TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 août 2013

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Daniel Maillard et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourante

 

X.__________________, à 1.**************, représentée par Me Sébastien PEDROLI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 décembre 2012 refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à ses filles Y.________________ et Z.________________

 

Vu les faits suivants

A.                                X.__________________, ressortissante dominicaine née le 26 septembre 1974, est entrée en Suisse pour la première fois en novembre 1998. Elle s'est installée dans le canton de Soleure et s'est mariée le 16 août 2000 à Olten avec un ressortissant suisse. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle en date du 13 novembre 2000.

A la suite de sa séparation de son mari en 2002, la prolongation de son autorisation de séjour a été refusée par décision du Département de l'intérieur du Canton de Soleure du 6 juin 2005. Son divorce, prononcé en République Dominicaine le 21 avril 2005, est entré en force en Suisse le 29 juin 2005. Un délai au 12 novembre 2005 lui a été imparti le 12 octobre 2005 par l'Office fédéral des migrations (ODM) pour quitter la Suisse.

B.                               En octobre 2005, X.__________________ a entamé, dans le canton de Vaud, une procédure préparatoire en vue de son mariage avec un ressortissant suisse. Elle s'est installée dans le canton de Vaud le 1er décembre 2005, et elle s'est annoncée le 16 janvier 2006 auprès du bureau communal des étrangers pour obtenir une autorisation annuelle de séjour en vue de son mariage. Suspectant un mariage de complaisance, le 1er mai 2006, la Direction de l'état civil du Service de la population (SPOP) a signalé la procédure préparatoire de mariage à la Division étrangers du service et à l'Office d'état civil de l'arrondissement des fiancés. Par décision du 23 juin 2006, la Division étrangers du SPOP a indiqué à X.__________________ qu'en raison des décisions du canton de Soleure du 6 juin 2005 et de l'ODM du 12 novembre 2005, il ne pouvait être entré en matière sur une demande d'autorisation de séjour quelle qu'elle soit, et un délai immédiat lui a été imparti pour quitter la Suisse.

X.__________________ a néanmoins pu se marier le 29 juin 2006 et a obtenu une autorisation de séjour le jour même.

C.                               X.__________________ a deux filles, Y.________________ et Z.________________, nées d'unions précédentes à son arrivée en Suisse, respectivement le 13 février 1997 et le 4 septembre 1998. Elles vivent en République dominicaine auprès de leur grand-mère maternelle.

Par lettre du 15 septembre 2000, X.__________________ et son premier mari ont expressément indiqué au service des étrangers du canton de Soleure qu'ils renonçaient à faire venir en Suisse l'une de ces enfants, tout en reconnaissant que l'octroi d'une autorisation de séjour pourrait être plus difficile ultérieurement.

Le 28 juillet 2006, X.__________________ a écrit une lettre adressée à "l'Office cantonal de contrôle des habitants et police des étrangers", reçue le 4 août 2006 par le Service de la population (SPOP), et libellée en ces termes (reproduits tels quels):

"Concerne: Inscription de mes filles.

Monsieur,

Comme j'ai deux filles à St-Domingo et que Monsieur A.________________ [son premier mari] n'a pas voulu les déclarer les deux.

A présent que je suis remeriée, je veux déclarer mes deux filles qui sont à St-Domingo.

Alors dans une bonne compréhension de votre part, veuillez agréer, Monsieur mes salutations distinguées."

Aucune suite n'a été donnée à cette lettre.

D.                               En mai 2009, le bureau des étrangers de la commune d'Ollon, domicile des époux XB._______________, a signalé au SPOP des indices d'un mariage de complaisance. Sur réquisition de ce service, la police municipale a auditionné X.__________________ et son mari le 25 juillet 2009 à ce sujet. Ceux-ci ont déménagé à 1.************** en juillet 2009. Aucune suite n'a apparemment été donnée à leur audition.

E.                               Le 17 février 2012, X.__________________ a déposé des demandes d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en Suisse pour ses filles.

