TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juin 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, Y.________, à 1********, représenté par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation

 

Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 17 décembre 2012 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant angolais né le ******** à 2******** de parents angolais, A. (ou A.) X.________ a obtenu le 23 juillet 1991 une autorisation de séjour dans le canton de Vaud sur la base de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE). Son permis de séjour a ensuite été régulièrement renouvelé.

B.                               Dès 2000, le comportement de A. X.________, alors mineur, a donné lieu à de nombreuses plaintes.

Par jugement rendu le 23 juin 2003, le Président du Tribunal des mineurs a reconnu A. X.________ coupable de vol, brigandage, extorsion, recel, violation de domicile, contravention à l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics et à la loi sur la police des chemins de fer. Le prénommé a été condamné à dix jours de détention avec sursis pendant six mois, sans patronage, et à une amende ferme de 200 fr. Il a été ordonné que ce jugement ne soit pas inscrit à son casier judiciaire. A. X.________ a été reconnu débiteur de plusieurs sommes d'argent, à titre de dommages-intérêts.

Il résulte en outre de ce jugement que A. X.________ avait été condamné le 25 mai 1997 à une demi-journée d'arrêts scolaires pour vol. Entre juillet 1997 et mai 2000, l'intéressé et ses deux sœurs avaient été suivis par le Service de protection de la jeunesse dans le cadre d'un mandat de surveillance confié par la Justice de paix du cercle de 2********. Au moment du jugement, A. X.________ pratiquait le football dans un club, en semi-professionnel. Il terminait sa première année d'apprentissage à 3********. Ses parents vivaient séparés et allaient divorcer.

C.                               A. X.________ est devenu majeur le 17 juillet 2004. Le 8 novembre 2004, il a sollicité l'octroi d'un permis d'établissement sur la base notamment d'un contrat de travail pour "joueur non amateur de la ligue suisse de football" conclu le 9 août 2004 avec un club de la région 3********.

Par décision du 20 juillet 2005, le Service de la population (SPOP) a refusé la transformation de l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement en raison de l'intervention financière des services sociaux en sa faveur. Selon le SPOP, il se justifiait de garder le dossier de l'intéressé "sous contrôle".

D.                               Par arrêt du 23 janvier 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, statuant sur le recours de A. X.________ dirigé contre un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 9 novembre 2005, a condamné l'intéressé pour faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les transports publics, infractions commises le 29 octobre 2004, puis du 30 octobre 2004 au 3 septembre 2005, à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, à une amende de 300 fr. et au paiement d'une partie des frais de la cause.

E.                               Le 16 février 2006, A. X.________ a derechef sollicité la délivrance d'un permis d'établissement sur la base de ses perspectives professionnelles de footballeur.

Par décision du 8 septembre 2006, le SPOP a constaté que l'intéressé recevait encore des prestations financières des services sociaux et a refusé d'entrer en matière sur sa demande, en l'absence de motifs de réexamen justifiant de revoir la situation sur le fond. Entre-temps, l'intéressé avait produit un contrat de joueur, pratiquement sans rémunération autre que des défraiements.

F.                                Par jugement rendu le 15 mars 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A. X.________ coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété et recel, infractions commises en février 2006. Le tribunal a notamment renoncé à révoquer le sursis accordé le 23 janvier 2006 par la Cour de cassation pénale, mais a prononcé, avec cette condamnation, une peine d'ensemble de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis partiel, soit 40 jours-amende avec sursis pendant trois ans et 20 jours-amende ferme (ce sursis sera révoqué le 20 janvier 2009, v. infra).

Le 24 août 2007 (sur la base d'un contrat de travail à 60% en qualité d'aide d'atelier dans une tôlerie, qui ne durera que quelques mois), puis encore le 11 août 2008, A. X.________ a sollicité encore une fois la délivrance d'un permis d'établissement.

Par ordonnance du 14 avril 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement l'Est vaudois a condamné A. X.________ pour vol d'usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, à 15 jours-amende avec sursis pendant 4 ans (sursis révoqué le 21 juin 2010, v. infra).

Par ordonnance rendue le 20 janvier 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A. X.________ coupable de lésions corporelles simples et mise en circulation de fausse monnaie, infractions commises en novembre et décembre 2007. Il l'a condamné à une peine de 60 jours-amende, sous déduction de 15 jours de détention préventive, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. Il a révoqué le sursis accordé à A. X.________ le 15 mars 2007 par le Tribunal de police de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine de 60 jours-amende à 30 fr. le jour.

