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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 septembre 2013 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs. |
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Recourant |
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X._________________, à Lausanne, représenté par Nicolas ROUILLER, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 décembre 2012 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE, respectivement refusant la transformation anticipée de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. X._________________, ressortissant du Togo né le 6 février 1973, est arrivé en Suisse le 14 juillet 2002 en tant que requérant d'asile. Sa requête tendant à l'octroi de l'asile a été rejetée par décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 14 juillet 2002. Le 28 mars 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours interjeté contre cette décision, qui est alors entrée en force. Par décision du 2 juin 2006, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération formulée par l'intéressé.
B. X._________________ a obtenu le 4 mai 2007 une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage le 25 octobre 2006 avec Y._________________, ressortissante française.
C. Les époux se sont séparés durant l'automne 2009 et Y._________________ a pris un domicile à Genève le 2 octobre 2009. X._________________ a annoncé au Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne un nouveau domicile à partir du 15 novembre 2009. Le formulaire rempli à cette occasion indiquait sous la rubrique état civil "marié/séparé".
D. Le 20 juin 2012, le SPOP a informé X._________________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour en lui impartissant un délai au 20 juillet 2012 pour se déterminer. X._________________ a déposé des déterminations par l'intermédiaire de son conseil le 1er octobre 2012. Il demandait principalement la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), subsidiairement, la délivrance d'un permis d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr.
E. Par décision du 19 décembre 2012, le SPOP a, d'une part, révoqué l'autorisation de séjour d'X._________________ et, d'autre part, refusé de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
F. Par acte du 1er février 2013, X._________________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Les conclusions du recours sont les suivantes:
"Préliminairement:
I. L'effet suspensif est accordé au présent recours.
Principalement:
II. Le recours est admis.
III. La décision rendue par le Service de la population le 19 décembre 2012, prononçant la révocation de l'autorisation de séjour, respectivement refusant la demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, et prononçant le renvoi de Suisse d'X._________________, est nulle.
Subsidiairement à III:
IV. La décision rendue par le Service de la population le 19 décembre 2012, prononçant la révocation de l'autorisation de séjour, respectivement refusant la demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement et prononçant le renvoi de Suisse d'X._________________, est annulée.
En tout état de cause:
V. La décision rendue par le Service de la population le 19 décembre 2012, prononçant la révocation de l'autorisation de séjour, respectivement refusant la demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement et prononçant le renvoi de Suisse d'X._________________, est réformée en ce sens que l'autorisation de séjour en Suisse d'X._________________ est prolongée.
Subsidiairement à V:
VI. La décision rendue par le Service de la population le 19 décembre 2012, prononçant la révocation de l'autorisation de séjour, respectivement refusant la demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement et prononçant le renvoi de Suisse d'X._________________, est réformée en ce sens qu'une autorisation d'établissement est octroyée à X._________________.
Subsidiairement à VI:
VII. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'une nouvelle décision, prolongeant l'autorisation de séjour en Suisse d'X._________________, soit rendue.
Subsidiairement à VII:
VIII. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'une nouvelle décision, octroyant une autorisation d'établissement à X._________________, soit rendue.
Subsidiairement à VIII:
IX. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérant."
Dans son recours, X._________________ a indiqué être en couple avec une ressortissante polonaise titulaire d’une autorisation de séjour, le couple attendant un enfant pour l’été 2013. Par courrier du 19 mars 2013, le SPOP a demandé que le recourant soit interpellé sur la question de savoir s'il entendait faire ménage commun avec sa nouvelle compagne et si les fiancés avaient entrepris des démarches en vue d'un mariage. Le SPOP demandait également que le recourant indique les raisons pour lesquelles sa séparation d'avec son ex-épouse en septembre 2009 n'avait été annoncée aux autorités qu'en septembre 2012, ceci par son ex-épouse. Dans des déterminations déposées le 30 avril 2013, le recourant a fait valoir qu’il avait informé les autorités de sa séparation et de son changement d’adresse peu de temps après les faits concernés. Il indiquait en outre ne pas faire ménage commun avec sa compagne, sans l’exclure à l’avenir, et avoir l’attention de reconnaître leur enfant.
Le SPOP a déposé sa réponse le 16 mai 2013 en concluant au maintien de sa décision. Les parties ont ensuite déposé des observations complémentaires.
