TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 mai 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Claude Bonnard, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

X._________________, à 1.*************, représenté par Me Filippo RYTER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 novembre 2012 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                           X.________________, ressortissant du Kosovo né le 2 août 1984, est entré illégalement en Suisse le 1er mars 2012 et y a séjourné illégalement jusqu’au 21 juin 2012. En date du 22 juin 2012, il a annoncé son arrivée auprès du Contrôle des habitants de 1.*************, en sollicitant une autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative.

B.                           Le 29 juin 2012, 2.************** SA, à Renens, a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de X.________________ qu’elle avait engagé en qualité de plâtrier.

C.                          Par décision du 4 juillet 2012, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE) a refusé la prise d’activité lucrative de X.________________ auprès de l’entreprise précitée.

Cette décision n’a pas été contestée.

D.                          Par décision du 22 novembre 2012, le Service de la population a refusé de délivrer à X.________________ l’autorisation de séjour requise et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse. En bref, il a retenu qu'il était lié par la décision négative du SDE du 4 juillet 2012.

E.                           Par acte du 18 janvier 2013, X.________________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) contre la décision du SPOP, en concluant principalement à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’une autorisation de séjour ; subsidiairement à ce que la cause soit annulée et renvoyée devant l’autorité de première instance pour une nouvelle appréciation des faits.

Le SPOP a déposé sa réponse le 7 février 2013 et conclu au rejet du recours. X.________________ s’est déterminé sur cette écriture le 8 avril 2013 en concluant au maintien des conclusions prises dans son recours du 18 janvier 2013. Le SPOP a fait savoir, le 11 avril 2013, que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, ressortissant du Kosovo.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités). A teneur de son art. 2, la LEtr s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1).

En l'espèce, le recourant, ressortissant du Kosovo, ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr et de l'OASA.

b) En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1er let. a OASA précise qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.

Ainsi, si la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2012.0167 du 22 août 2012 consid. 3; PE.2012.0113 du 11 avril 2012 consid. 3a).

c) En l’espèce, le SDE a rejeté la demande de prise d’emploi du recourant par décision du 4 juillet 2012. Cette décision n’a pas été contestée. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour du recourant, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du droit international.

3.                                Le recourant fait valoir qu’il dispose de connaissances et capacités professionnelles particulières au sens de l’art. 23 al. 3 LEtr et précise qu’il n’y a actuellement pas assez de plâtriers-peintres expérimentés en Suisse.

a) Conformément à l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent notamment être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c).

Les directives de l’ODM (ch.4.2.4) précisent les critères qu’il convient d’observer notamment en matière de qualifications personnelles :

"Les qualifications peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée ; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience ; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire ; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. L'existence des qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, être déduite également de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail".

b) En l’espèce, il semble que le recourant dispose en effet, de par son expérience professionnelle, de connaissances et capacités dans le domaine de la plâtrerie-peinture. L’on ne saurait toutefois les qualifier de particulières, dans la mesure où il n’a pas suivi de formation professionnelle spéciale et n’est pas au bénéfice d’un diplôme professionnel. Par ailleurs, il se contente d’alléguer que l’engagement de plâtriers-peintres répondrait à un besoin avéré au sens de l’art. 23 al. 3 let. c LEtr sans toutefois fournir de preuves.

4.                                Le recourant reproche à l’autorité intimée d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits pertinents dans la mesure où il existe une pénurie de plâtriers-peintres dans la région.

Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément aux art. 45 et 48 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 22 novembre 2012 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.________________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 mai 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.