TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 juin 2013

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Raymond Durusssel et M. François Gillard, assesseurs ; M. Raphaël Eggs, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 janvier 2013 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le ******** et originaire de la République démocratique du Congo, est entré en Suisse le 19 février 2008. Le même jour, il a déposé une demande d'asile, que l'Office fédéral des migrations a rejetée par décision du 27 juin 2008. A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, puis a retiré son recours en mars 2010.

B.                               Suite à son mariage célébré le 12 mars 2010 avec une ressortissante suisse, A. X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Depuis le 14 novembre 2011, il vit séparé de son épouse. Suite à cette séparation, le SPOP a ouvert une enquête administrative relative à ses conditions de séjour. Dans ce contexte, A. X.________ a été entendu par la Police le 4 mai 2012. A cette occasion, il a notamment déclaré qu'il aimait toujours son épouse et espérait une reprise de la vie commune. Il a par ailleurs affirmé qu'il ne s'était nullement agi d'un mariage de complaisance conclu dans le but d'obtenir un permis de séjour. Le 7 mai 2012, son épouse a également été auditionnée. Elle a en particulier déclaré qu'elle avait consulté une avocate et allait entamer une procédure de divorce. Elle a ajouté qu'elle avait été manipulée et était certaine que A. X.________ l'avait épousée afin d'obtenir un permis de séjour.

Il ressort également du dossier que A. X.________ a dans un premier temps travaillé comme magasinier auprès d'une entreprise de transports. A compter d'octobre 2011, il a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage, puis du revenu d'insertion depuis le 1er octobre 2012.

C.                               Par courrier du 26 octobre 2012, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. A. X.________ s'est déterminé le 7 novembre 2012, invoquant le fait qu'il n'était pas responsable de l'impossibilité de prolonger la vie commune.

D.                               Par décision du 16 janvier 2013, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Contre cette décision, celui-ci a recouru le 29 janvier 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à la délivrance en sa faveur d'un permis de séjour.

A. X.________ a sollicité, pour la présente procédure, le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordé par décision de la Juge instructrice du 30 janvier 2013.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 4 février 2013, concluant à son rejet. A. X.________ a déposé une ultime détermination le 28 février 2013.

E.                               Le 7 juin 2013, le conseil d'office du recourant a produit la liste de ses opérations en vue de la fixation de son indemnité conformément aux règles de l'assistance judiciaire.

F.                                Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant soutient que la fin de sa vie commune avec son épouse ne lui est pas imputable. Il expose également que celle-ci a accouché récemment d'un enfant dont il n'est pas le père et qu'il devra ainsi prochainement agir en contestation de la filiation, ce qui lui impose de demeurer en Suisse. L'autorité intimée retient pour sa part que les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour après dissolution de la famille, prévues par l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ne sont pas remplies en l'espèce.

a) Le recourant étant séparé de son épouse, il convient d'examiner sa situation sous l'angle de l'art. 50 LEtr, dont la teneur est la suivante:

" Art. 50 Dissolution de la famille

1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a.  l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie;

b.  la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

3 Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34."

 

b) La jurisprudence retient que la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par cette disposition, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 et 3.3). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (arrêt du TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et les références citées). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle de mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (arrêt du TF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et les références citées).

Dans le cas présent, l'union conjugale a duré quelque 20 mois, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Le fait que la fin de l'union conjugale ne lui soit pas imputable, comme il le prétend, est sans pertinence; la jurisprudence l'a d'ailleurs également confirmé (arrêt PE.2013.0016 du 6 mars 2013 consid. 1b et les références citées). Le recourant ne saurait dès lors se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, indépendamment de savoir si son intégration est réussie comme l'exige également cette disposition.

c) La seconde hypothèse prévue par cette disposition est celle où des raisons personnelles majeures imposent la poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b LEtr).  Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas décrits de manière exhaustive par l'art. 50 al. 2 LEtr, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).

En l'espèce, il n'existe aucun élément susceptible d'être pris en compte au titre de raison personnelle majeure. Le recourant ne vit en Suisse que depuis 2008, il est en bonne santé, n'a pas d'enfant en Suisse et n'a actuellement plus d'emploi. De plus, ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine ne paraissent pas compromises, compte tenu en particulier du fait que, selon ses propres déclarations, toute sa famille s'y trouve, dont son fils. Le recourant invoque le fait qu'il sera amené à agir prochainement en désaveu de paternité suite à la naissance d'un enfant dont il ne serait pas le père. Ce fait ne saurait cependant constituer une raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Une telle procédure peut d'ailleurs avoir lieu malgré un séjour à l'étranger, le recourant ayant en particulier la possibilité de s'y faire représenter.

3.                                Le recourant invoque encore le fait que, depuis sa séparation d'avec son épouse, il aurait noué une relation avec une ressortissante belge. Celle-ci serait actuellement à la recherche d'un emploi en Suisse, où elle projetterait de s'installer. Un mariage serait également envisagé. Sur ce point, l'autorité intimée relève que la nouvelle partenaire du recourant n'aurait pas encore de statut légal dans notre pays et que, même dans cette hypothèse, le recourant ne pourrait invoquer une relation suffisamment stable et durable pour obtenir une autorisation de séjour. Ce grief soulève en réalité la question de la protection offerte par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS. 0.101).

a) L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (cf. par. 2). Selon une jurisprudence constante, les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite "nucléaire", soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du TF 2C_205/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.1 et les références citées); sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à s'en prévaloir. Dans ce cadre, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut en principe prétendre à une autorisation de séjour de ce chef que dans l'hypothèse où le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du TF 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3 et la référence citée; arrêt PE.2010.0436 du 21 février 2011 consid. 4c). Quant aux couples de concubins, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé la protection conventionnelle de l'art. 8 CEDH que lorsque les relations étaient bien établies dans la durée; il y avait en outre, au centre de toutes les affaires en cause, la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, à tout le moins, élevés ensemble (cf. arrêt du TF 2C_205/2012 précité, consid. 4.1 et les références citées).

b) En l’occurrence, comme le relève l'autorité intimée, la nouvelle compagne du recourant ne dispose en l'état d'aucun titre de séjour en Suisse. De plus, on ne saurait considérer cette relation comme un concubinage bien établi, au sens de la jurisprudence précitée, en particulier au vu du fait que les intéressés ont des domiciles séparés. Par ailleurs, un mariage ne peut être considéré comme imminent, dans la mesure où, de l'aveu même du recourant, celui-ci n'a pas encore entamé de procédure pour divorcer de son épouse actuelle. Dans ces circonstances, il ne saurait être question de reconnaître au recourant une quelconque protection fondée sur l'art. 8 CEDH.

4.                                a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

b) Il convient également de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 7 juin 2013, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 5h00, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 900 fr., montant auquel s'ajoute celui des débours, par 50 fr., soit 950 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1'026 francs (950 + 76).

L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 16 janvier 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              L'indemnité de conseil d'office de Me Jean-Pierre Bloch est fixée à 1'026 (mille vingt-six) francs, TVA comprise.

Lausanne, le 25 juin 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier           :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.