TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mars 2013  

Composition

M. André Jomini, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

X._______________, à Renens, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

      Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2012 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.  

 

Vu les faits suivants :

A.                                X._______________, ressortissant tunisien né le 20 août 1973, a séjourné de manière illégale en Suisse pendant plusieurs années avant d'obtenir une autorisation de séjour à la suite de son mariage le 25 mars 2010 avec une Suissesse, Y._______________, née le 22 mars 1964. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le couple est séparé depuis le 17 octobre 2011, l'épouse ayant requis et obtenu des mesures protectrices de l'union conjugale et n'ayant, d'après ses déclarations à la police, pas l'intention de reprendre la vie commune (cf. procès-verbal d'audition par la gendarmerie vaudoise du 16 janvier 2012). X._______________ a travaillé occasionnellement en Suisse, depuis 2010, comme monteur électricien, au bénéfice d'engagements temporaires. Il n'a pas de qualifications professionnelles particulières. De façon générale, les renseignements qu'il a donnés sur ses activités précédentes sont fragmentaires.

B.                               Le 5 mars 2012, le Service de la population (SPOP) a invité X._______________ à faire part de ses observations, dès lors qu'une procédure de révocation de son autorisation de séjour était engagée. Le 25 juin 2012, l'intéressé a exposé qu'il était toujours en contact avec sa femme et que le couple pouvait "se remettre ensemble à tout moment".

C.                               Par une décision du 6 novembre 2012, le SPOP a prononcé la révocation de l'autorisation de séjour de X._______________, ainsi que son renvoi de Suisse avec l'obligation de quitter le pays dans les trois mois dès la notification de la décision. Le SPOP a considéré que les conditions de l'autorisation obtenue par regroupement familial n'étaient plus remplies (cf. art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]), et que la poursuite du séjour en Suisse après dissolution de la famille ne se justifiait pas au sens de l'art. 50 LEtr.

La décision a été remise en mains propres à X._______________ le 21 novembre 2012.

D.                               Le 17 décembre 2012, X._______________ a envoyé au SPOP un acte intitulé "recours contre votre décision de renvoi". Il a indiqué qu'il avait été victime, le 4 septembre 2012, d'un accident du travail – il était engagé comme monteur électricien pour 1.************** –, avec des plaies à la main droite. Il demandait au SPOP de lui "accorder quelques mois pour régler [ses] affaires", le traitement médical nécessitant sa présence en Suisse. Il ajoutait: "Avant de partir, je désire conclure tous mes droits pour bénéficier des indemnités liées à mon accident".

E.                               X._______________ a joint à son recours un rapport médical du 12 décembre 2012 du Dr Tzinieris de la Clinique chirurgicale et permanence de Longeraie qui décrit les conséquences de l'accident (plaies au niveau de la main droite avec une fracture ouverte de la phalange moyenne de l'annulaire et une subamputation de la phalange distale de l'auriculaire droit). Le médecin indique que des médicaments contre la douleur ont été prescrits. La conclusion de ce rapport est la suivante:

"Lors de notre dernière consultation le 22.11.2012, la mobilité des doigts était dans la norme mais avec des douleurs importantes mais quand même moins fortes qu'au début sur la face dorsale de l'articulation interphalangienne distale des doigts. On lui a prescrit une nouvelle série de séances d'ergothérapie et nous l'avons encouragé à continuer les exercices de mobilisation. Les soins nécessaires seront prolongés sur plusieurs mois."

X._______________ a également produit un certificat du 12 décembre 2012 du psychiatre Dr Gérard Salem, à Lausanne, consulté après l'accident. Ce spécialiste pose le diagnostic de "trouble de l'adaptation avec anxiété mixte et état dépressif" (dépression d'intensité moyenne à modérée) et il préconise un suivi en psychothérapie.

F.                                X._______________ a ensuite consulté un avocat, lequel a, par lettre du 28 janvier 2013, invité le SPOP à transmettre le recours au Tribunal cantonal. Le dossier complet du SPOP a été envoyé le 1er février 2013 à la Cour de droit administratif et public (CDAP). Le recours a été enregistré le 4 février 2013.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

 

Considérant en droit:

1.                                Le recours, formé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36] – le délai étant sauvegardé par la remise de l'acte à l'autorité ayant rendu la décision, conformément à l'art. 20 al. 2 LPA-VD), par le destinataire de cette décision qui a un intérêt digne de protection à son annulation (cf. art. 75 let. a LPA-VD), est à l'évidence recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.

2.                                Le recourant conteste la révocation de son autorisation de séjour et l'obligation qui lui est faite de quitter la Suisse, en prétendant qu'un traitement médical et l'obtention de prestations d'une assurance sociale empêcheraient son départ. Il se plaint implicitement d'une violation du droit fédéral.

Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il n'est pas contesté que la condition du ménage commun n'est plus remplie. Le recourant ne critique donc pas la décision attaquée sur ce point.

Il reste donc à examiner si l'autorisation de séjour peut être prolongée, après la dissolution de la famille, en application de l'art. 50 LEtr. Cela est admis dans deux cas:     l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr); la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). La première hypothèse n'entre pas en considération, vu la durée de la cohabitation des époux (un an et demi environ). Il n'existe pas non plus, manifestement, de raisons personnelles majeures. Le seul argument invoqué par le recourant à cet égard est relatif aux suites d'un accident professionnel qui n'était pas particulièrement grave. Les plaies sur le plan physique ont pu être soignées et les conséquences sur le plan psychique ne requièrent pas un traitement particulier; quoi qu'il en soit, les soins nécessaires pourraient à l'évidence être prodigués dans le pays d'origine du recourant.

3.                                Les griefs du recourant sont donc manifestement mal fondés, de sorte qu'il y a lieu de rendre une décision immédiate, sommairement motivée, sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours doit ainsi être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 6 novembre 2012 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant X._______________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière :      

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.