Par décision du 15 avril 2009, le SPOP a refusé la transformation de l'autorisation de séjour de A. X.________ en une autorisation d'établissement au vu des condamnations pénales précitées des 15 mars 2007 et 20 janvier 2009.

Le 3 novembre 2009, A. X.________ a conclu un contrat de travail en qualité de délégué commercial auprès d'une société anonyme liée aux activités sportives (société dissoute à la fin 2010).

G.                               Par ordonnance rendue le 21 juin 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a constaté que A. X.________ s'était rendu coupable de vol, d'injure et de menaces, infractions commises en octobre et novembre 2009. Il l'a condamné à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. Il a révoqué le sursis accordé le 14 avril 2008 par le juge d'instruction de l'Est vaudois.

H.                               Accusé d'avoir porté atteinte en juillet 2010 à l'intégrité sexuelle d'une enfant de quinze ans, A. X.________ a mis en détention préventive. Il a été soumis dans le cadre de l'enquête pénale à une expertise psychiatrique.

Dans son rapport d'expertise du 25 octobre 2011, l'expert a, en résumé, retenu que le père de l'intéressé aurait amené son épouse en Suisse vers l'âge de 25 ans. Ce père serait l'aîné d'une cinquantaine de frères et soeurs de sept épouses différentes de "son grand-père" [grand-père de A. X.________ selon toute vraisemblance], commerçant aisé de la capitale Luanda. L'expertisé racontait avoir reçu dès son jeune âge des coups de la part de ce père, qui frappait également sa mère et sa soeur aînée. En revanche, l'expertisé idéalisait sa mère, dont il parlait comme une personne ouverte, croyante catholique, dévouée à ceux qu'elle aimait. L'expertisé était très reconnaissant envers sa mère qui était venue régulièrement lui rendre visite au cours de sa longue détention préventive l'hiver précédent. Le jeune A. X.________ s'était découvert un véritable talent pour le football. S'il semblait exceller dans ce jeu, à l'école il s'était en revanche trouvé dans des classes de développement. Il affirmait toutefois avoir terminé sa scolarité avec un certificat d'études.

Toujours selon l'expertise, l'intéressé avait une certaine tendance à banaliser les démêlés qu'il avait eus avec la justice jusqu'à ce jour, à l'exception des six mois (sic) d'emprisonnement, qui l'avaient fortement marqué. L'expertisé faisait recours à des mécanismes de défenses primitives tels que le déni de la réalité (par exemple ses antécédents judiciaires), la projection massive (c'est la faute des autres) et une tendance à la mégalomanie. Il souffrait de troubles du langage importants, d'un discours décousu et d'une angoisse paranoïde. Au terme de l'examen psychologique, l'expert concluait à un fonctionnement psychotique peu organisé qui présentait sur le plan défensif des velléités de toute puissance infantile afin de contrôler un moi éclaté et démuni dans la relation. Les résultats des tests d'intelligence avaient démontré un niveau intellectuel faible et une dysharmonie cognitive (écart important entre partie verbale et performance, en faveur de l'intelligence pratique). L'expert a posé le diagnostic de psychose non organique (F 29 selon ICD-10) et a précisé:

"(...) L'enfance de [A. X.________] a été marquée par un climat d'insécurité et de carence affective, ses parents ne réussissant pas à lui offrir un milieu familial stable et sécurisant. Son développement psychique en a fortement subi les conséquences et nous faisons l'hypothèse qu'il a probablement été atteint d'une psychose infantile non détectée qui ne lui a permis qu'une faible intégration de la réalité. Il s'est construit une personnalité immature avec un fonctionnement psychotique, reflet d’assises narcissiques fragiles d'un moi éclaté et peu contenu.

Vivant dans un environnement familial précaire avec absence de points de repère avec un père violent, il n’a pas réussi à élaborer un surmoi solide pour contenir une impulsivité en lien avec une toute-puissance infantile. Probablement que cette toute- puissance lui a permis de se défendre contre la menace permanente émanant de ce père.

Il a endossé le rôle d’un sportif d’élite, ce qu’il est très probablement aussi, mais sa prestance dans la relation reste superficielle et s’apparente à un faux self. Il est fort probable que le sport a permis une certaine canalisation de ses pulsions. De même, sa réactivité et son impulsivité semblent être des atouts dans le jeu. Il affirme avec une certaine fierté, qu’il a été très peu sanctionné par les arbitres, comme si le football lui offrait, contrairement à sa famille et par extension la société, des points de repère clairs et lisibles qu'il lui était possible de respecter.

