).

Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Aux termes de l’art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). D'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté personnelle (al. 2). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (ibid., al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de tenir une audience et d’entendre les témoins dont l’audition est requise par le recourant. Comme on le verra ci-dessous, la demande a trait à l’octroi à Y.____________ d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial partiel et celle-ci ne peut être délivrée en l’espèce qu’en présence de «raisons familiales majeures», au sens où l’entend l’art. 47 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il s’agit par conséquent d’examiner si ces conditions, dont on rappelle qu’elle sont plutôt restrictives, sont remplies. A cet égard, les éléments de fait déterminants ressortent des écritures, celles du recourant notamment, et du dossier de la cause. Il est acquis en outre que les personnes dont l’audition est requise déposeront, selon la plus grande vraisemblance, dans le sens souhaité par le recourant, c’est-à-dire en faveur de l’octroi de cette autorisation. Aucune d’elles du reste ne vit en Macédoine à l’heure actuelle. Par ailleurs, le litige a trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause en se dispensant d’ordonner les mesures d’instruction requises par le recourant, dans la mesure où celles-ci lui paraissent superfétatoires.

2.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une  norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Le recourant se prévaut en l’espèce des droits que conférerait l’art. 43 al. 1 LEtr à sa fille, à teneur duquel le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

a) Cette disposition pose le principe du regroupement familial. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Ces raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201).

L'art. 47 LEtr, qui institue des délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet. La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en cas de regroupement familial partiel. Il ne permet plus de justifier l'application des conditions fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), lesquelles exigeait que l'enfant vive auprès de "ses parents" (ATF 136 II 78, consid. 4.7, p. 85).

b) Ces conditions peuvent en revanche jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement familial différé, requis, comme en l’occurrence, après l'échéance des délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78, consid. 4.7 p. 86). On entend par cette notion le fait que le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (ibid., consid. 4.8 p. 87). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan (ATF 133 II 6, consid. 3.1.1 p. 10). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (ATF 2A.92/1998 du 29 octobre 1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; 129 II 11 ss et ATF 2A.192/2003 du 23 juillet 2003; ATF 122 II 289 consid. 2a/b).

Il ressort notamment des directives "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 1er juillet 2009). Contrairement à la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient ainsi qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Il sied de prendre en considération à cet égard le sens et le but du système des délais, lequel veut favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, afin de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Toujours d'après la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaire doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception; les conditions de l'art. 47 al. 1 LEtr doivent toutefois être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale selon les art. 13 Cst. et 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Enfin, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1; 2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2; 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1 in fine; 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées).

c) Lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11, consid. 3.3.2 p. 16). En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76). Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6, déjà cité, consid. 3.1.2 p. 12; 125 II 633, consid. 3a p. 640 et les arrêts cités).

d) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées). En outre, en matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et importante modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références). La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3; 2A.195/2006 du 7 février 2007 consid. 4.1).

3.                                A la lumière de ce qui précède, le Tribunal fait dans le cas d’espèce plusieurs constatations qui doivent le conduire à confirmer la décision attaquée.

a) Y.____________ était âgée de seize ans lors du dépôt de la demande, moment décisif pour examiner si les conditions au regroupement familial sont remplies (ch. I 6.2.4.2 des directives ODM; ATF 129 II 13 consid. 2 et 252 consid. 1.2, cités au ch. I 6.10.1 des directives ODM). Le délai applicable pour demander le regroupement avec le recourant était ainsi de douze mois, vu l’art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr. Or, ce délai, qui a commencé à courir le 30 septembre 2008, date de son douzième anniversaire, était échu depuis le 30 septembre 2009. Dès lors, la demande, déposée le 19 juillet 2012, se révèle à l’évidence tardive (v. sur ce point, ATF 137 II 393 du 10 octobre 2011 consid. 3.3), de sorte que le regroupement familial différé ne peut plus être autorisé in casu que pour des raisons familiales majeures au sens où l’entend l’art. 47 al. 4 LEtr.