Sa fille Z.________________ est née de père inconnu. S'agissant de Y.________________, par jugement du tribunal des enfants et adolescents du district judiciaire de Santiago du 22 juillet 2009, sa grand-mère maternelle a obtenu sa garde, le droit de gérer et administrer ses affaires comme si elle était sa mère, et le droit de l'autoriser à résider dans le pays qu'elle estime le plus adéquat pour elle. Il résulte notamment de ce jugement que Y.________________ n'avait pas vu son père ou la famille de celui-ci depuis six ans, qu'elle n'avait jamais vécu avec sa mère, que celle-ci venait la voir chaque année et subvenait financièrement à ses besoins. Par déclaration certifiée et authentifiée du 24 septembre 2011, la grand-mère maternelle de Y.________________ a accordé la garde de celle-ci à X.__________________.

F.                                Le 10 mai 2012, le SPOP a indiqué à X.__________________ qu'il envisageait de refuser ses demandes de regroupement familial. Celle-ci s'est déterminée le 10 août 2012.

Le 10 septembre 2012, X.__________________ a obtenu une autorisation d'établissement en Suisse.

Par décision du 17 décembre 2012, le SPOP a refusé d'accorder les autorisations de séjour demandées pour ses filles aux motifs que les délais de l'art. 47 al. 1 et 3 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) sont dépassés, que ces enfants conservent leur centre d'intérêt à l'étranger, et que les motifs invoqués ne constituent pas un motif familial majeur qui justifierait la venue aujourd'hui seulement des enfants.

G.                               Le 17 janvier 2013, X.__________________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi des autorisations demandées pour des motifs familiaux majeurs.

L'autorité intimée s'est déterminée le 25 mars 2013. Le 6 mai 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions en produisant un certificat médical du 9 avril 2013 qui indique que sa mère, âgée de 70 ans, souffre d'hypertension artérielle essentielle, d'ostéoporose et d'arthrite rhumatoïde. L'autorité intimée et la recourante se sont encore exprimées respectivement les 8 mai et 3 juin 2013.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                X.__________________ a manifestement la qualité pour recourir contre la décision de l'autorité intimée qu'elle a attaquée dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante conclut au regroupement familial de ses filles auprès d'elle pour des motifs familiaux majeurs.

a) L'art. 43 LEtr régit le regroupement familial des titulaires d'une autorisation d'établissement, en ce sens que le conjoint étranger de ce dernier ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce regroupement doit être demandé dans les cinq ans, mais ce délai est réduit à douze mois pour les enfants de plus de douze ans. Selon l'art. 47 al. 3 let. b Letr, les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial. Selon les dispositions transitoires de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les étrangers ne disposant pas d'un droit au regroupement familial (p. ex. les titulaires d'une simple autorisation de séjour) qui ont, sans succès, sollicité une première autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (p. ex. obtention d'un permis d'établissement, naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEtr (art. 73 ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]); il faut toutefois que la première demande infructueuse ait été déposée dans ces délais (incombance) et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (ATF 137 II 393, consid. 3.3; arrêt PE.2012.0210 du 3 avril 2013 consid. 2b).

Passé les délais de l'art. 47 LEtr, cette disposition prévoit que le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4 1ère ph.). Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Selon les directives "I. Domaine des étrangers" de l'ODM, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.9.4; version du 1er juillet 2013). Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel (ATF 136 II 78 ss), le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel (regroupement en Suisse auprès d'un seul parent) si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2; ATF 137 II 393 consid. 4.1 non publié; 136 II 78 consid. 4.7).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113), le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger (ATF 137 II 393 consid. 4.1 non publié; 136 II 78 consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi arrêts 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêt 2A.195/2006 du 7 février 2007 consid. 4.1 et la référence à l'ATF 133 II 6 consid. 3 et 5).

Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial différé doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH; cf. arrêts 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2, 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1; 2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2).

b) En l'espèce, la recourante a fait parvenir au SPOP le 28 juillet 2006 une lettre pour "déclarer [s]es deux filles qui sont à St-Domingo". Il ne ressort toutefois pas de cette lettre qu'elle entendait former une demande de regroupement familial. La recourante ne le soutient d'ailleurs pas. Aucune suite n'a été donnée à cette lettre ni par l'autorité intimée, ni par la recourante, de sorte qu'il convient de considérer que, même si la recourante avait requis implicitement un regroupement en faveur de ses filles, elle y a ensuite renoncé.

Il convient donc de considérer que la demande de regroupement familial en faveur des filles de la recourante a été déposée la première fois en date du 17 février 2012. Les filles étaient alors âgées de plus de douze ans. La recourante est entrée en Suisse en novembre 1998 et a été mise au bénéfice d'une première autorisation de séjour en date du 13 novembre 2000, puis d'une seconde le 29 juin 2006, avant d'obtenir son autorisation d'établissement le 10 septembre 2012. Le délai de douze mois dès l'entrée en vigueur de la LEtr (art. 126 al. 3 LEtr) était donc manifestement dépassé lors de l'introduction de la demande. Cette incombance n'ayant pas été satisfaite, l'octroi ultérieur de l'autorisation d'établissement de la recourante ne peut faire courir un nouveau délai. Les délais de l'art. 47 LEtr étant ainsi échus, il s'agit de déterminer s'il existe des raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé.

S'agissant en l'occurrence d'un regroupement familial partiel auprès de la seule mère des enfants, les conditions strictes tirées de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne LSEE trouvent application. Le regroupement dépend ainsi de la survenance d'un changement important de circonstances dans la prise en charge des enfants et de l'absence de solutions alternatives leur permettant de rester là où ils vivent (cf. supra consid. 2a). La recourante fait valoir à cet égard que l'état de santé de sa mère se dégraderait de jour en jour, et qu'il serait hautement probable, à court terme, que plus personne ne soit apte à s'occuper de ses enfants en République dominicaine. Il ressort du certificat médical du 9 avril 2013 que la mère de la recourante souffre d'hypertension artérielle, d'ostéoporose et d'arthrite. Sans minimiser la portée de ce genre d'affection, celle-ci n'apparaît pas de nature à l'empêcher d'assumer la prise en charge éducative des enfants de la recourante, qui sont à présent des adolescentes âgées de 14 et 16 ans et qui sont en voie d'acquérir une autonomie croissante. Force est donc de constater qu'aucun changement important de circonstances dans la prise en charge des enfants de la recourante ne justifie aujourd'hui le déplacement de leur centre de vie en Suisse. Au demeurant, la recourante, bien que dûment informée à l'époque des difficultés qu'elle pourrait rencontrer si elle tardait à solliciter un regroupement en faveur de ses enfants, y a expressément renoncé en 2000.

Cette solution n'apparaît d'ailleurs pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants au sens l'art. 3 § 1 CDE. Elle ne contrevient pas non plus au respect de la vie familiale au sens des art. 13 Cst et 8 CEDH, dans la mesure où ces dispositions ne garantissent pas un droit au séjour, et que seules sont protégées les relations familiales effectives et préexistantes, alors que la recourante et ses filles vivent de manière séparée depuis plus d'une douzaine d'années (cf. les directives de l'ODM précitées, ch. 6.16.2; TF 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.3; 2C_537/2009 du 31 mars 2010, consid. 3). En l'occurrence, les enfants de la recourante ont vécu toute leur vie en République dominicaine où elles conservent le centre de leurs relations familiales et sociales. Leur venue en Suisse auprès de leur mère, dont elles vivent séparées depuis leur plus jeune âge et auprès d'un beau-père qu'elles ne connaissent pas n'apparaît, à la lumière de l'ensemble des circonstances, pas dans leur intérêt supérieur au sens de la CDE.

3.                                Il ressort des considérants qui précèdent que c'est à juste titre que le SPOP a refusé d'accorder le regroupement familial demandé par la recourante en faveur de ses filles. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge de la recourante et il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 17 décembre 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.__________________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.