En effet, ses dernières années, en dehors du terrain de jeu, ses rencontres avec la justice sont les témoins de débordements à répétition des règles de la société. Si [A. X.________] connaît les lois qui régissent notre société, il ne semble pas toujours considérer qu’elles s’appliquent à lui aussi et se comporte un peu comme un enfant qui ne se contrôle pas vraiment. C'est comme s'il se comportait dans la vie de tous les jours comme il a dû le faire à domicile, en niant les sanctions arbitraires et violentes du père. C’est peut-être pour cette raison que les condamnations dont il fait l'objet ne semblent pas avoir eu grand effet sur son comportement, du moins pas jusqu’à sa longue détention préventive. Cette dernière, par contre, l’a fortement impressionné et marqué et il est bien possible qu’il ait pu tirer un sérieux avertissement de cette mesure. Elle lui semble [avoir] appris que des sanctions claires existent aussi en dehors d’un terrain de football.

Comme si les sanctions relativement légères qu'il avait reçues auparavant ne lui avaient pas permis de se remettre vraiment en question. Alors que la perte de sa liberté sur plusieurs mois a pris la valeur d’une carte rouge associée à une suspension temporelle avec tout son aspect dissuasif.

Par ailleurs, il lui est difficile de reconnaître sa propre souffrance intérieure dont il ne parle pas habituellement. Néanmoins, il semble ouvert à l’idée d’accepter un suivi thérapeutique, dont il pourrait probablement bénéficier, sans qu’il puisse pour autant le demander lui-même. (...)"

Pour le surplus, l'expert retenait que le trouble mental de psychose non organique dont souffrait l'expertisé pouvait être considéré comme grave. Ce trouble, déjà présent lors des faits reprochés, entraînait pour l'expertisé une difficulté de contenir son impulsivité qui ne lui permettait pas toujours d'anticiper sur les conséquences de ses actes. La faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de ses actes était entière. En revanche, sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était au moment des faits restreinte dans une mesure moyenne. Bien que l'expertisé ait été fortement marqué par la détention préventive, le risque qu'il commette de nouvelles infractions ne pouvait être complètement exclu. A court terme, ce risque semblait faible, la détention préventive paraissant avoir agi. Cependant, en l'absence de compréhension de la part de l'expertisé de ses difficultés internes, cet effet pourrait bien s'estomper. Une récidive pourrait comporter un nouveau débordement de son agressivité. L'expert a considéré qu'il était possible que l’expertisé puisse être aidé et contenu dans ses difficultés intrapsychiques par un traitement ambulatoire et que cette mesure diminue le risque de récidive. Au vu de la carence affective et de l'immaturité de l'expertisé, une telle mesure pourrait avoir un effet rassurant et permettre une certaine contention psychique. L'expertisé pensait qu'un traitement ambulatoire pourrait lui être "éventuellement utile" et était ainsi disposé, selon l'expert, à se soumettre à un tel traitement. Enfin, à la question de savoir si l'on pouvait sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (notamment une lésion corporelle grave ou un viol), l'expert a répondu par la négative, pensant que l'expérience de la prison que l'expertisé venait de connaître aurait probablement un effet dissuasif suffisant.

I.                                   Par jugement rendu le 22 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A. X.________ pour tentative de contrainte, actes d'ordre sexuels avec un enfant, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 202 jours de détention provisoire; il a ordonné la mise en détention immédiate de A. X.________ pour des motifs de sûreté. A. X.________ a été reconnu le débiteur de sa victime d'un montant de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.

Il résulte en résumé de ce jugement que le 7 juillet 2010, A. X.________ a usé de la contrainte pour que sa victime, 15 ans révolus, invitée par lui pour essayer des vêtements, se dévêtît; ce premier épisode a été interrompu par le retour fortuit de deux personnes dans l'appartement. Le 17 juillet 2010, A. X.________ et sa victime se sont retrouvés. Lors de cette nouvelle rencontre, le prénommé voulait récupérer du cannabis qu'il lui avait confié à une autre occasion en échange du collier qu'elle avait oublié lors de l'épisode du 7 juillet 2010. La victime a accepté non sans réticence de suivre A. X.________ dans l'abri atomique d'un l'immeuble où il avait caché le collier. Là, il a usé de violence (gifle) et menacé sa victime de persister dans la violence si elle ne se soumettait pas. Alors que cette enfant se trouvait prisonnière de l'abri atomique, il lui a imposé une fellation, puis il s'est rendu coupable d'une tentative de sodomie et enfin d'un viol.

