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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 mars 2013 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président ; M. Claude Bonnard, assesseur et M. Jacques Haymoz, assesseur |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, représenté par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne, |
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2. |
B. X.________, à 1********, représentée par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne, |
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3. |
C. X.________, à 1********, représentée par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne, |
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4. |
D. X.________, à 1********, représenté par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne, |
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5. |
E. X.________, à 1********, représentée par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 novembre 2013 rejetant sa demande de reconsidération |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant serbe (Kosovo), né le ********, est entré en Suisse le 26 août 1993 pour y rejoindre son père. Il a obtenu le 3 septembre 1993 une autorisation de séjour par regroupement familial, permis régulièrement renouvelé par la suite.
Par jugement du 3 avril 2001 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, A. X.________ a été condamné à 33 mois d'emprisonnement pour vol, tentative de vol, violation de domicile, dommages à la propriété, induction de la justice en erreur, entrave à l'action pénale, vol d'usage, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viol. Le recours déposé contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral le 28 août 2001. Le 5 avril 2002, le prénommé a encore été condamné par le Juge d'instruction du canton de Fribourg à quinze jours d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire à la précédente, pour appropriation illégitime, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'escroquerie, escroquerie et faux dans les titres. Il a été mis en régime de semi-liberté depuis le mois de janvier 2003 et libéré conditionnellement le 6 juillet 2003.
Par décision du 17 juin 2003, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPOMI) a rejeté la requête de renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée indéterminée. Cette décision a été confirmée le 27 octobre 2003 par le Tribunal administratif fribourgeois. L'intéressé a quitté le territoire suisse le 26 mai 2004.
B. Le 10 février 2006, A. X.________ a épousé, au Kosovo, B. Y.________, ressortissante serbe (Kosovo), née le ********, titulaire d'un permis d'établissement et avec laquelle il a eu trois enfants nés le ********, le ******** et le ********.
Le 15 mars 2006, B. X.________ Y.________ a requis une autorisation de séjour par regroupement familial pour son époux, afin qu'il puisse venir vivre en Suisse auprès d'elle et de ses enfants pour les aider, notamment financièrement.
Par décision du 31 août 2006, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de A. X.________, aux motifs que ce dernier était sous le coup d'une mesure d'expulsion du territoire suisse d'une durée indéterminée et que son comportement, ainsi que l'intérêt de la sécurité publique, ne justifiaient dans tous les cas pas d'autoriser l'entrée, respectivement le séjour, en Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée par la cour de céans (anciennement Tribunal administratif [TA]) par arrêt du 14 mai 2007 (TA PE.2007.0083). Il a en substance été constaté que l'intérêt public à maintenir éloigné un délinquant ayant enfreint gravement l'ordre public l'emportait sur les intérêts privés de celui-ci et de sa famille à ce qu'ils puissent vivre ensemble en Suisse. Les arguments de la recourante, soit le jeune âge de A. X.________ lors de la commission des infractions, le fait qu'il ait changé depuis et la naissance de leur troisième enfant, n'étaient en effet pas suffisants pour primer les intérêts publics à l'éloignement de A. X.________ du territoire suisse.
C. Le 18 juin 2007, A. X.________ a déposé une demande de réexamen de la décision fribourgeoise du 17 juin 2003 auprès de l'autorité qui l'avait rendue et a requis la levée de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre. A l'appui de sa demande, il a invoqué, en raison de sa situation personnelle, la nécessité d'une nouvelle pesée des intérêts public et privé qui avait conduit à son éloignement de Suisse. Selon lui, le fait que toute sa famille (épouse et enfants) et ses proches parents (père, mère, frères et sœurs) résidaient dans notre pays de longue date, l'écoulement du temps depuis la commission des infractions, les années qu'il avait déjà passées en Suisse avant son expulsion et le poste de travail qui lui était assuré dans l'entreprise de son frère, devaient conduire à privilégier son intérêt privé à résider en Suisse à celui public. Il en allait de même des faits nouveaux qu'étaient son mariage avec B. X.________ et la naissance de son troisième enfant. L'autorité fribourgeoise s'est déclarée incompétente en raison de la domiciliation de la famille du recourant dans le canton de Vaud. Elle a donc transmis la requête au SPOP.
