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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 octobre 2013 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs. M. Daniel Perret, Greffier. |
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Recourant |
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X.__________________, à Renens VD, représenté par Irène SCHMIDLIN, Avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 décembre 2012 refusant de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE |
Vu les faits suivants
A. X.__________________, ressortissant kosovar né le 27 septembre 1980, est entré en Suisse le 25 novembre 1998, où il a déposé une demande d’asile le 27 novembre 1998.
Par décision du 20 avril 2000, l’Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d’asile et prononcé le renvoi du requérant de Suisse, lui impartissant un délai au 30 juin 2000 pour quitter le pays.
L’intéressé a quitté la Suisse le 24 octobre 2000.
B. Le 2 décembre 2006, à la suite d’un contrôle opéré sur un chantier à 1.**************, X.__________________ a fait l’objet d’un rapport de dénonciation comme travailleur en situation irrégulière.
Le 6 août 2007, il a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 5 août 2009.
Le 30 novembre 2007, X.__________________ a annoncé son entrée en Suisse en vue de son mariage.
C. Le 28 janvier 2008, à Lausanne, X.__________________ a épousé Y.________________, ressortissante italienne née le 24 décembre 1974, titulaire d’une autorisation de séjour CE/AELE (permis B) valable jusqu’au 31 mai 2012.
Par décision du 10 juillet 2008, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a annulé avec effet immédiat la décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée le 6 août 2007 à l’encontre de X.__________________, compte tenu du mariage de celui-ci.
Suite à son mariage, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a délivré à X.__________________ une autorisation de séjour CE/AELE (permis B) valable jusqu’au 31 mai 2012, au titre de regroupement familial.
D. Par convention de séparation du 22 mars 2011, ratifiée le 6 mai 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, Y.________________ et X.__________________ se sont autorisés à vivre de manière séparée depuis le 1er mars 2011 pour une durée indéterminée et ont notamment attribué le logement conjugal à l’épouse pendant la séparation, convenu que chaque époux assumerait seul les dettes libellées à son propre nom, renoncé chacun à une contribution d’entretien servie par l’autre conjoint et entériné la répartition amiable des effets personnels et des biens meubles préalablement intervenue entre les conjoints.
Suite à la séparation des époux, X.__________________ a quitté le domicile conjugal pour s’installer à Renens le 1er mars 2011.
E. Sur réquisition du SPOP, la Police cantonale a procédé à l’audition de Y.________________, le 18 novembre 2011, et de X.__________________, le 29 novembre suivant.
Y.________________ a notamment déclaré que la séparation des époux était intervenue à son initiative, en raison de la maladie dont elle souffrait – qui s’était déclarée après le mariage et entraînait la prise de nombreux et très forts médicaments – , dès lors qu’elle avait le sentiment de ne plus pouvoir remplir son rôle d’épouse et ne souhaitait pas imposer cette situation à son mari. Elle a précisé qu’une première période de séparation de deux semaines environ avait eu lieu, à sa demande, dans le courant de l’année 2010 et qu’elle avait ensuite demandé à son époux en février 2011 de quitter le domicile conjugal. Elle a exposé que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale avait été déposée en accord avec son époux. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas l’intention d’entamer une procédure de divorce en l’état. Elle a encore mentionné que les époux se voyaient régulièrement.
Quant à X.__________________, il a notamment déclaré qu’il avait fait la connaissance de Y.________________ à Lausanne en 2000, qu’ils avaient gardé des contacts par la suite, qu’ils s’étaient revus en Italie en 2004, qu’il était finalement revenu en Suisse au mois de janvier 2007 pour la retrouver et qu’ils avaient pris ensemble, au mois d’août ou de septembre 2007, la décision de se marier. S’agissant de la séparation, il a expliqué que les époux étaient séparés depuis le mois de février 2011, qu’ils avaient vécu d’abord séparés pendant deux semaines puis de nouveau ensemble durant environ deux semaines avant qu’il ne quitte définitivement le domicile conjugal au début du mois de mars 2011. Il a précisé qu’il était parti à la demande de son épouse, celle-ci préférant rester seule en raison de son état de santé. Il a exposé que c’était son épouse qui avait déposé la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, mais que lui-même n’avait pas le projet d’entamer une procédure de divorce. Il a encore relevé que les époux se voyaient de temps en temps, ajoutant qu’il "[était] toujours là pour [son épouse] afin de l’aider si elle en [avait] besoin, y compris financièrement".
F. Le 2 avril 2012, le SPOP a notamment informé X.__________________ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE en raison du caractère définitif de la séparation des époux, et il a imparti à l’intéressé un délai pour se déterminer à ce sujet. X.__________________ a déposé ses observations le 29 juin 2012 et le 14 novembre 2012.
G. Il ressort de la décision du SPOP du 18 décembre 2012 que Y.________________ serait au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C).
H. Par décision du 18 décembre 2012, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE de X.__________________ tout en se déclarant favorable à la poursuite du séjour du prénommé en Suisse et à la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle au sens de l’art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il a précisé que le dossier serait transmis à l’ODM pour approbation dès que la décision précitée serait en force.
I. Le 31 janvier 2013, X.__________________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorisation de séjour UE/AELE est renouvelée, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise en tant qu’elle refuse le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision sur cette question.