Il convient d'extraire de ce jugement le passage suivant:

" (…)

II.            APPRECIATION / SANCTION / CONCLUSIONS CIVILES

1.           Né en **** à (...), de parents angolais, le prévenu est l'enfant intermédiaire d'une fratrie de trois. Il a grandi au sein d'un milieu familial carencé entre une mère idéalisée et un père maltraitant.

(…)

Talent sportif précoce, il a joué en junior en ligue nationale A et a signé, à sa majorité, un contrat de trois ans avec le FC (...). Il n'a pas de formation professionnelle et ses espoirs dans le milieu du football ont été largement déçus puisqu'il est engagé au FC (...) en qualité de joueur-amateur sous contrat. On lui verse mensuellement une rémunération de fr. 1'500.-.

Le prévenu est célibataire et vit auprès de sa mère.

Le casier judiciaire est maculé par cinq condamnations, échelonnées du 23 janvier 2006 au 21 juin 2010. On y voit réprimer notamment des actes de violence (violence contre les fonctionnaires, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces). Les condamnations n'excèdent pas 60 jours. Elles sont fermes depuis le 15 mars 2007.

2.           Le prévenu a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Les experts posent le diagnostic de psychose. Il s'agit d'un trouble mental grave qui conserve la conscience mais altère la volonté dans une mesure moyenne. Le risque de récidive paraît relativement faible après une période de détention provisoire; l'écoulement du temps accroît toutefois le risque. Le psychiatre n'exclut pas un traitement ambulatoire pour exercer une contention psychique mais ne le préconise pas. Il relève que le prévenu est accessible à une sanction pénale.

3.           Les crimes à juger sont objectivement graves et s'en prennent à la liberté de choix d'autrui dans le domaine de la sexualité. Les infractions sont en concours tant réel qu'idéal.

La culpabilité, que l'on doit déduire de la gravité objective des actes, est lourde. L'auteur a fait preuve d'une obstination étonnante et d'une intention dolosive ancrée en lui. Il a tendu deux traquenards successifs à sa victime et a fini par triompher de sa résistance par la violence.

Il a imposé à une toute jeune fille une expérience sordide durablement traumatisante. Par son mépris, il a réduit une femme à ses orifices sexuels.

Le prévenu s'est obstiné dans le déni. Il n'a traduit ni prise de conscience ni le moindre remords. Il est apparu aux débats comme un individu vaniteux, outrancièrement arrogant.

Le prévenu présente des antécédents de violence.

On ne peut retenir à sa décharge qu'une responsabilité restreinte.

L'appréciation sévère de la culpabilité doit prendre en compte la diminution de la responsabilité pénale. Compte tenu de l'obstination, de la brutalité et de l'égoïsme de l'auteur, une peine privative de liberté de quatre ans prend largement en compte l'effet atténuant de la réduction de responsabilité.

(…)"

J.                                 Par jugement du 13 février 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel de A. X.________.

S'agissant des faits, elle a retenu:

"(..) Le 7 juillet 2010, [la victime] a accepté l’invitation de A. X.________ de venir essayer des vêtements dans un appartement à [...] qu’un ami, [...], avait mis à sa disposition. A l’occasion des essayages, A. X.________ a entrepris de dévêtir [la victime] qui a tenté de le repousser. Il lui a enjoint de se taire, l’a bâillonnée avec sa main et est parvenu à la dévêtir jusqu’aux sous-vêtements avant d’être interrompu par l’arrivée inopinée de [l'ami] et d’un de ses camarades. [La victime] en a profité pour se rhabiller et pour quitter précipitamment l’appartement, oubliant son collier sur place.