b) A l’appui de sa demande, le recourant invoque comme raison majeure le fait que son fils A.____________ se serait marié en 2011, de sorte que sa fille Y.____________ souffrirait depuis lors de son isolement. Ce motif est clairement insuffisant. Le Tribunal veut bien admettre qu’Y.____________ soit attachée à son frère. Il n’en demeure pas moins qu’elle continue d’habiter en Macédoine chez sa mère, aux côtés de laquelle elle vit du reste depuis seize ans, excepté les quelques mois durant lesquels elle a rejoint son père en Suisse. De même, il est possible que la jeune fille ait entrepris à cette époque des efforts en vue d’être intégrée en Suisse; on peut sur ce point donner acte au recourant de ce que celle-ci renouvellerait sans doute ses efforts d’intégration si une autorisation de séjour lui était octroyée. Quoi qu’il en soit, cette constatation n’est, à elle seule, pas déterminante. Vu son âge, Y.____________ est en mesure d'assumer de manière autonome ses tâches quotidiennes; si une contribution financière, de même qu'un certain soutien dans des situations difficiles de la vie demeurent nécessaires, ces soutiens peuvent être assurés par une personne de confiance hors du noyau familial (v. ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.2). En l'espèce, les besoins matériels et financiers de l’intéressée peuvent être couverts en Macédoine par sa mère et depuis la Suisse, par son père (dans ce sens, arrêt PE.2011.0426 du 26 novembre 2012). Aucune raison familiale majeure n’impose par conséquent qu’elle séjourne en Suisse.

Y.____________ est proche de la majorité, puisqu’elle est âgée de seize ans et demi. Il se trouve que le recourant détient la garde de sa fille depuis 2000 et ce nonobstant, celle-ci est demeurée au pays avec sa mère. On aurait pu attendre de la part du recourant qu’il entreprenne bien plus tôt des démarches en vue de faire venir sa fille en Suisse. Certes, celle-ci a rejoint une première fois son père fin 2004 en compagnie de son frère; une autorisation de séjour lui aurait sans doute été délivrée si la procédure avait été menée à son terme. Des explications du recourant à cet égard, on retire que c’est en raison de l’intégration problématique de A.____________ qu’il a dû se résoudre à renvoyer ses deux enfants au pays en mars 2005, afin de leur éviter une nouvelle séparation. Il reste que le recourant n’a plus rien entrepris depuis lors. Or, il pouvait encore requérir une autorisation en faveur de sa fille, puisque le délai arrivait à échéance le 30 septembre 2009, ce qu’il n’a pas fait. Au vu du temps qui s'est écoulé depuis la dernière séparation du recourant d’avec sa fille, soit plus de sept ans au moment du dépôt de la demande litigieuse, on ne saurait admettre que les rapports entretenus sont en eux-mêmes suffisants pour maintenir une relation prépondérante entre les intéressés au sens de la jurisprudence citée plus haut. Seule une implication particulièrement importante et décisive du père pour régler la vie de sa fille permettrait éventuellement d'admettre le contraire. Le recourant n’allègue rien à cet égard, si ce n’est que sa fille lui est très attachée, ainsi qu’aux membres de sa famille habitant la Suisse. Dès lors, cette circonstance troublante fait ainsi douter des réelles motivations de cette demande, ce d’autant plus que l’intéressée est proche de l’âge de la majorité. Du reste, c’est seulement au terme de la scolarité obligatoire de celle-ci que l’autorité a été saisie d’une demande. Il n’est donc pas exclu que des motifs d’ordre exclusivement économique en soient à l’origine.

c) Dès lors, on peut très sérieusement se demander si, en l’occurrence, l'objectif principal de la demande consiste non pas à regrouper la famille comme le recourant le soutient, mais bien à donner à Y.____________ l'opportunité de suivre une formation en Suisse et lui assurer un meilleur avenir professionnel. On constate du reste que l’intéressée vit de façon ininterrompue en Macédoine depuis sa naissance, exception faite des quelques mois entre 2004 et 2005 durant lesquels elle a vécu en Suisse aux côtés de son père. Pour une adolescente qui n’a pratiquement connu que la Macédoine, où elle est bien intégrée et qui a normalement évolué dans son pays, où vit encore sa mère, son frère et une grande partie de sa famille, cet éloignement soudain pourrait se révéler source d’un déracinement traumatisant et, partant, conduire à de réelles difficultés d’intégration.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant, celui-ci succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD). 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 4 décembre 2012, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 26 mars 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.