TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 avril 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

X.__________________, c/o Y.__________________, à Ecublens VD,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 janvier 2013 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.__________________, ressortissant de la République du Cap-Vert né le 5 mai 1989, est entré en Suisse le 27 octobre 2012.

B.                               A une date indéterminée, l'entreprise 1.************ Sàrl, avec laquelle X.__________________ a conclu un contrat de travail, a déposé en sa faveur une demande de permis de séjour avec activité lucrative.

Par décision du 13 décembre 2012, le Service de l'emploi (SDE) a refusé la prise d'emploi de X.__________________. Cette décision n'a pas été contestée.

C.                               Par décision du 25 janvier 2013, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.__________________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois.

D.                               Par acte du 4 février 2013, X.__________________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation.

Le recourant a été provisoirement dispensé d'avance de frais.

L'autorité intimée a produit son dossier.

Le recourant s'est encore spontanément déterminé le 5 mars et le 2 avril 2013.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce, ressortissant de la République du Cap-Vert, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

2.                                L'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, s'estimant liée par la décision négative du SDE.

a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation de séjour (arrêts PE.2012.0146 du 6 juillet 2012; PE.2011.0203 du 5 janvier 2012; PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le SDE a rendu une décision négative quant à la prise d'emploi du recourant, le 13 décembre 2012. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour du recourant, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du droit international.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, il se justifie de renoncer à prélever les frais judiciaires (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 25 janvier 2013 du Service de la population est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 29 avril 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.