2.3 Après l’avoir harcelée d’appels téléphoniques et de sms, A. X.________ a convaincu [la victime] de le retrouver à (...) pour récupérer son collier en échange du cannabis qu’elle ne lui aurait pas restitué. C’est ainsi que le 17 juillet 2010, [la victime] a retrouvé A. X.________ à la gare de (...). Ce dernier ayant déposé le collier dans l’abri anti-atomique d’un immeuble proche la veille, [la victime] a accepté de le suivre à cet endroit. Arrivés sur les lieux, A. X.________ a vivement reproché à [la victime] de ne pas lui avoir restitué l’entier du haschich qu’il lui avait confié. Il a refermé l’une des deux portes de l’abri anti-atomique sous le prétexte qu’il ne fallait pas alerter le concierge de l’immeuble qui risquait d’appeler la police. Face aux tentatives d’explication de [la victime], il lui a enjoint de se taire, il l’a prise à la gorge et lui a donné une violente gifle. Sous la menace d’être encore giflée ou tuée, [la victime] a été contrainte de faire une fellation à A. X.________. Ce dernier a ensuite mis un préservatif et a obligé sa victime à se mettre à quatre pattes. Il a vainement tenté de la sodomiser. Tout en continuant de menacer [la victime] qui criait, pleurait et tentait de se débattre, il est finalement parvenu à la pénétrer vaginalement. A. X.________ a ensuite ordonné à sa victime de se rhabiller et lui a rendu son collier, la laissant quitter les lieux. (...)"

En ce qui concerne la quotité de la peine, la Cour d'appel pénale a considéré:

"(...) Dans le cas d’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de A. X.________ était lourde, ce dernier tendant deux traquenards successifs à sa victime pour finalement triompher de sa résistance par la violence (cf. jgt. p. 23). Ils ont retenu à sa charge que l’appelant s’en est pris à une toute jeune fille, lui imposant une expérience sordide durablement traumatisante, qu’il s’est obstiné dans le déni et n’a démontré aucune prise de conscience ni témoigné le moindre remords. Ils ont également retenu les antécédents de violence de l’appelant ainsi que le concours d’infractions.

A sa décharge, les premiers juges ont admis une responsabilité restreinte.

Avec eux, on ne peut que constater que l’appelant a fait preuve d’obstination en entraînant à deux reprises sa victime dans un piège, d’abord le 7 juillet 2010 puis - n’étant pas parvenu à ses fins - dix jours après. Il a pris le prétexte de restituer à [la victime] son collier pour la convaincre de se rendre à un rendez-vous à la gare de (...). Ayant toutefois pris le soin de cacher le collier dans un abri anti-atomique la veille ou l’avant-veille, il a finalement obligé sa victime à le suivre pour ensuite la violenter et abuser d’elle dans un lieu sordide. II a, ainsi, fait preuve de brutalité et d’égoïsme vis-à-vis d’une très jeune fille à qui il a imposé une expérience durablement traumatisante. On relève au surplus que les regrets exprimés aux débats d’appel semblent de façade. A. X.________ s’est en effet obstiné à soutenir qu’il ne s’était pas rendu compte de “l’inenvie” (sic) de sa victime alors qu’il usait de violence et de menaces pour abuser d’elle. Ces regrets ne justifient pas une réduction de la quotité de la peine prononcée. (...)"

K.                               Incarcéré le 22 novembre 2011 pour y subir sa peine, A. X.________ pourrait être libéré conditionnellement le 24 février 2014. La fin de sa peine est fixée au 22 juillet 2015.

L.                                Le 18 juillet 2012, le SPOP a signifié à A. X.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse au vu de la très lourde condamnation du 13 février 2012, ainsi que des condamnations antérieures répétées dont il avait fait l'objet.

Le 24 septembre 2012, A. X.________, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a fait valoir ce qui suit:

" (…)

En l'espère, M. A. X.________ est né en Suisse, à (...), le ********. Il y a grandi et fait toute sa scolarité. Celui-ci n'a aucun lien avec l'Angola, pays d'origine de ses parents. Ces derniers, ainsi que les sœurs de M. A. X.________, vivent en Suisse.

En l'absence totale de liens avec son pays d'origine, l'intégration de M. A. X.________ en Angola n'est pas envisageable. C'est en Suisse qu'il bénéficie du soutien de sa famille, particulièrement de sa mère, dont il serait dépourvu dans son pays d'origine.

En outre, selon l'expertise psychiatrique figurant dans le dossier pénal, l'enfance de mon client a été marquée par un climat d'insécurité causé par de violents conflits parentaux. Cette instabilité a fortement nui à son développement psychique. Le fait de l'envoyer, du jour au lendemain, dans un pays qu'il ne connaît pas et loin de sa famille risque d'aggraver notamment les troubles psychiques dont souffre M. A. X.________.

Enfin, mon client s'est remis en question depuis le début de son incarcération qui l'a fortement impressionné et lui a permis une réelle prise de conscience de la gravité des faits qui ont conduit à sa condamnation. Son comportement en prison est bon. Quant au risque de récidive, l'expertise psychiatrique a retenu qu'il était relativement faible.

