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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juin 2014 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 décembre 2012 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. X.______________, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 29 septembre 1963, est arrivée en Suisse au mois de février 1993 et a déposé une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par décision rendue le 15 juin 1993 par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations, ODM).
X.______________ a épousé le 11 février 1994 Y.______________, ressortissant espagnol au bénéfice d'une autorisation d'établissement, et a de ce chef été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il résulte des pièces versées au dossier que les époux ont été rejoints en 1995 par Z.______________, fille de l'intéressée née - hors mariage - le 10 septembre 1989 en République démocratique du Congo, au titre d'un regroupement familial.
B. Le 22 mars 1999, X.______________ a requis l'octroi d'une autorisation d'établissement. Cette demande a été rejetée par décision rendue le 2 juillet 1999 par le Service de la population et des migrations (actuellement: Service de la population, SPOP), compte tenu des condamnations pénales dont l'intéressée avait fait l'objet entre 1997 et 1999 (à une reprise pour recel, respectivement à trois reprises pour vol).
Par décision du 18 juillet 2003, le SPOP a refusé une nouvelle demande de transformation des autorisations de séjour en autorisations d'établissement en faveur de X.______________ et de sa fille Z.______________, au motif que l'intéressée avait fait l'objet de deux nouvelles condamnations pénales (notamment pour escroquerie, recel, faux dans les certificats et infraction grave à la loi sur les stupéfiants, respectivement pour vol).
C. Le divorce de X.______________ et de son époux a été prononcé le 9 février 2006.
A la suite de ce divorce, le SPOP, par décision du 30 mars 2007, a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE en faveur de X.______________; ce service s'est toutefois déclaré favorable à la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse, compte tenu de la durée de son séjour, de la présence de sa fille Z.______________ et de ses efforts pour exercer une activité lucrative.
Cette décision a été approuvée par décision de l'ODM du 5 novembre 2007, en ce sens que X.______________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour - laquelle a régulièrement été renouvelée depuis lors.
D. Dans le cadre d'une demande de prolongation de son autorisation de séjour complétée le 25 octobre 2012, X.______________ a une nouvelle fois requis l'octroi d'une autorisation d'établissement.
Selon une attestation du Centre social régional (CSR) de l'Ouest lausannois du 26 octobre 2012, l'intéressée avait bénéficié de prestations d'aide sociale pour un montant total de 125'151 fr. 95 depuis le 1er janvier 2006, et en bénéficiait encore à hauteur de 637 fr. 50 par mois. Il résulte en outre d'un extrait des registres établi le 2 novembre 2012 par l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois que le montant de ses poursuites s'élevaient alors à 10'700 fr. 55, respectivement que des actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre pour un montant total de 37'079 fr. 25.
Par décision du 28 décembre 2012, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'établissement requis par X.______________, en référence à sa situation financière. Il était précisé que l'intéressée conservait la faculté de présenter une nouvelle demande dès qu'elle estimerait que les motifs qui avaient conduit à cette décision ne lui étaient plus opposables.
E. X.______________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 25 janvier 2013, concluant (implicitement) à sa réforme dans le sens de la délivrance d'une autorisation d'établissement en sa faveur. Elle a en substance fait valoir que sa situation financière était "en voie de se stabiliser", en ce sens qu'elle-même et sa fille ne bénéficiaient plus de prestations de l'aide sociale depuis le 1er octobre 2012 - date de la prise d'un nouvel emploi par l'intéressée. Elle estimait en outre qu'à la suite de son divorce, "faute de moyens financiers et en charge d'une fille scolarisée", il était "légitime" de sa part de solliciter une aide, étant précisé que le montant des prestations dont elle avait bénéficié apparaissait "surévalué"; elle se prévalait pour le reste de son intégration en Suisse.
A la requête de l'autorité intimée, la recourante a produit le 26 avril 2013 une attestation du CSR de l'Ouest lausannois, confirmant qu'elle n'était plus au bénéfice de prestations d'aide sociale depuis le 1er octobre 2012.
Par correspondance du 7 mai 2013, donnant suite à la proposition de l'autorité intimée dans ce sens, la juge instructrice a imparti à la recourante un délai au 30 septembre 2013 pour produire ses fiches de salaire pour les mois d'octobre 2012 à août 2013 ainsi qu'une nouvelle attestation des services sociaux certifiant qu'elle continuait à ne pas percevoir des prestations de l'aide sociale - la procédure étant suspendue dans l'intervalle. L'intéressée n'ayant pas réagi en temps utile, un nouveau délai au 25 octobre 2013 lui a été imparti pour s'exécuter, son attention étant expressément attirée sur le devoir de collaboration des parties.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer l'autorisation de séjour en faveur de la recourante en autorisation d'établissement.
a) Aux termes de l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b).
Cette disposition a un caractère potestatif (l'autorité "peut" octroyer), et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1). Ainsi l'autorité intimée dispose-t-elle en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 al. 1 LEtr; arrêt PE.2014.0050 du 27 mai 2014 consid. 2a); l'art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit dans ce cadre qu'il convient d'examiner, avant d'octroyer une autorisation d'établissement, quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.
b) En vertu de l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Selon la jurisprudence, le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger émarge de manière durable à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement (TF, arrêt 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3). Il convient en particulier d'apprécier dans ce cadre, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques qu'il se trouve à la charge de l'assistance publique par la suite; le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (cf. arrêt PE.2012.0294 du 3 mai 2013 consid. 2b et les références).
c) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité doit établir les faits d'office. L'art. 30 LPA-VD prévoit toutefois que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1), respectivement que, lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2). S'agissant spécifiquement du droit des étrangers, l'art. 90 LEtr prévoit que l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b).