A l’appui de son recours, le recourant a produit une déclaration écrite de son épouse datée du 28 janvier 2013, dans laquelle celle-ci indique que les époux se voient plusieurs fois par semaine, qu’elle n’a pas l’intention de divorcer pour le moment dans l’espoir de guérir de sa maladie, que ses douleurs persistent en l’état, qu’elle ne peut pas remplir son rôle d’épouse et qu’elle a besoin du recourant qui l’aide à accomplir des tâches lourdes dans la maison. Elle a également confirmé à cette occasion qu’ils étaient séparés sur le plan du logement et des finances.
Dans sa réponse du 15 février 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 20 mars 2013, le recourant a produit un certificat médical concernant son épouse et établi le 28 février 2013 par le Dr Jean Dudler, médecin-chef à la clinique de rhumatologie de l’Hôpital cantonal de Fribourg. Aux termes de ce certificat, son épouse "souffre d’une spondylarthro-pathie axiale, maladie rhumatismale inflammatoire touchant les articulations du dos, des hanches et périphériques, atteintes qui ont une répercussion fonctionnelle majeure sur les activités quotidiennes de la patiente, sa qualité de vie, ses possibilités de relations à autrui (y compris relations sexuelles) et sa capacité de gain".
Interpellé à ce sujet, le SPOP a déclaré, le 22 mars 2013, maintenir sa décision.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu de la suspension du délai pendant les féries de fin d’année (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.
2. Par la décision entreprise, le SPOP a, d’une part, refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE du recourant et, d’autre part, s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour du recourant et à la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle au sens de l’art. 50 LEtr.
Le recourant conteste uniquement le refus de renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, de sorte qu’il n’y a lieu d’examiner que cet objet dans le cadre du présent recours.
3. L’autorité intimée fonde sa décision sur la durée de la séparation du recourant et de son épouse ainsi que sur le caractère définitif de cette séparation.
a) Selon l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables.
A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. L'art. 3 al. 1 première phrase annexe I ALCP prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
Selon la jurisprudence, l’art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre "en permanence" sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3). Le droit du conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage n'est toutefois pas absolu. En effet, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 131 II 113 consid. 9.5; ATF 2C_494/2013 du 2 juin 2013 consid. 3.1; 2C_651/2012 du 12 mars 2013 destiné à publication, consid. 2; 2C_53/2013 du 24 janvier 2013 consid. 5.2; 2C_325/2010 du 11 octobre 2010; 2A.725/2006 du 23 mars 2007). A cet égard, le Tribunal fédéral a appliqué mutatis mutandis les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Or, selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid.2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent également à la LEtr (Directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) en matière de regroupement familial, version 1.7.09, n. 6.14; arrêt PE.2008.0286 du 3 décembre 2008). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 133 II 6 consid. 3.2; 128 II 97 consid. 4). Tel est le cas notamment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car cet objectif n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 131 II 265 consid. 4.2).
b) En l’espèce, le recourant s’est marié le 28 janvier 2008. Les époux se sont séparés d’un commun accord le 1er mars 2011. Le recourant explique que la séparation est intervenue à la demande de son épouse, à la suite de la détérioration de l’état de santé de celle-ci. A cet égard, il y a lieu de relever que les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle pour déterminer si l’union conjugale est définitivement rompue, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus.
Les époux ont officialisé leur séparation par des mesures judiciaires. Par leur convention du 22 mars 2011, ils se sont autorisés à vivre de manière séparée pour une durée indéterminée, ont attribué le logement conjugal à l’épouse et ont convenu que chaque époux s’assumerait seul financièrement. Les époux se sont ainsi organisés de façon à ce que chacun dispose de son indépendance sur le plan matériel et financier. Ils ne vivent plus ensemble, chacun habitant son propre appartement.
Entendus à la demande du SPOP par la Police cantonale au mois de novembre 2011, les époux ont tous deux déclaré qu’ils n’envisageaient pas d’entamer une procédure de divorce. Actuellement, après plus de deux ans de séparation, les époux indiquent toujours ne pas avoir l’intention de divorcer, mais aucun d’entre eux ne manifeste une volonté de reprendre prochainement la vie commune; tout au plus l’épouse fait-elle état, dans sa déclaration du 28 janvier 2013, de son espoir de reprendre la vie commune dans le cas où son état de santé viendrait à connaître une amélioration. Le certificat médical produit pendant la présente procédure ne permet cependant pas de retenir une amélioration prochaine de la santé de cette dernière.
Le recourant fait valoir que les époux gardent le contact et continuent d’entretenir une relation privilégiée; il continue d’offrir aide et assistance à son épouse. Cette dernière indique quant à elle que les époux se voient plusieurs fois par semaine et elle dit avoir besoin de l’aide du recourant pour accomplir des tâches lourdes à son domicile. Ces contacts et cette assistance entre époux confirment certes une bonne entente entre le recourant et son épouse nonobstant leur séparation. De telles relations apparaissent toutefois se limiter à des contacts et à un soutien de nature plutôt amicale, sans que l’on puisse inférer de leurs déclarations une volonté de maintenir une relation de couple malgré des domiciles séparés. On peine également à comprendre la séparation qui semble être motivée par la seule pathologie de l’épouse alors que d’ordinaire, c’est précisément à l’occasion de problèmes importants de santé de l’un des conjoints que le soutien mutuel entre époux paraît le plus nécessaire.
Au vu de ces éléments et tout bien pesé, l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle le lien conjugal est, après deux ans de séparation, définitivement rompu, peut être confirmée. Une telle conclusion n’empêchera pas au demeurant le recourant de rester en Suisse, dès lors que les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr paraissant manifestement remplies, il est proposé de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur cette disposition, sous réserve de l’approbation de l’ODM.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 décembre 2012 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.__________________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.