TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2014

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Jacques Haymoz et Raymond Durussel, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Réexamen   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 novembre 2012 - Demande de réexamen

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, ressortissante espagnole née le ******** 1973, est entrée en Suisse en janvier 2004, sans annoncer son arrivée aux autorités. Il résulte en substance des pièces versées au dossier que l'intéressée (ancienne prostituée et toxicomane) est séropositive, et présente par ailleurs une atteinte sur le plan cardiaque ("status post endocardite tricuspidienne avec implantation d'une bioprothèse en 1999", selon un rapport d'échocardiographie du 5 février 2008). Elle a donné naissance le ******** 1997 à un enfant, qui est demeuré en Espagne. Elle est arrivée en Suisse en compagnie de Y.________, ressortissant espagnol au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

X.________ a déposé le 6 mai 2008 une demande de titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3 mois, en lien avec une activité d'aide de cuisine auprès d'un restaurant. Par courrier du 19 août 2008, elle a informé le Service de la population (SPOP) que le contrat de travail en cause avait été résilié et qu'elle effectuait alors un remplacement de trois mois auprès d'une clinique en tant qu'employée de maison. Elle précisait que, depuis son arrivée en Suisse, ses frais avaient été pris en charge par Y.________.

Une autorisation de séjour CE/AELE a été délivrée en faveur de X.________ le 8 décembre 2008.

B.                     Il résulte des pièces versées au dossier que X.________ a quitté la Suisse du 21 décembre 2009 au 14 novembre 2010. Interpellée, l'intéressée a exposé les motifs de son absence par courrier du 1er décembre 2010, précisant qu'elle était actuellement sans emploi.

Par décision du 11 mai 2011, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois, retenant en substance qu'elle ne disposait d'aucun revenu financier pour assurer son autonomie et que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Cette décision a été confirmée par un arrêt PE.2011.0208 rendu le 14 août 2012 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.

C.                     Par courrier du 2 octobre 2012, X.________ a informé le SPOP qu'elle avait déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) et requis que sa situation soit réexaminée.

Par décision du 23 novembre 2012, le SPOP a déclaré irrecevable cette demande de reconsidération, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti à l'intéressée un délai au 8 janvier 2013 pour quitter la Suisse. Il a en substance considéré que le fait qu'une demande de prestations ait été déposée auprès de l'OAI ne permettait pas de conclure que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur étaient désormais réunies.

D.                     Le 21 décembre 2012, X.________ (par l'intermédiaire de son assistante sociale) a adressé au SPOP un projet d'acceptation de rente de l'OAI du 18 décembre 2012 dans le sens de l'octroi d'une rente entière en sa faveur (fondée sur un degré d'invalidité de 100 %) avec effet dès le 1er février 2012. Ce courrier, transmis par le SPOP à la CDAP comme objet de sa compétence, a été enregistré comme un recours contre la décision du 23 novembre 2012.

A la requête de l'autorité intimée, la recourante a produit le 25 mars 2013 une décision rendue le 18 mars 2013 par l'OAI, dont il résulte que le montant total de la rente d'invalidité qui lui était octroyée s'élevait à 914 fr. (soit 653 fr. à titre de rente ordinaire, respectivement 261 fr. à titre de rente pour enfant).

Dans sa réponse du 25 mars 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, relevant qu'au vu de ce montant, la recourante ne disposait pas moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins.

Dans ses observations complémentaires du 25 avril 2013, la recourante a fait valoir qu'elle avait le droit de demeurer en Suisse en tant qu'elle était frappée d'une incapacité de travail permanente et avait résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. Elle précisait en outre qu'elle avait déposé une demande de prestations complémentaires, respectivement que, dès qu'elle bénéficierait de telles prestations, elle ne serait plus au bénéfice de l'aide sociale.

 Par écriture du 16 mai 2013, l'autorité intimée a notamment relevé qu'il avait déjà été jugé dans l'arrêt PE.2011.0208 rendu le 14 août 2012 que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à demeurer en Suisse. Quant aux prestations complémentaires évoquées, elles étaient assimilables dans ce contexte à des prestations de l'aide sociale.