La jurisprudence admet dans certaines circonstances
que l'autorité puisse se fonder sur une présomption de fait - consistant à
tenir pour établis, en l'absence de preuve, les faits qui sont conformes au
cours ordinaire des choses, à l'expérience générale de la vie, et que le juge
n'a pas de raison de mettre en doute, sauf preuve contraire. Une telle
présomption constitue une forme de la preuve par indices
(cf. ATF 117 II 256 consid. 2 b); il incombe alors à l'administré de renverser
cette présomption, en raison non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 30 LPA-VD), mais encore de son propre intérêt (cf.
arrêt PE.2010.0033 du
1er septembre 2010 consid. 2a et les références).
d) En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de transformer l'autorisation de séjour en faveur de la recourante en autorisation d'établissement en raison du fait qu'il existait un motif de révocation (cf. art. 34 al. 2 let. b LEtr), à savoir qu'elle avait bénéficié de prestations de l'aide sociale depuis le 1er janvier 2006 et en bénéficiait encore (cf. art. 62 let. e LEtr).
A l'appui de son recours, l'intéressée fait en substance valoir qu'elle est désormais indépendante financièrement, depuis la prise d'un nouvel emploi à compter du 1er octobre 2012, de sorte qu'il n'existe à son sens plus aucun motif de ne pas lui octroyer l'autorisation d'établissement requise; elle estime en outre qu'il était "légitime" de sa part de solliciter une aide après son divorce, "faute de moyens financiers et en charge d'une fille scolarisée", et soutient que le montant des prestations qui lui ont été octroyées à ce titre serait "surévalué".
aa) S'agissant de ce dernier point, il s'impose de constater d'emblée que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir que le montant total des prestations d'aide sociale qui lui ont été versées, tel qu'il résulte de l'attestation établie le 26 octobre 2012 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois, serait erroné, singulièrement surévalué.
bb) Concernant par ailleurs le fait qu'il aurait été "légitime" de la part de la recourante de solliciter une aide à la suite de son divorce, il convient de relever que la question de savoir si et dans quelle mesure l'intéressé se trouve fautivement à l'aide sociale ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité d'une telle mesure (en application de l'art. 96 LEtr; cf. ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3.4; arrêt PE.2013.0094 du 4 juin 2013 consid. 1a). Au demeurant, née en septembre 1989 et arrivée en Suisse en 1995, la fille de l'intéressée est majeure depuis le mois de septembre 2007; la recourante ne saurait dès lors, à l'évidence, se prévaloir d'une prétendue prise en charge de sa fille pour justifier son recours aux prestations de l'aide sociale.
cc) Quant au fait que la recourante serait
indépendante financièrement depuis le 1er octobre 2012, l'intéressée
a été invitée à deux reprises, dans le cadre de la présente procédure, à
produire ses fiches de salaire pour les mois d'octobre 2012 à
août 2013 ainsi qu'une attestation de CSR de l'Ouest lausannois
certifiant qu'elle continuait à ne pas percevoir des prestations
de l'aide sociale (cf. let. E supra); bien que son attention ait
expressément été attirée sur le devoir de collaboration des parties, elle ne
s'est pas exécutée dans le délai imparti. A cela s'ajoute que la recourante n'a
pas produit copie du contrat de travail en lien avec sa prise d'emploi au 1er
octobre 2012, de sorte que l'on ignore, en particulier, si le contrat en cause
a été conclu pour une durée indéterminée. Cela étant, faute pour
l’intéressée d’avoir collaboré à la constatation des faits pertinents en
produisant les pièces requises, le tribunal retient, en l'état du dossier (cf.
art. 30
al. 2 LPA-VD), l'existence d'un risque qu'elle ait recours durablement - comme
par le passé - à l'assistance publique (cf. pour comparaison arrêt PE.2012.0294
précité,
consid. 2c). Cette présomption de fait, que la recourante n'a pas renversé,
constitue un motif de révocation de son autorisation de séjour au sens de
l'art. 61 let. e LEtr et s'oppose ainsi à la transformation de son autorisation
de séjour en autorisation d'établissement (cf. art. 34 al. 2 let. b LEtr) -
sans qu'il apparaisse nécessaire pour le reste d'apprécier le degré
d'intégration de l'intéressée en Suisse (cf. art. 96 al. 1 LEtr et 60 OASA).
e) Dans ces conditions, le refus de l'autorité intimée de transformer l'autorisation de séjour en faveur de la recourante en autorisation d'établissement ne prête pas le flanc à la critique. C'est le lieu de relever que l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressée n'est pas remise en cause dans le cadre de la présente procédure, et qu'elle garde la faculté, comme expressément rappelé dans la décision attaquée, de présenter une nouvelle demande d'autorisation d'établissement dès qu'elle estimera que les motifs ayant conduit à la décision litigieuse ne lui sont plus opposables.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 décembre 2012 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.