Au vu de ce qui précède, soit la prise de conscience de mon client, le fait qu'il est né en Suisse et qu'il n'a jamais quitté ce pays, l'absence de liens avec son pays d'origine et le soutien de ses proches qui vivent tous en Suisse, il faut considérer que son renvoi de notre pays constituerait une mesure disproportionnée.

(…)"

M.                               Par décision du 17 décembre 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse au vu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet.

N.                               Par acte du 1er février 2013, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 17 décembre 2012, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision et à la prolongation de son autorisation de séjour. En bref, il fait valoir que la décision du SPOP violerait le principe de la proportionnalité.

A l'appui de ses conclusions, il a produit notamment l'expertise psychiatrique du 25 octobre 2011 sur laquelle le jugement pénal du 22 novembre 2011, confirmé en appel le 13 février 2012, s'est fondé.

Le 20 mars 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 24 avril 2013, le SPOP a transmis une décision de l'Office d'exécution des peines ordonnant le transfert du recourant en secteur ouvert à la Y.________ de l'1******** dès le mois de mai 2013 et pour une durée minimale de six mois, à diverses conditions. Cette décision mentionnait qu'en application des art. 75a et 62d al. 2 CP, la situation de l'intéressé avait été soumise en mars 2013 à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC); la Commission avait souscrit au transfert, en réservant l'éventuelle incidence de la nouvelle instruction pénale en cours dirigée à son encontre.

A la demande du tribunal, le recourant a notamment précisé le 26 avril 2013 qu'il s'agissait d'un litige qui le divisait d'avec un codétenu, chacun ayant déposé plaine pénale contre l'autre.

Le 7 mai 2013, le recourant a déposé un mémoire complémentaire à teneur duquel il a aussi invoqué le principe "ne bis in idem".

Le 13 mai 2013, le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa décision.

O.                              Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b) ou encore s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2; 2C_515/2009 du 27 janvier 2010 consid. 2.1).

Ces conditions sont manifestement remplies en l'espèce au regard de la condamnation prononcée le 13 février 2012 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal confirmant le jugement du 22 novembre 2011 infligeant au recourant une peine privative de liberté de quatre ans.

b) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 § 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH. Le refus de prolonger une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui demeure valable sous la LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss) - applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).

Sous l'angle de la protection de la vie privée, l'art. 8 § 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286; 2C_281/2012 du 23 octobre 2012 consid. 3; 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.2).

En l'espèce, le recourant ne peut invoquer la protection de sa vie familiale selon l'art. 8 CEDH. En effet, il est un adulte célibataire et sans enfant. En outre, il ne souffre pas d'une maladie psychique au point qu'il devrait être considéré comme dépendant de sa famille, en particulier de sa mère. Rien de tel ne résulte de l'expertise du 25 octobre 2011. Le recourant ne peut davantage se prévaloir du respect de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer avec succès à son renvoi et obtenir le maintien de son autorisation de séjour, compte tenu de son défaut d'intégration en Suisse, marqué par ses infractions, son absence d'intégration professionnelle et sa dépendance à l'aide sociale (cf. consid. 2d ci-dessous).

c) Cela étant, même sous l'angle exclusif de l'art. 62 LEtr, le refus de l'autorisation de séjour, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, il convient de prendre en considération la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille (naissance et âge des enfants; connaissance du fait que ces relations devront être vécues à l'étranger en raison d'activités délictuelles) auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêt 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. En ce sens, l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523).

2.                                a) En l'espèce, le recourant insiste sur le fait qu'il est né en Suisse, qu'il y vit depuis sa naissance et qu'il appartient à la catégorie dite "des étrangers de la deuxième génération". Il explique que son enfance a été parsemée de moments de grandes difficultés (violences domestiques, environnement familial précaire, psychose infantile non détectée) et que dans ce contexte, il a développé un amour et un attachement à sa mère tout à fait particulier. Elle représente un repère solide sur lequel il peut compter. Il allègue que la psychose non organique dont il souffre nécessiterait un traitement psychothérapeutique et un accompagnement de personnes proches. Or, toute sa famille proche en Suisse (sa mère et ses sœurs, dont l'une est mariée et mère de famille) et son réseau d'amis se trouvent dans notre pays. Il n'a aucun lien avec son pays d'origine. Il est exclu qu'il puisse s'intégrer en Angola, pays dans lequel il ne partage rien (il n'en parle pas la langue et n'y a, d'après ses explications, aucune famille ni amis). Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir procédé à une instruction incomplète et de n'avoir pas pris en considération ces éléments qui rendent désastreuses les conséquences d'un renvoi de Suisse, puisqu'un tel renvoi signifierait l'éclatement du noyau familial sans possibilité de le reconstituer. L'abandonner à son sort dans un pays qu'il n'a jamais connu constituerait une double peine d'une gravité telle qu'elle violerait en l'espèce le principe de la proportionnalité. Le recourant affirme que selon l'expertise psychiatrique du 25 octobre 2011, il aurait accepté un traitement psychothérapeutique et que l'expérience de la prison aurait un effet dissuasif suffisant pour éviter qu'il ne commette d'autres infractions. A l'appui de ses conclusions, le recourant cite deux cas récents dont les tenants et aboutissants seront examinés infra.

