TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mai 2013

Composition

M. François Kart, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 décembre 2012 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en faveur de B. Y.________

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante marocaine née le 21 février 1983, est arrivée en Suisse le 15 septembre 2002 et y a obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage le 15 octobre 2002 à 1******** avec C. X.________, ressortissant marocain titulaire d’une autorisation de séjour. De cette union est né D. le 6 juin 2004. Le couple s’est séparé en juillet 2008 et la garde de D. a été attribuée à sa mère. Veuve depuis le 21 mai 2009, A. X.________ obtenu la prolongation de son autorisation de séjour le 22 septembre 2009 en application de l’art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20).

B.                               En été 2011, A. X.________ s’est fiancée au Maroc à B. Y.________, ressortissant Marocain né le 2 juillet 1980. Celui-ci a ensuite déposé une demande d’entrée en Suisse et d’autorisation de séjour auprès de l’Ambassade suisse à Rabat le 6 janvier 2012 dans le but de pouvoir se marier en Suisse avec A. X.________.

C.                               Le 17 avril 2012, l’Office de la population de la Commune de 1******** a préavisé négativement la demande de regroupement familial en faveur de B. Y.________.

D.                               Par courrier du 19 juillet 2012, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé l’intéressé qu’il avait l’intention de refuser l’autorisation sollicitée et lui a imparti un délai au 31 août 2012 pour se déterminer à ce sujet.

A. X.________ a, par courrier du 27 juillet 2012, requis un délai supplémentaire pour fournir toutes ses fiches de salaires. Aucun des fiancés ne s’est toutefois déterminé dans le délai prolongé par le SPOP au 27 septembre 2012.

E.                               Par décision du 3 décembre 2012, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour, à B. Y.________, ceci aux motifs que sa fiancée ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour entretenir la famille et que l’intéressé n’avait produit aucune promesse d’engagement qui permettrait de penser qu’il pourrait s’intégrer rapidement sur le marché du travail en Suisse.

F.                                A. X.________ a obtenu une autorisation d’établissement le 14 janvier 2013.

G.                               Par courrier daté du 16 janvier 2013, reçu par le SPOP le 25 janvier 2013, A. X.________ a fait valoir qu’elle était enceinte de B. Y.________, que le terme présumé de sa grossesse était fixé au 24 juin 2013 et qu’elle avait besoin de « son mari » à ses côtés. Elle a transmis en annexe un certificat médical attestant le terme de sa grossesse. Ce courrier a été transmis par le SPOP à la Cour de céans pour objet de sa compétence le 30 janvier 2013. Cette dernière l’a considéré comme un recours.

Le SPOP a déposé des déterminations le 20 février 2013, concluant au rejet du recours.

Interpellée par le juge instructeur, A. X.________ a indiqué par courrier du 7 mars 2013 que B. Y.________ était peintre, qu’il avait toutefois travaillé pendant deux ans dans l’entretien des routes, que sa formation professionnelle correspondait au niveau du « Bac », qu’il n’avait pas encore de contacts en Suisse en vue d’exercer un emploi mais qu’il entendait en chercher un en tant que peintre. Elle a fourni en annexe trois pièces : une attestation de réussite du diplôme d’études en langue française « Unité A1 : Expression générale » datée du 13 mars 1998, un diplôme de technicien en informatique de gestion délivré par l’Ecole Centrale d’Informatique obtenu le 7 septembre 2004 avec mention « bien », un certificat de stage en conduite et opération de la niveleuse délivré par l’Institut de formation aux engins et à l’entretien routier du 28 mai 2007 au 20 juillet 2007.

Par courrier du 12 mars 2013, le SPOP a informé la Cour de céans que les informations fournies par A. X.________ n’étaient pas de nature à modifier sa décision.

 

Considérant en droit

1.                                a) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2; arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3). Selon le Tribunal fédéral, les autorités de police des étrangers sont, dans un tel cas, tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

b) En l’espèce, le SPOP ne s’est pas prononcé sur les conditions d’une autorisation temporaire en vue du mariage, considérant que les conditions du regroupement familial ultérieur n’étaient pas remplies en raison de l’absence de moyens financiers suffisants pour l’entretien de la famille. Il y a dès lors lieu d’examiner si c’est à juste titre que le SPOP a retenu qu’il apparaissait d’emblée que B. Y.________ ne remplirait pas les conditions d’une admission en Suisse pour ce motif.

