TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1******** VD, représenté par Me Dan BALLY, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 janvier 2013 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant marocain né en 1971, est entré en Suisse le 29 avril 2012. Le 30 avril 2012, à Lausanne, il a épousé la ressortissante française B. Y.________, alors titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE, actuellement d'un permis d'établissement. Il a ainsi obtenu le 31 mai 2012 une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 31 mai 2017, pour vivre auprès de sa conjointe.

La séparation des époux a été annoncée le 22 juillet 2012. Aucun enfant n'est issu de leur union. Le 28 septembre 2012, B. Y.________ X.________ a déposé une demande d'annulation de mariage, subsidiairement de divorce, à Lausanne.

Les époux ont été entendus séparément les 7 et 14 novembre 2012 par le Service de la population (SPOP). B. Y.________ X.________ a déclaré notamment que la rupture était définitive. En présence d'un interprète, A. X.________ a expliqué, en bref, qu'il ne voulait pas divorcer mais reprendre la vie commune. Il était inscrit au chômage, qui lui payait des cours de français, et recevait 1'110 fr. par mois des services sociaux, qui lui payaient également une chambre d'hôtel (1'300 fr. par mois). Questionné sur une éventuelle nature fictive de son mariage, A. X.________ a déclaré qu'il ne s'était pas marié "pour les papiers" mais parce qu'il aimait son épouse. Avant son mariage, il avait du reste déjà une autorisation de séjour en Italie où il travaillait. Ayant désormais perdu son emploi en Italie, il voulait rester en Suisse (v. procès-verbaux d'audition au dossier).

Figurent au dossier du SPOP une attestation du Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) selon laquelle A. X.________ bénéficie des prestations financières du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er juillet 2012, et un formulaire relatif à ses recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2012.

Le 19 novembre 2012, le SPOP a écrit à A. X.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE.

Par lettre du 19 décembre 2012, A. X.________, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a invoqué l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il convient d'en extraire les passages suivants:

" (…)

Dans le cas d'espèce, il faut préciser que M. X.________ a quitté définitivement l'Italie, pays dans lequel il avait réussi à se construire une vie, pour venir vivre en Suisse auprès de son épouse.

Il a alors tout abandonné en Italie, notamment sa place de travail, son logement, qu'il n'espère plus pouvoir retrouver. N'ayant plus rien en Italie, un retour est pour lui impensable. De plus, ce dernier n'a aucune famille sur place, les conséquences seront désastreuses.

(…)

A toutes fins utiles, et comme mentionné dans votre courrier, il convient de relever que l'instance de divorce a été ouverte par l'épouse de M. X.________. Dès lors, la procédure ayant débuté, ce dernier a le droit de pouvoir rester en Suisse afin de participer à cette procédure et défendre ses intérêts au mieux.

(…)

Subsidiairement et à titre de rappel, il est nécessaire de noter de M. X.________ est au bénéfice d'un titre de séjour italien, qui est valable jusqu'au 5 septembre 2013, et dont ci-joint copie [non annexée].

(…)"

B.                               Par décision du SPOP du 21 janvier 2013, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois, aux motifs que son mariage était vidé de toute substance et que les conditions de prolongation de son autorisation de séjour en dépit de la dissolution de l'union n'étaient pas remplies.

C.                               Par acte du 13 février 2013, sous la plume de son avocat, A. X.________ a déféré la décision précitée du SPOP devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision, subsidiairement au maintien de son autorisation de séjour, plus subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire au SPOP pour nouvelle instruction. Le recourant a déposé simultanément le formulaire ad hoc de demande d’assistance judiciaire, requérant que les émoluments de justice lui soient avancés et qu'il soit assisté d'un avocat d'office.

Le recourant a produit des pièces, dont il résulte notamment qu'il a été suivi par le centre médical de 1******** du 8 août au 20 octobre 2012 pour décompensation psychologique aiguë (v. certificat du 20 décembre 2012). Il est actuellement suivi à la consultation psychothérapeutique pour migrants d'Appartenances depuis le 16 octobre 2012 pour une symptomatologie dépressive sévère réactionnelle à sa situation sociale. Il bénéficie d'un traitement psychotrope (v. attestation médicale du 10 janvier 2013). Des cours de français de niveau A1 du 22 octobre 2012 au 11 janvier 2013 lui ont été dispensés par Interlangues. Le recourant, qui fait l'objet d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI, est assigné à suivre une mesure Transition-Emploi du 28 janvier 2013 au 27 mai 2013.