b) Sous l'angle de l'intérêt public, il y a lieu de prendre en considération le fait que le recourant est un délinquant multirécidiviste qui n'a cessé d'enfreindre l'ordre public depuis qu'il est adolescent. Depuis l'âge adulte, il a été condamné à cinq reprises, notamment pour des actes de violence (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces). Les sanctions pénales qui lui ont été infligées (1 mois, 60 jours-amende, 15 jours-amende, puis deux fois 60 jours-amende) avant sa condamnation à quatre ans de privation de liberté ne l'ont pas incité à adopter un comportement respectueux.

Le recourant n'a pas hésité à porter atteinte à l'intégrité physique de tiers à plusieurs reprises et, surtout, à l'intégrité sexuelle d'une enfant de quinze ans. C'est le lieu de rappeler que selon la jurisprudence, une personne attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303; arrêts 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.1; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2). Il n'y pas lieu de s'appesantir davantage sur la répétition des infractions commises, ni sur la gravité des faits, en particulier des agissements ayant entraîné la dernière condamnation pénale, à quatre ans de privation de liberté. On relèvera que cette peine est quatre fois plus longue que la limite d'une année pouvant justifier la révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. b LEtr, et deux fois plus longue que la limite indicative des deux ans prévue par la jurisprudence dite Reneja, exposée ci-dessus (consid. 1b), dont le recourant ne bénéficie du reste pas, faute d'être habilité à invoquer l'art. 8 CEDH.

S'agissant du danger de récidive, l'expertise datée du 25 octobre 2011 a certes retenu d'une part que l'expérience de la prison que l'expertisé venait de connaître, qui l'avait fortement marqué, aurait probablement un effet dissuasif suffisant; ainsi à court terme, le risque de récidive semblait faible, même s'il ne pouvait être complètement exclu. Le rapport a cependant considéré d'autre part qu'en l'absence de compréhension de la part de l'expertisé de ses difficultés internes, l'effet dissuasif pourrait bien s'estomper; en ce sens, il était possible qu'un traitement ambulatoire puisse diminuer le risque de récidive.

En l'état, le recourant déclare certes, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il purge sa peine "en ayant pris conscience de la gravité de ses actes. Son comportement en prison en témoigne", et qu'il a "fait preuve de repentance lors de son séjour en prison, ainsi que de bonne volonté". Ces allégations sont toutefois peu convaincantes et ne sont accompagnées d'aucune preuve tangible. Le seul transfert du recourant en secteur ouvert dès ce mois de mai 2013 (après soumission de sa situation à la commission compétente en application de l'art. 75a CP) ne démontre ni prise de conscience, ni meilleure maîtrise de ses pulsions. Le recourant n'indique du reste pas qu'il aurait effectivement suivi une quelconque thérapie, mais se borne à se référer à l'expertise du 25 octobre 2011. Or, l'expert s'y est limité à indiquer que l'intéressé était alors "disposé" à se soumettre à un tel traitement. Dans ces circonstances, et compte tenu de la fréquence avec laquelle le recourant a commis des infractions, notamment des actes de violence, avant sa dernière incarcération, le risque de récidive n'est pas négligeable, si ce n'est à court terme, du moins à moyen terme.