2.                                a) En premier lieu, il sied de relever que A. X.________ était titulaire d’une autorisation de séjour au moment où le SPOP a rendu sa décision et qu’elle est actuellement titulaire d’une autorisation d’établissement. En matière de police des étrangers, l'autorité de recours se fonde sur les faits existant au moment où elle statue (v. arrêt PE.2008.0044 du 28 mai 2009 et les références). Il convient par conséquent d’examiner ci-après la situation de la recourante et de son fiancé en tenant compte du fait que la première citée est titulaire d’une autorisation d’établissement.

b) Selon l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Conformément à l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 43 s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. L'art. 62 LEtr a la teneur suivante:

« L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a.    si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;

b.    l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;

c.    il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d.    il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e.    lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. »

Selon la jurisprudence, le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger émarge de manière durable à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et 4; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3).

Comme sous l'empire de la LSEE, même lorsqu'un motif de refuser une autorisation de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient alors de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; arrêts 2C_277/2011 du 25 août 2011; 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 et réf.cit.). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle qui doit être effectuée lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Il faut notamment tenir compte de la situation du membre de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut être exigé sans autre (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23).

c) En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que A. X.________ a bénéficié des prestations de l’aide sociale du 1er août 2003 au 31 août 2003, du 1er octobre 2003 au 30 novembre 2004, du 1er février 2005 au 28 février 2005, du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006, du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2008 et du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2009 pour un montant global de 67'433.20 francs. On constate toutefois que cela fait plus de quatre ans que A. X.________ est indépendante sur le plan financier. Actuellement, elle dispose d’un revenu mensuel net de 4'269 fr. qui se compose d’un salaire de 2'328 fr. pour une activité de femme de ménage pour des particuliers, d’une rente de veuve de 1'174 fr., d’une rente d’orphelin de 587 fr. et d’allocations familiales de 180 francs (compte tenu d’une retenue de 10% pour les impôts à la source). Ce montant couvre ses propres besoins ainsi que ceux de son fils D., de sorte qu’elle ne dépend pas de l’aide sociale. L’art. 51 al. 2 LEtr ne pourra dès lors être invoqué pour s’opposer au regroupement familial auquel la recourante et son fiancé ont droit en application de l’art. 43 LEtr.

d) aa) Dès lors que la recourante dispose d’une autorisation d’établissement, elle et son époux pourront également se prévaloir après leur mariage de la protection de la vie familiale de l’art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, l’art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut cependant porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.1.1). Il n’y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger ; l’art. 8 CEDH n’est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 143 consid. 2.2).  En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. II CEDH (ATF 136 I 285 consid. 5.2). La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit en effet être résolue sur la base de tous les intérêts publics et privée en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les références citées).

bb) En l’espèce, se pose la question de savoir si l’on pourrait exiger de la recourante et de son fiancé qu’ils vivent avec l’enfant à naître dans leur pays commun, à savoir le Maroc. A cet égard, il convient de tenir compte du fait que la recourante est la mère d’un fils né de son précédent mariage dont elle a la garde, qui est aujourd’hui âgé de près de 9 ans. Dès lors que cet enfant a toujours vécu en Suisse où il est scolarisé, il apparaît difficile de lui imposer un départ au Maroc.

Dans la pesée des intérêts, il convient également de prendre en considération le fait que les seuls revenus de la recourante ne suffiront a priori pas à couvrir en sus les besoins de l’enfant à naître et ceux de B. Y.________ (cf. document intitulé « analyse des conditions du regroupement familial » du 19 juillet 2012 dont il ressort un déficit mensuel de 342 fr.). S’il est autorisé à séjourner en Suisse, ce dernier devrait toutefois être à même de trouver un travail suffisamment rémunéré pour permettre à la famille de ne pas devoir faire appel à l’aide sociale. Selon les informations fournies par la recourante, ce dernier devrait pouvoir travailler dans la construction (comme peintre) ou dans les travaux publics (construction de routes). Dès lors que l’on ne sera en tous les cas pas en présence d’une famille qui vivra entièrement de l’aide sociale et qu’il suffira que l’intéressé trouve du travail, même à temps partiel, pour que le budget soit équilibré, les perspectives relatives à l’avenir financier de la famille ne sauraient à elle seule, sous l’angle de la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. II CEDH, conduire à un refus du regroupement familial. Par contre, si la famille devait à l’avenir émarger de manière durable à l’aide sociale, ses membres s’exposeraient à la révocation de leurs autorisations.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à une admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Le dossier est retourné au SPOP afin qu’il procède à l’examen des autres conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour temporaire en vue de mariage. Conformément aux art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), il n’est pas perçu de frais de justice. Par ailleurs, il ne sera pas alloué de dépens, aucune des parties n’ayant fait appel à un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 3 décembre 2012 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière :


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.