TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juin 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Révocation

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 décembre 2012 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant guinéen né le 27 février 1981, a épousé le 13 novembre 2009 à Conacry, en Guinée, B. Y.________, ressortissante suisse née le 27 février 1988. Il est entré en Suisse le 30 avril 2010 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 10 juin 2010. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.                               Le couple s'est séparé au mois de mai 2011. La Présidente du Tribunal de l'Est vaudois a officialisé cette séparation le 26 août 2011.

Sur réquisition du Service de la population (SPOP), Police Riviera a entendu les époux. Lors de son audition du 31 décembre 2011, A. X.________ a déclaré que c'était B. Y.________ qui avait demandé la séparation sur pression de sa mère. Il a ajouté qu'il aimait toujours sa femme et qu'il imaginait qu'ils allaient se réconcilier et rester ensemble. Une procédure de divorce n'était en tous les cas pas envisagée. Interrogé sur ses attaches, il a expliqué qu'il avait toute sa famille en Guinée et qu'en Suisse il avait son épouse. Lors de son audition du 4 janvier 2013, B. X.________-Y.________ a déclaré pour sa part qu'elle avait demandé la séparation, car elle n'avait plus de sentiment pour son mari et que leurs centres d'intérêts, leurs fréquentations et leurs modes de vie n'étaient pas compatibles. Elle a précisé qu'elle introduirait une procédure de divorce à l'échéance du délai légal de séparation. Elle a indiqué que son mari était au courant de ses intentions, mais essayait de gagner du temps et repousser l'échéance. Elle a expliqué encore que son mari avait très mal accepté la séparation et qu'elle avait dû faire appel aux services de la police pour le convaincre de quitter le domicile conjugal.

C.                               Par décision du 10 décembre 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressé ne pouvait plus invoquer l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), puisqu'il était séparé son épouse et qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisageable. Il a relevé par ailleurs que l'intéressé ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 50 LEtr, puisque les conditions de cette disposition n'étaient manifestement pas réalisées.

D.                               Par acte du 28 janvier 2013, A. X.________, par l'intermédiaire de l'avocat Raphaël Tatti, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens principalement à l'annulation de la révocation de son autorisation de séjour et subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a fait valoir que, contrairement à ce que l'autorité intimée avait retenu, il remplissait les conditions de l'art. 50 LEtr. Il a invoqué à cet égard le fait qu'il avait toujours travaillé, sans émarger à l'aide sociale, qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites, qu'il maîtrisait parfaitement le français et qu'il n'avait jamais contrevenu à l'ordre juridique suisse.

Dans sa réponse du 19 février 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore exprimé le 22 mai 2013. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 27 mai 2013.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

b) En l'espèce, les époux X.________ ne font plus ménage commun depuis le mois de mai 2011, soit depuis un peu plus de deux ans. Lors de son audition par la police le 4 janvier 2012, l'épouse du recourant a déclaré qu'elle souhaitait divorcer et qu'elle introduirait la procédure dès l'échéance du délai légal de séparation. Elle a expliqué qu'elle n'avait plus de sentiment pour son mari et que leurs centres d'intérêts, leurs fréquentations et leurs modes de vie n'étaient pas compatibles. Compte tenu des déclarations de l'épouse et de la durée de la séparation, une reprise de la vie commune n'apparaît pas envisageable, ce que le recourant ne conteste plus.

Ainsi, le recourant ne peut plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour.

3.                                a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie.

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe la vie en commun des époux (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Appelé à se prononcer sur la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant était celui où les époux avaient cessé d'habiter ensemble sous le même toit et que la cohabitation devait avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger (cf. ATF 136 précité, consid. 3.2 in fine et 3.3 ; cf. également les arrêts 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). En d'autres termes, la période de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a souligné par ailleurs que cette durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, ibid.).

b) En l'espèce, les époux X.________ se sont mariés le 13 novembre 2009 en Guinée. Ils ont vécu ensemble en Suisse du mois d'avril 2010, date de l'arrivée du recourant dans notre pays, au mois de mai 2011, date de leur séparation. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie.

Le recourant ne peut dès lors pas invoquer l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

4.                                a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, ATF 136 précité, ibid. ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 précité, consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; cf. également FF 2002 II 3511).

Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

b) En l'espèce, le recourant, arrivé en Suisse à l'âge de 32 ans, a vécu les 29 premières années de son existence en Guinée. Ses racines socio-culturelles se trouvent dans ce pays, où il a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Son séjour de trois ans en Suisse n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères dans son pays, où il a encore sa famille. Quant à son intégration en Suisse, elle ne sort pas de l'ordinaire. Certes, il a un emploi, parle français, n'a jamais émargé à l'aide sociale, n'a pas de dettes et n'a jamais attiré l'attention défavorablement sur lui. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour en Guinée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2 ). En particulier, le recourant n'a pas acquis sur le plan professionnel de connaissances ou de qualifications si spécifiques qu'elles ne pourraient pas être mises en pratique ailleurs qu'en Suisse. A cela s'ajoute que l'intéressé est encore jeune, en bonne santé et n'a pas de charge de famille. Au regard de tous ces éléments, force est d'admettre que le recourant devrait parfaitement être en mesure de se réintégrer tant professionnellement que socialement en Guinée. Le fait que les conditions d'existence sont plus difficiles dans son pays d'origine, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD)

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 10 décembre 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.