Par décision du 2 août 2007, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen. Il a notamment constaté qu'aucun fait nouveau et pertinent n'était invoqué par A. X.________ depuis la décision de refus du 31 août 2006, confirmée par arrêt du 14 mai 2007. Le recours interjeté par A. X.________ à l'encontre de cette décision a également été rejeté par arrêt de la cour de céans du 17 décembre 2007 (PE.2007.0412), dans lequel il a été retenu que c'était à juste titre que l'autorité intimée avait considéré la demande du 18 juin 2007 à l'autorité fribourgeoise comme une demande de réexamen de l'arrêt du 14 mai 2007, le SPOP n'étant pas habilité à revoir une décision fribourgeoise. Les juges de céans ont en outre considéré que les faits nouveaux invoqués par le recourant l'étaient par rapport à la décision fribourgeoise du 17 juin 2003 et non par rapport à ceux retenus dans la décision du SPOP du 31 août 2006 et dans l'arrêt du 14 mai 2007, de sorte que les conditions d'un réexamen n'étaient pas remplies.
Dans l'intervalle, A. X.________ a été refoulé vers son pays d'origine le 29 novembre 2007.
D. A. X.________ est revenu illégalement en Suisse à fin mars 2008 et s'est installé auprès de son épouse et de ses enfants à 1********. Cette commune lui a délivré une attestation de résidence le 9 juin 2008.
Le 15 avril 2008, A. X.________ a déposé auprès du SPOP une nouvelle demande de regroupement familial invoquant le domicile de sa femme et de ses enfants en Suisse, ainsi que la nécessité pour lui d'être auprès de sa famille, son épouse souffrant de graves problèmes de santé.
Le 18 juin 2008, lors d'un contrôle de la circulation routière, A. X.________ a été interpellé en raison de son séjour illégal en Suisse. Un rapport sur cette interpellation a été transmis au SPOP.
E. Par décision du 29 juillet 2008, le SPOP, considérant la requête du 15 avril 2008 comme une seconde demande de réexamen, l'a déclarée irrecevable et a requis A. X.________ qu'il quitte immédiatement le territoire suisse. Le SPOP a estimé que les arguments soulevés à l'appui de la demande de réexamen étaient déjà connus de lui-même et de la cour de céans lors des précédentes procédures entreprises et qu'ainsi aucun fait nouveau, pertinent et inconnu ne justifiait d'entrer en matière sur la demande de réexamen.
F. Le recours déposé contre cette décision a été rejeté le 14 octobre 2008 par le Tribunal cantonal. Le Tribunal fédéral a, le 4 mars 2009, déclaré irrecevable le recours déposé contre cet arrêt.
L’arrêt du 14 octobre 2008 comprend notamment les lignes suivantes, au considérant « 4 » de sa partie en droit :
« e) En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré la requête du 15 avril 2008 comme une seconde demande de réexamen et également à juste titre qu'elle l'a déclarée irrecevable en l'absence de faits nouveaux. En effet, les arguments principaux (écoulement du temps, changement du comportement de A. X.________, domicile de la famille de A. X.________ en Suisse, etc.) dont les recourants se prévalent ont déjà été allégués et examinés dans le cadre de la décision du 31 août 2006, confirmée par arrêt de la cour de céans le 14 mai 2007. Ils sont en outre identiques à ceux invoqués dans la première procédure de réexamen. Ainsi, il est patent que les conditions d'un réexamen ne sont pas remplies.