D.                               A réception du dossier de la cause, la Cour a statué par voie de circulation, conformément à son avis du 21 février 2013.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 3 par. 1, 1ère phrase, de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Selon le par. 2 let. a de cette disposition, est notamment considéré comme membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, son conjoint.

b) En l'espèce, le recourant, de nationalité marocaine, est marié depuis le 30 avril 2012 à une ressortissante française résidant en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement. Les époux sont séparés depuis le 22 juillet 2012. Une procédure d'annulation du mariage, respectivement de divorce est en cours. En l'état, le mariage du recourant est par conséquent vidé de toute substance, ce que le recourant ne conteste pas. Une telle union ne lui permet donc manifestement pas de conserver son titre de séjour sur la base de l'art. 3 Annexe I ALCP (ATF 130 II 1). Il en va de même, du reste, sous l'angle de l'art. 43 LEtr (art. 51 al. 2 LEtr).

2.                                L’art. 50 LEtr dispose:

1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a.  l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie;

b.  la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

a) Le délai minimal de trois ans requis par l'art 50 al. 1 let. a LEtr se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse, à savoir depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait eu lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; 136 II 133 consid. 3.2 et 3.3 p. 117 s.). En l'espèce, l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr a duré moins de trois mois (du 30 avril au 22 juillet 2012), de sorte que le maintien de l'autorisation de séjour ne saurait se fonder sur cette disposition, quelle que soit l'intégration du recourant.

b) Le recourant invoque l'existence de raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

aa) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative; OASA; RS 142.201) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). Il convient de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.; 2C_904/2011 du 13 janvier 2012 consid. 5.2).

bb) Le recourant fait valoir qu'en dépit du handicap de la langue, il a effectué de nombreuses recherches d'emploi. Grâce aux cours de langue qu'il a suivis et à ses efforts, il maîtrise de mieux en mieux le français. Il a décroché une mesure de réinsertion professionnelle si bien qu'il a commencé une vie active en Suisse. Il en déduit que la constatation du SPOP selon laquelle son intégration ne serait pas réussie est manifestement inexacte. Il expose par ailleurs qu'il a quitté l'Italie où il disposait d'un statut, d'un logement et d'un travail uniquement pour rejoindre son épouse en Suisse; il a ainsi perdu la situation qui était la sienne avant son mariage, qu'il ne peut plus retrouver. A cela s'ajoute qu'il n'a plus vécu au Maroc depuis des années. Il se prévaut également du fait que suite au choc de la séparation, il souffre de dépression (v. pièces nos 5 et 6 faisant état d'une décompensation psychologique aiguë et d'une symptomatologie dépressive sévère réactionnelle à sa situation sociale).

cc) Le recourant n'allègue pas qu'il aurait été victime de violence conjugale. Par ailleurs, il n'a pas démontré le moindre élément concret accréditant ses allégations selon lesquelles sa réintégration dans son pays de provenance serait fortement compromise, alors qu'il n'est arrivé en Suisse que le 29 avril 2012, soit il y a moins d'une année, qu'il est né en 1971 et qu'il n'a pas d'enfant à charge. Son intégration en Suisse est pratiquement inexistante, dès lors qu'il ne maîtrise que très peu le français, qu'il n'a pas d'emploi proprement dit et qu'il dépend de l'aide sociale. S'agissant de son état de santé dépressif, il n'a pas rendu impossible le suivi de cours de français et ne s'est pas davantage révélé incompatible avec une mesure d'insertion professionnelle. Quoi qu'il en soit, cet état de santé n'est à l'évidence pas assimilable, sans circonstances particulières, à une situation d'extrême gravité propre à fonder l'application de l'art. 50 al. 2 LEtr (cf. pour le surplus, ATF 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.2). En outre, le recourant a affirmé le 19 décembre 2012 être toujours en possession d'un titre de séjour en Italie, valable jusqu'au 5 septembre 2013. Il conserve encore des attaches importantes au Maroc où il est né, où il a entretenu entre 2002 et 2005 une première relation avec celle qui allait devenir par la suite son épouse et où vit l'un de ses frères (v. audition du recourant du 14 novembre 2012). Les circonstances précitées n'imposent dès lors manifestement pas la prolongation de son séjour en Suisse (v. à titre d'exemple récent, arrêt PE.2012.0185 du 1er février 2013). L'existence d'une procédure civile pendante n'est pas décisive, dès lors que le recourant peut assurer la défense de ses intérêts par l'intermédiaire de son mandataire, sans devoir résider de manière permanente en Suisse (cf. arrêts PE.2006.0117 du 11 avril 2007; PE.2003.0128 du 29 septembre 2004).

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Au vu des circonstances, il sied néanmoins de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).

Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

III.                                La décision rendue le 21 janvier 2013 par le SPOP est confirmée.

IV.                              Il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.