TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mai 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à Lausanne, représentée par Me Laurent MAIRE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 décembre 2012 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante russe née le 23 septembre 1987, est titulaire d'un Bachelor of Management et d'un diplôme de management en logistique, obtenus en été 2008 dans une université de la ville de Khabarovsk en Russie.

Le 12 août 2008, elle est entrée en Suisse afin de suivre la formation de "Postgraduate Diploma in Hotel Management" (PGD in Hotel Mgt) à l'Hotel Institute de Montreux (HIM). Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études au HIM.

B.                               X.________ a obtenu son diplôme postgradué du HIM après avoir rendu le rapport de son stage pratique effectué au service, dans un bar à Montreux, entre février et juillet 2009.

En septembre 2009, elle s'est inscrite à un programme "MBA [Master of Business Administration] with a major in Human Ressources Management", portant sur deux années d'études jusqu'en juin 2011, auprès de l'European University de Montreux. En avril 2011, cet établissement a attesté que ses études allaient se poursuivre jusqu'en mars 2012. Le permis de séjour temporaire de celle-ci, pour études dans cet établissement, a été prolongé jusqu'au 31 mars 2012.

C.                               Par courriel du 2 février 2012, le concubin de X.________ a sollicité des renseignements auprès du SPOP en exposant notamment ce qui suit:

"Pour vous résumer la situation nous sommes en couple depuis 3 ans et vivons ensemble depuis presque la même durée.

Etant en Suisse pour ses études son permis B étudiant se termine à la fin mars. Nous sommes allés nous informer sur les possibilités pour elle de revenir en Suisse après son retour en Russie (qui est obligatoire selon le contrat qu'elle a signé en venant étudier ici) pour un séjour de longue durée. Une entreprise est prête à l'engager.

A l'office de la population on nous a donné 2 formulaires, un à remplir par l'employeur pour une demande de permis de travail "Demande de permis de séjour avec activité lucrative", et un autre à moi "Séjour auprès du concubin". Je suis de nationalité Suisse.

Après avoir consulté ces documents, nous avons écrit un certain nombre de questions pour mieux s'informer sur les formalités à effectuer et pour recevoir les conseils de quelqu'un qui travaille pour les autorités afin de nous expliquer les démarches. (...)"

D.                               X.________ a achevé ses cours à la European University au printemps 2012, et a obtenu son diplôme en septembre 2012.

E.                               Le 24 mai 2012, X.________ a été admise à l'immatriculation en année de mise à niveau en vue d'effectuer un "Master of Science in Management" aux Hautes études commerciales (HEC) de Lausanne, ainsi qu'à un cours d'appoint de Français langue étrangère. Son immatriculation était conditionnée à la réussite d'un examen de français, qu'elle a passé le 30 août 2012.

Le 31 mai 2012, elle a sollicité la prolongation de son permis de séjour avec son changement d'école auprès de l'Office de la population de Montreux. A la demande du SPOP, elle a ensuite fourni diverses pièces et renseignements complémentaires par courrier du 14 juin 2012. Dans un "Nouveau plan d'études personnel", elle indiquait son intention, après son année préparatoire, de continuer ses études pour obtenir un diplôme de maîtrise universitaire de sciences en management avec la mention Management of Technology and Entrepreneurship.

F.                                Le 28 septembre 2012, X.________ a obtenu son transfert à un programme de bachelor ès Sciences en psychologie de l'Université de Lausanne (UNIL), dans la Faculté des sciences sociales et politiques, avec une mineure en psychologie et ouverture à l'interdisciplinarité, en maintenant son cours d'appoint de Français langue étrangère. Elle y a été inscrite pour les deux semestres de l'année universitaire 2012/2013.

G.                               Le 8 octobre 2012, X.________ a obtenu l'équivalence pour la mineure de bachelor sur la base de ses études antérieures à l'université de Khabarovsk. Son cursus a ainsi été réduit à une durée minimale de quatre semestres et maximale de sept semestres, soit jusqu'à la session d'examen d'hiver 2016. Toutefois, selon la lettre du décanat de sa faculté du 12 novembre 2012, seul le détenteur d'un Master (2 ans d'études supplémentaires) étant habilité à porter le titre de psychologue, les étudiants sont encouragés à compléter leur formation jusqu'à l'obtention de ce titre.

H.                               Le 18 octobre 2012, le SPOP a informé X.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour.

I.                                   Dans ses déterminations du 5 décembre 2012, X.________ a notamment exposé ne pas vouloir perdre une année de mise à niveau en étudiant en HEC les matières qu'elle avait déjà faites en Russie, et avoir été acceptée à la faculté de Sciences sociales et politiques où elle avait l'intention d'obtenir un master en psychologie.