En outre, au vu des règles particulières attachées à la pratique du réexamen, l'on ne voit pas en quoi l'autorité intimée aurait violé l'article 13 CEDH. La supposée violation de l'article 8 CEDH que le recourant A. X.________ invoque aujourd'hui a déjà largement été examinée dans la décision de 2006, confirmée sur recours en 2007. La pesée des intérêts nécessaire à une application de l'article 8 paragraphe 2 CEDH a également été opérée à ce moment-là. Dès lors, le recourant a pu jouir d'un recours effectif au sens de l'article 13 CEDH. En alléguant que l'autorité intimée aurait dû à tout le moins entrer en matière sur sa demande de réexamen pour vérifier si les conditions d'application de l'article 8 paragraphe 2 CEDH étaient toujours remplies conformément à l'article 13 CEDH, les recourants vident de sa substance la procédure de réexamen qui, on le rappelle, ne doit pas servir à remettre continuellement en question une décision entrée en force. En l'occurrence, c'est bien ce que cherchent à faire les recourants en déposant régulièrement des demandes de réexamen qui ne contiennent pas de faits nouveaux, si ce n'est l'écoulement du temps depuis les dernières infractions commises par A. X.________. A ce propos, le Tribunal fédéral a rappelé que l'écoulement du temps depuis la commission des infractions prises en considération dans la décision finale ne peut pas justifier à lui seul le réexamen de ladite décision sous l'angle de l'article 8 CEDH; il doit, pour cela, s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé durant cette période (ATF 2C_516/2007 du 4 février 2008 consid. 7.1), ce qui n'a manifestement pas été démontré dans le cas présent. Les seules déclarations du recourant A. X.________ ou de sa femme ne constituent pas un moyen de preuve suffisant à établir ce changement de comportement. Dans toutes ses démarches, le recourant A. X.________ semble oublier la gravité des actes qui ont conduit à sa condamnation pénale, soit notamment un viol et des actes d'ordre sexuel avec des enfants. Dans un tel cas, les preuves d'un changement de l'intéressé, conjugué à l'écoulement du temps, ne peuvent être de simples déclarations, mais bien plus des éléments d'une force probante certaine.
L'on ne peut pas plus retenir à titre d'éléments nouveaux le fait que la proche famille de A. X.________ (père, mère, frère et sœur) détienne une autorisation de séjour en Suisse. Il est toujours ressorti de la procédure que le recourant était venu rejoindre son père en Suisse en août 1993 et les pièces produites démontrent qu'il en est de même de sa mère et sa sœur. La présence de cette proche famille en Suisse était déjà réalisée au moment de la décision de 2006 et aurait pu être invoquée à ce moment-là. Dès lors, ce fait, que l'on peut qualifier de pseudo-nova, ne constitue pas un motif de réexamen au vu des règles en la matière. De toute manière, il ne serait pas suffisant à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour à A. X.________, pas plus que l'autorisation de séjour accordée à son fils, issu d'un premier lit. L'exercice du droit de visite de A. X.________ sur ce dernier ne découle que d'un retour illégal en Suisse du recourant et c'est faire preuve de mauvaise foi que de s'en prévaloir dans le cadre du présent recours. Finalement, aucun élément ne prouve que l'état de santé de la recourante B. X.________ serait préoccupant, ni d'ailleurs qu'il se serait modifié depuis 2006. Cet élément n'est ainsi pas plus pertinent que ceux précédemment invoqués.
Partant, c'est à juste à titre que l'autorité intimée a déclaré la demande de réexamen du 15 avril 2008 irrecevable, faute de faits nouveaux. »
G. Le 28 janvier 2010, A. X.________ a sollicité de la part du SPOP l’octroi d’une autorisation de séjour par le biais d’un réexamen de sa situation, se fondant sur la présence de sa famille en Suisse, la durée du séjour et l’assurance d’une activité lucrative. Il faisait en outre valoir que les autorités fribourgeoises avaient déclaré être disposées à revenir sur leur décision d’expulsion si les autorités vaudoises entraient en matière sur l’octroi d’un permis de séjour en vue d’un regroupement familial.
