TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2013

Composition

Xavier Michellod, président ; Danièle Revey et Mihaela Amoos Piguet, juges.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Marie-Pomme MOINAT, Avocate, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

         

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 décembre 2012 révoquant son autorisation de séjour UE-AELE et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois

 

Vu les faits suivants

-          vu la décision rendue le 10 décembre 2012 par le Service de la population révoquant en substance l’autorisation de séjour octroyée en faveur de A. X.________,

-          vu le recours interjeté le 7 février 2013 par l’intéressé à l’encontre de cette décision, par l’intermédiaire de son conseil,

-          vu l'accusé de réception du 8 février 2013 impartissant au recourant un délai au 11 mars 2013 pour effectuer un dépôt de garantie à hauteur de 500.00 francs et l’avertissant qu’à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

-          vu le paiement de l’avance de frais créditée postérieurement au 11 mars 2013,

-          vu la correspondance du tribunal du 26 mars 2013 invitant le recourant à fournir toute pièce utile indiquant la date à laquelle son compte a été débité du montant de l’avance de frais et, cas échéant, à exposer si des circonstances objectives l’ont empêché d’agir en temps utile,

-          vu la correspondance du conseil du recourant du 17 avril 2013, et son annexe, d’où il ressort en substance que le paiement a été effectué le 20 mars 2013 et où il est exposé que le recourant n’a pris connaissance du courrier de son conseil lui transmettant la demande d’avance de frais que le 20 mars 2013, dès lors que A. X.________, qui reçoit son courrier dans une boîte postale, n’est pas allé retirer sa correspondance durant plusieurs semaines en raison d’une importante surcharge de travail,

-          vu les pièces au dossier ;

 

Considérant en droit

-          qu’au terme de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais ; l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours,

-          qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le dépôt de l’avance de frais requise n’a pas été effectué dans le délai prescrit,

-          que le recourant a exposé qu’en raison d’une importante surcharge de travail et des modalités de délivrance de son courrier, il n’avait pu prendre connaissance de la demande d’avance de frais, transmise par son conseil, que le 20 mars 2013,

-          qu’il requiert ainsi qu’il ne soit pas fait application de l’article 47 al. 3 LPA-VD,

-          qu’il faut considérer que le recourant requiert la restitution du délai imparti pour effectuer l’avance de frais,

-          qu’à teneur de l’art. 22 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al.1),

-          que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir l’absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d’agir dans le délai fixé (cf. arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011),

-          que les motifs invoqués par le recourant ne constituent de toute évidence pas une circonstance relevant de la force majeure non imputable au plaideur,

-          qu’on doit en particulier attendre d’un justiciable qui dépose un recours qu’il soit attentif aux éventuelles communications du tribunal,

-          qu’en l’espèce, on ne discerne pas quelle circonstance non fautive aurait pu empêcher le recourant de prendre connaissance d’une correspondance du 8 février 2013 avant le 20 mars 2013,

-          qu’au surplus, le recourant est assisté d’un conseil professionnel,

-          qu’il était loisible à ce dernier, dans l’incertitude quant au paiement de l’avance de frais, de requérir une prolongation du délai,

-          que les actes du mandataire doivent être imputés au mandant,

-          que dans ces conditions, le délai imparti dans l’accusé de réception du 8 février 2013 ne saurait être restitué à l’intéressé,

-          qu’il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-          que, compte tenu de l’issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens,

-          que l’avance de frais effectué tardivement par le recourant lui sera restituée,


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                    Le recours est irrecevable.

II.                  Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 avril 2013

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.