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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 mai 2013 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. François Gillard et Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourant |
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X.________________, anciennement p.a. Etablissements de Bellechasse, à Sugiez, actuellement sans domicile connu, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 janvier 2013 prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________________, ressortissant du Kosovo né le 1er décembre 1986, est arrivé en Suisse en 2007.
B. Par décision du 14 novembre 2008, l’Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l’encontre de X.________________ une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 13 novembre 2014, en raison des condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet pour séjour illégal en Suisse, activité lucrative sans autorisation et violation des règles sur la circulation routière.
C. Le 5 juillet 2012, X.________________ a été interpellé au volant d’un véhicule de livraison sans être titulaire d’un permis de conduire valable. En date du 23 août 2012, il a été interpellé à Moudon par un inspecteur délégué au contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud. X.________________ a expliqué travailler en qualité d’aide coffreur. Il a reconnu qu’il n’avait pas le droit de séjourner en Suisse.
X.________________ a purgé du 21 décembre 2012 au 21 mars 2013 des peines privatives de liberté pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers.
D. Par décision du 21 janvier 2013, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.________________, au motif qu’il n’avait pas de visa ou de titre de séjour valable, qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse.
E. Par acte du 28 janvier 2013, X.________________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), en concluant implicitement à son annulation.
Dans sa réponse du 6 février 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1): une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif (al. 3).
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
2. a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
b) En l’occurrence, le recourant n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse. En outre, il est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 13 novembre 2014. Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.
Le SPOP était ainsi fondé au regard de l'art. 64 al. 1 LEtr à rendre une décision de renvoi ordinaire.
3. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument de justice. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens à l'une ou l'autre des parties.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 janvier 2013 est maintenue.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 3 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.