E.                     Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                      L'autorité intimée a transmis à la cour de céans le courrier de la recourante (par l'intermédiaire de son assistante sociale) du 21 décembre 2012 comme objet de sa compétence; en tant que l'intéressée y conteste la décision du 23 novembre 2012 - à tout le moins implicitement -, ce courrier a été considéré comme un recours contre la décision concernée. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), ce recours - tel que complété par la recourante à la suite de la suspension de la cause requise par l'autorité intimée jusqu'à droit connu sur le montant de sa rente de l'assurance-invalidité - satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par envoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans la décision litigieuse, l'autorité intimée a en substance retenu que le fait que la recourante ait déposé une demande de prestation auprès de l'OAI ne pouvait être considéré comme un fait important susceptible de justifier un réexamen (au sens de
l'art. 64 LPA-VD) de sa décision initiale du 11 mai 2011 (confirmée par un arrêt PE.2011.0208 rendu le 14 août 2012 par la CDAP). Elle a par la suite estimé que la rente effectivement octroyée à l'intéressée en cours de procédure n'était pas de nature à remettre en cause sa décision, dans la mesure où, compte tenu du montant mensuel de cette rente, elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. arrêt PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).

b) En l'espèce, la recourante se prévaut en premier lieu d'un droit de demeurer en Suisse en tant qu'elle est en incapacité de travail permanente - ainsi qu'en atteste la rente de l'assurance-invalidité qui lui a été octroyée - et réside en Suisse de manière continue depuis plus de 2 ans; elle se réfère dans ce cadre aux Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP).

Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, il a déjà été jugé que la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à une autorisation de séjour sous cet angle dans le cadre de l'arrêt arrêt PE.2011.0208 du 14 août 2012 - dont il résulte en particulier ce qui suit:

"4.          a) Le droit de séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’annexe I relatives aux non actifs (art. 6 ALCP). Aux termes de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (let. a) et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par 2; cf. ég. art. 16 al. 1 OLCP).

              […]

              c) […]

[…] l'intéressée […] fait […] valoir […] que son absence d'activité lucrative et, partant, de moyens financiers suffisants (au sens de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP) découle directement de l'incapacité de travail occasionnée par son état de santé. Une telle incapacité de travail […] n'est […] pas de nature à justifier une exception au principe de l'art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP - sous réserve de l'hypothèse du travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail (cf. art. 4 annexe I ALCP et art. 2 al. 1 let. b du Règlement CEE n° 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi), hypothèse qui n'est manifestement pas réalisée dans le cas d'espèce."

On se contentera de préciser, à toutes fins utiles, qu'il apparaît que l'incapacité de travail déterminante de la recourante est survenue le 26 novembre 2010 (date retenue par l'OAI dans sa décision d'octroi de rente, également mentionnée dans l'arrêt PE.2011.0208 du 14 août 2012 en lien avec une attestation médicale établie le jour en cause par le Dr Z.________), soit quelques jours après son retour en Suisse à la suite de son absence en Espagne durant près d'une année (du 21 décembre 2009 au 14 novembre 2010); il résulte au surplus des pièces versées au dossier, respectivement de l'arrêt PE.2011.0208 du 14 août 2012 (consid. 4a), que l'intéressée a bénéficié du revenu d'insertion du mois de mars 2009 au mois de janvier 2010, puis à nouveau depuis le 18 octobre 2010. Comme retenu dans l'arrêt précité, on ne saurait ainsi manifestement retenir que les conditions de l'art. 2 al. 1 let. b du Règlement CEE n° 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, seraient réunies, la recourante n'ayant pas le statut de travailleur - et n'ayant pas davantage séjourné en Suisse de façon continue depuis plus de 2 ans - au moment de la survenance de son incapacité de travail.

Cela étant, il s'impose de constater que l'intéressée n'avance aucun élément nouveau et important obligeant à remettre en cause cette appréciation.

c) La recourante fait en outre valoir qu'elle a déposé une demande de prestations complémentaires et que, lorsqu'elle bénéficiera de telles prestations, elle ne sera plus au bénéfice de l'aide sociale.

Un tel argument ne résiste pas à l'examen.

Selon la jurisprudence en effet, les prestations complémentaires doivent être prises en compte pour savoir si l'étranger est au bénéfice de l'aide sociale au sens de l'art. 24 al. 1 let. a Annexe I ALCP, lorsque de telles prestations sont effectivement perçues - ce qui correspond au demeurant au texte de l'art. 16 al. 2 de l'Ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP;
RS 142.203), dont il résulte que "les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité". En d'autres termes, l'étranger au bénéfice de prestations complémentaires vit partiellement de l'aide sociale au sens de l'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.5, 3.6 et 3.7; TF, arrêt 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.4) et ne peut dès lors se prévaloir d'un droit de séjour en application de l'art. 6 ALCP.

Ainsi, même à supposer, par hypothèse, que la recourante soit effectivement mise au bénéfice de prestations complémentaires dans le cas d'espèce, cet élément nouveau ne serait pas "important" au sens rappelé ci-dessus (consid. 2a), en ce sens qu'il ne serait pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu des circonstances, soit en particulier de la situation financière de la recourante - laquelle est directement liée à son incapacité totale de travail, respectivement au montant de la rente d'invalidité qui lui a été octroyée dans ce cadre -, il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD).

 Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 23 novembre 2012 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.