Dans ces conditions, vu l'importance des biens juridiques auxquels le recourant a porté atteinte, soit en particulier l'intégrité sexuelle d'une jeune adolescente, et vu la menace qu'il représente encore, l'intérêt public au renvoi du recourant, qui présente de fortes pulsions de violence, est capital.

c) A cet intérêt public s'oppose l'intérêt privé du recourant, âgé aujourd'hui de 26 ans, à poursuivre son séjour en Suisse, pays où il est né et où il a toujours vécu. Sa famille proche (sa mère, son père, ses deux soeurs et les deux enfants de sa soeur aînée) vit en Suisse. Cet intérêt paraît d'autant plus important qu'il ne connaît pas l'Angola où il ne s'est jamais rendu, et n'y dispose d'aucun réseau actuellement. Même s'il n'est pour le moins pas exclu qu'il ait appris la langue de son pays d'origine par l'intermédiaire de ses parents et qu'il puisse y retrouver des membres de sa famille (son père ayant une cinquantaine de [demi-] frères et soeurs selon l'expertise), il est manifeste que son intérêt privé à rester en Suisse est très marqué face à une perspective de renvoi en Angola, où il sera nécessairement confronté à de graves difficultés d'adaptation sociale et à des perspectives d'intégration professionnelle et économique totalement aléatoires.

d) Dans le cadre de la pesée des intérêts, il y a lieu de prendre en considération le fait que le recourant n'est guère intégré en Suisse. Bien qu'il y soit né et qu'il y ait effectué toute sa scolarité, il n'a pas acquis de formation professionnelle. Son activité sportive lui a certes fourni des revenus réguliers, mais largement insuffisants à assurer son existence. Il n'a pratiquement pas occupé d'emploi à côté du football, en vue de compléter ses revenus, mais a recouru de manière constante à l'aide sociale pour subvenir à ses besoins vitaux (art. 62 let. e LEtr). Vu les circonstances actuelles, son activité sportive paraît du reste compromise. Il n'est pas démontré par ailleurs que le recourant aurait mis à profit sa période de détention pour acquérir des compétences professionnelles. Le recourant est jeune et en bonne santé physique. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Même si le recourant est un étranger de la deuxième génération, son renvoi n'est pas exclu en cas d'infractions graves et/ou en cas de récidive (ATF 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1), d'autant moins qu'il n'est pas titulaire d'un permis d'établissement. Enfin, le fait qu'il puisse avoir besoin d'un traitement psychothérapeutique et de l'accompagnement de personnes proches, notamment sa mère et ses soeurs, dans ses démarches et lors de sa future réintégration, ne conduit pas à une autre conclusion.

Le cas du recourant n'est pas comparable à celui traité par l'arrêt de la CourEDH du 22 mai 2008 (Emre Emrah c. Suisse, requête no 42034/04), où l'étranger en question avait commis la majorité des infractions pendant sa minorité et avait été condamné à 18 mois et demi de privation de liberté au total. De même, la situation du recourant diffère de celle jugée par l'autorité de céans dans l'arrêt PE.2010.0557 du 7 novembre 2011, où l'étranger concerné avait - entre autres circonstances - été condamné à des peines sensiblement inférieures (la dernière était de 30 mois et non de 48 mois comme le recourant). Enfin, les circonstances de la présente affaire ne sont pas davantage comparables à celles de l'arrêt 8C_828/2011 du 12 octobre 2012, où l'étranger en cause, arrivé enfant en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial, avait été condamné à une peine de 18 mois avec sursis pour trafic de drogue.

e) Tout bien pesé, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, compte tenu de la répétition de ses condamnations, de la gravité de la dernière, des biens juridiques auxquels le recourant a porté atteinte, du degré non négligeable d'un risque de récidive et de sa faible intégration en dépit des années passées en Suisse.

Pour être complet, on indiquera encore que le recourant remplit les conditions non seulement de la lettre b de l'art. 62 LEtr (l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée), mais encore de la lettre c (l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre public en Suisse ou les met en danger) et de la lettre e (l'étranger dépend de l'aide sociale).

3.                                Le recourant dénonce une violation du principe "ne bis in idem".

Selon la jurisprudence, le principe "ne bis in idem" est un corollaire de l'autorité de chose jugée qui interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits. L'autorité de chose jugée et le principe "ne bis in idem" supposent qu'il y ait identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (ATF 123 II 464 consid. 2b p. 466; 120 IV 10 consid. 2b p. 12 s.; 118 IV 269 consid. 2 p. 271). La révocation d'une autorisation de séjour dont le recourant ne remplit plus les conditions légales d'octroi ne constitue pas une sanction pénale, mais une mesure administrative. Il n'y a par conséquent pas de violation du principe "ne bis in idem" (v. dans ce sens, ATF 2C_213/2008 du 13 juin 2008 consid. 4.3).

4.                                En l'état, c'est en définitive à bon droit que le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 17 décembre 2012 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.