Considérant en droit
1. A la suite de son mariage le 25 octobre 2006 avec une ressortissante française, le recourant a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial en application de l'art. 3 par. 1, 1ère phrase, de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, qui prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Selon le par. 2 let. a de cette disposition, est notamment considéré comme membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, son conjoint. Dès lors que les époux sont divorcés depuis le 31 octobre 2012, le recourant ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 3 Annexe I ALCP (ATF 130 II 1). Il en va de même sous l'angle des art. 43 et 44 LEtr qui régissent les autorisations de séjour des conjoints des titulaire d’autorisations d’établissement et de séjour.
2. a) Le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour après la dissolution de l’union conjugale est régi par l’art. 50 LEtr. Cette disposition a la teneur suivante:
"1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise".
b) aa) En l’occurrence, le recourant soutient qu’il a droit à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. A ce stade, il indique ne pas vouloir se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
bb) Dès lors que le recourant invoque l’art. 50 al.1 let. a LEtr, il convient d’examiner en premier lieu si l’exigence relative à la durée de trois ans de l’union conjugale est remplie. Contrairement à ce que soutient le recourant la durée de la vie commune antérieure au mariage ne peut pas être prise en compte. Le délai de trois ans court en effet à partir du mariage formel et dure jusqu'à la fin de la vie commune (arrêts PE.2010.0527 du 3 janvier 2011 consid. 4b ; PE.2009.0231 du 27 septembre 2010 consid. 3a; PE.2010.0119 du 20 juillet 2010 consid. 4a). La jurisprudence a également souligné que la limite de trois ans revêtait un caractère absolu (ATF 2C_595/2010 du 19 novembre 2010 consid. 4.1.1; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).
En l’espèce, le recourant s’est marié le 26 octobre 2006 et les époux se sont séparés au plus tard au début du mois d’octobre 2009 puisque son épouse a pris un domicile séparé à Genève le 2 octobre 2009. La condition relative à la durée minimale de trois ans de l’union conjugale n’est par conséquent pas remplie, ce qui implique que le recourant ne peut pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr pour s’opposer à la révocation de son autorisation de séjour.
3. Il convient encore d’examiner si le recourant peut prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement.
a) aa) L'art. 50 al. 3 LEtr prévoit que, après la dissolution de la famille, le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. Celui-ci a la teneur suivante:
"1 L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2 L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;
b. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.
3 L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4 Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale.
5 Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption."
L'art. 34 LEtr ne confère pas un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, mais définit simplement les conditions auxquelles celle-ci peut être octroyée (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 7).
b) En l’espèce, le recourant remplit la condition de la durée du séjour au bénéfice d’une autorisation de séjour fixée à l’art. 34 al. 4 LEtr puisqu’il résulte du dossier du SPOP qu’il a été de manière continue au bénéfice d’une autorisation de séjour du 4 mai 2007 au 19 décembre 2012. Contrairement à ce que soutient le SPOP dans sa réponse, on ne saurait reprocher au recourant d’avoir omis d’informer les autorités de sa séparation d’avec son épouse au mois d’octobre 2009 puisqu’il a remis au Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne le 23 novembre 2009 un formulaire de changement d’adresse mentionnant expressément qu’il était séparé.
c) Selon l'art. 34 al. 4 LEtr, l'octroi d'une autorisation d'établissement suppose encore l'intégration du requérant. Le principe d'intégration veut que les étrangers dont le séjour est légal et durable participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; arrêts du TF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; ATF 134 II 1 consid. 4.1).
La teneur de l’art. 34 al. 4 LEtr est précisée par l'art. 62 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Cette disposition prévoit que l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), lorsqu'il dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b), et lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).
Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l’intégration se manifeste notamment par: le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a); l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).
En l'espèce, le SPOP n'a à aucun moment examiné si les conditions des dispositions mentionnées ci-dessus étaient réalisées dans le cas du recourant. Dès lors qu'il n'apparaît pas, a priori, que l'une ou l'autre de ces conditions ne serait manifestement pas remplie dans le cas d'espèce, il y a lieu de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur ce point. Dans cette mesure, le recours doit ainsi être admis.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue sur l'éventuel octroi d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant au regard de l'art. 34 al. 4 LEtr. Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée en tant qu'elle refuse le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 et 52 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Compte tenu de l'issue du litige, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens réduits (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 19 décembre 2012 par le Service de la population est annulée et le dossier de la cause renvoyé à ce service pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Le Service de la population versera à X._________________ la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 13 septembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.