A l'appui de ses déterminations, elle a produit une attestation du 5 décembre 2012 de sa mère, qui est directrice de l'entreprise familiale. Il en ressort en substance que sa mère veut l'engager à un poste de spécialiste en ressources humaines une fois qu'elle aura obtenu son master en psychologie, ce titre étant une exigence personnelle de sa mère. Le descriptif du poste joint à cette attestation requiert un titre de master en ressources humaines.

J.                                 Par décision du 28 décembre 2012, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

K.                               X.________ a déménagé à Lausanne dans un studio loué à son nom et à celui de la mère de son concubin.

L.                                Par acte du 31 janvier 2013, X.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée pour lui permettre de suivre les programmes de bachelor et de master en psychologie dispensés l'UNIL. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

M.                               Sans procéder à un échange d'écritures, le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent, le recours de X.________ est manifestement recevable (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                L'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de la recourante, au motif que le but de son séjour devait être considéré comme atteint et que, par surabondance, une telle autorisation ne devait pas permettre d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.  

a) Selon l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Le troisième alinéa de cette disposition prévoit qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, mais que les dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis.

Si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d’une disposition d’admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change (art. 54 OASA).

b) L'art. 27 LEtr est une disposition de nature potestative ("Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si la recourante devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins de pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce (cf. TF 2D_7/2012 du 22 février 2012, consid. 3). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr; cf. ATAF C-6702/2011 du 14 février 2013, consid. 7.1).

Il ressort de la jurisprudence fédérale que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (ATAF C-6702/2011 précité, consid. 7.2.2 et réf. cit.).

c) En l'espèce, la recourante a été mise en 2008 au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire en Suisse pour suivre une formation postgraduée en management d'hôtel à l'Hotel Institute de Montreux. Elle a atteint le but de son séjour en obtenant son diplôme en 2009. Elle a ensuite été autorisée à suivre une deuxième formation postgraduée à la European University, et y a obtenu le MBA en management des ressources humaines visé. En mai 2012, après s'être fait immatriculée en année préparatoire de HEC à Lausanne, la recourante a demandé la prolongation de son autorisation de séjour pour suivre cette troisième formation. Elle visait alors une maîtrise universitaire de sciences en management avec une mention de Management of Technology and Entrepreneurship. En septembre 2012, elle a ensuite obtenu son transfert en Faculté des sciences sociales et politiques pour y suivre une formation complète en psychologie.

Afin d'expliquer ce nouveau cursus et son changement d'orientation, la recourante a exposé que son MBA de la European University ne serait pas reconnu en Russie et que sa mère, qui dirige l'entreprise familiale dans son pays, exigeait d'elle le master visé en psychologie pour l'engager à un poste de spécialiste en ressources humaines. Il convient toutefois de relever que le descriptif dudit poste requiert en réalité un titre de master en ressources humaines, que la recourante dispose d'ores et déjà de quatre diplômes en management dont un MBA spécialisé en ressources humaines, que la première formation acquise en Russie par la recourante contenait des modules de psychologie qu'elle a pu faire reconnaître dans le cursus visé en Suisse, et qu'une nouvelle formation complète en psychologie ne semble pas s'avérer indispensable pour décrocher un poste tel que celui offert par la mère de la recourante. Pour examiner le but de la nouvelle formation de la recourante, il faut également rappeler qu'au début de l'année 2012, celle-ci et son concubin, qui font ménage commun, apparemment depuis 2009, s'étaient renseignés, auprès de l'office communal de la population et du SPOP, sur les moyens à disposition de la recourante pour séjourner en Suisse, de manière durable, à l'échéance de son autorisation temporaire pour études à la European University. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, les nouveaux cursus visés par la recourante, en HEC puis en psychologie, apparaissent comme visant à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. La question de savoir si tel en est l'unique but, au sens de l'art. 23 al. 2 OASA, peut toutefois restée indécise pour la raison suivante.

La recourante était déjà titulaire d'une première formation acquise en management dans son pays d'origine (bachelor et diplôme en logistique). Elle a obtenu une autorisation de séjour temporaire en Suisse pour se perfectionner dans sa formation de base, en obtenant d'abord un diplôme management d'hôtel, puis un MBA en management des ressources humaines. En revanche, le nouveau cursus complet visé en psychologie ne constitue ni un perfectionnement professionnel, ni un prolongement direct de la formation initiale de la recourante. L'obtention d'un titre de psychologue résulte en effet d'une nouvelle formation à part entière, sans lien direct avec le management. Conformément à la pratique constante rappelée plus haut (consid. 2 let. b), l'autorité intimée n'a donc à l'évidence pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études de la recourante, au motif que ce but avait été atteint.

3.                                Les griefs de la recourante étant ainsi manifestement mal fondés, il y a lieu de rendre une décision immédiate, sommairement motivée, sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Vu le sort de la cause, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante et il n'est pas allouer de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 28 décembre 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mai 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.