Le 21 avril 2010, le SPOP a déclaré la requête irrecevable et a requis A. X.________ qu'il quitte immédiatement le territoire suisse. Le SPOP a estimé que les arguments soulevés à l'appui de la demande de réexamen étaient déjà connus de lui-même et de la cour de céans lors des précédentes procédures entreprises et qu'ainsi aucun fait nouveau, pertinent et inconnu ne justifiait d'entrer en matière sur la demande de réexamen.
Le recours déposé contre cette décision a été rejeté le 4 août 2011 par le Tribunal cantonal. Le Tribunal fédéral a, le 2 mai 2012, rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé contre cet arrêt.
A. X.________ a quitté le territoire suisse le 5 juin 2012.
Le 20 juillet 2012, A. X.________ a déposé une demande d’entrée, respectivement de séjour auprès de l’Ambassade suisse à Pristina. Il a en substance fait valoir à l’appui de sa demande l’obtention par sa fille C. X.________ de la nationalité intervenue le 3 juillet 2012.
Le 22 novembre 2012, considérant cette demande comme un requête de réexamen, le SPOP l’a rejetée en exposant que l’octroi de la nationalité suisse à la fille du requérant ne modifiait pas l’analyse effectuée par le passé et ayant conduit au renvoi de l’intéressé.
Par acte motivé du 29 janvier 2013, A. X.________, sa femme et ses enfants ont interjeté recours contre cette décision concluant, avec dépens, à l'octroi d'une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse en faveur de A. X.________. A l'appui de leur recours, ils soutiennent que les conditions d'application de l'article 8 paragraphe 2 CEDH ne sont actuellement plus remplies. A. X.________ n'est plus un danger pour l'ordre public suisse et sa présence dans notre pays est nécessaire pour sa famille. Ils font valoir également avoir déposé une « plainte » auprès de la Cour européenne des droits de l’homme le 14 novembre 2012 pour violation, par la Suisse, des articles 8 et 13 CEDH.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
b) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 9 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a; PE.2009.0026 du 11 mars 2009).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 précité; cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).
En l'espèce, l’autorité intimée est entrée en matière sur la demande de réexamen, admettant implicitement que la naturalisation de la fille du recourant pouvait constituer un fait nouveau justifiant une entrée en matière. Elle l’a cependant considérée comme impropre à modifier l’issue de la procédure. A juste titre.
En effet, on discerne mal en quoi l’obtention par la fille du recourant de la nationalité suisse est de nature à modifier l’analyse ayant conduit aux décisions successives rendues à l’encontre de A. X.________. Les éléments soulevés dans le cadre du recours ne diffèrent aucunement de ceux soulevés dans le cadre des précédentes procédure (présence en Suisse de la famille du recourant, écoulement du temps depuis les condamnations pénales), et l’on ne discerne pas – le recours demeure muet sur ce point – en quoi la naturalisation de C. X.________ serait susceptible de remettre en cause le fait que l’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emporterait aujourd’hui sur son intérêt privé à pouvoir séjourner en Suisse. C’est le lieu de rappeler que A. X.________ a été condamné à 33 mois d'emprisonnement pour vol, tentative de vol, violation de domicile, dommages à la propriété, induction de la justice en erreur, entrave à l'action pénale, vol d'usage, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viol. Les infractions sont graves et portent atteinte à des intérêts particulièrement protégés. Enfin, il convient également de souligner que la voie du réexamen ne saurait être utilisée pour remettre continuellement en question des décisions administratives. Or, il ressort de la procédure que A. X.________ conteste de manière systématique des décisions pourtant confirmées à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral, se montrant par là manifestement peu disposé à se conformer à des décisions entrées en force.
2. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, le recourant supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 novembre 2012 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.