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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 octobre 2013 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs. |
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Recourant |
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A. X.________, domicilié à 1********, représenté par le Centre Social Protestant, à Lausanne, puis par Me Philippe LIECHTI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour |
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Recours c/ la décision du SPOP du 3 janvier 2013 constant la caducité de l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant de Serbie né le ********, divorcé, est entré en Suisse le 10 juin 1991. Séjournant à 2********, il a exercé une activité lucrative dans le canton de Fribourg au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée à partir du 14 juin 1991. A la suite de son mariage du 16 mai 1994 avec une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 4 novembre 2000. En dépit de son divorce, prononcé dans son pays d'origine le 6 septembre 1999, l'autorisation de séjour de A. X.________ dans le canton de Vaud a été prolongée le 7 février 2001, puis renouvelée d'année en année jusqu'au 4 novembre 2004. Le 19 novembre 2004, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement, avec délai de contrôle au 4 novembre 2007. Atteint dans sa santé à l'occasion de vacances passées en octobre 2007 dans son pays d'origine, A. X.________ n'a pas pu revenir en Suisse ni n'a procédé aux démarches idoines en vue de conserver son permis C. Revenu dans notre pays le 6 mai 2010, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud le 7 juin 2010, avec échéance au 15 mai 2011. Dans le cadre du renouvellement de cette autorisation de séjour, le SPOP a tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec l'intéressé, à l'adresse qu'il avait fournie à 3********. En vain. Le 16 janvier 2012, le SPOP a néanmoins renouvelé l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'au 15 mai 2013. Le 14 février 2012, l'Office de la population de 3******** a relevé que A. X.________ ne résidait plus dans cette ville et a confirmé la date de son départ pour une destination inconnue au 28 septembre 2011.
B. Après lui avoir donné l'occasion de se déterminer, le SPOP, par décision du 3 janvier 2013, a constaté la caducité de l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressé séjournait en Suisse uniquement pour bénéficier des prestations du Centre social régional de 3******** (CSI), qui lui avait alloué un montant total de vingt mille cinq cents soixante deux francs cinquante (20'562.50 francs) depuis le 1er juillet 2001 et qu'il conservait ses attaches et son centre d'intérêt dans son pays d'origine.
Le 12 février 2013, A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans. Il a notamment fait valoir qu'après son retour en Suisse, il avait été victime d'un second infarctus, le 21 février 2011 – le 1er ayant eu lieu en 2002 - , qu'après un séjour d'un mois au CHUV, il avait passé plusieurs mois à l'hôpital du Samaritain à 2********, qu'il avait déposé une demande de prestation d'invalidité au mois de juin 2011 et qu'il était en incapacité de travail. Il a conclu à l'annulation de la décision du SPOP du 3 janvier 2013 et au maintien de son permis de séjour en Suisse.
C. Dans ses déterminations du 5 mars 2013 sur le recours, le SPOP a relevé que plusieurs courriers adressés au recourant avaient été retournés avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée", qu'il faisait des allers et retours entre la Suisse et la Serbie, que sa famille résidait à l'étranger où il avait déplacé le centre de ses intérêts et qu'il n'avait pas été en mesure d'établir son séjour en Suisse malgré quatre interpellations à ce sujet en 2012. Il a conclu au rejet du recours, en application de l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20)
Par courrier du 8 avril 2013, A. X.________ a encore relevé qu'après avoir perdu son logement, il avait éprouvé des difficultés à retrouver un appartement en raison des poursuites engagées contre lui, qu'il avait été hébergé pendant plusieurs mois par une cousine, puis par des amis, qu'il n'avait pas pu quitter la Suisse après son opération en raison de ses graves problèmes de santé, qu'il était resté assujetti à l'assurance maladie, qu'il avait été suivi médicalement, qu'il était dans l'attente d'une réponse à sa demande de prestations auprès de l'assurance invalidité et qu'à aucun moment il n'avait transféré le centre de ses intérêts hors de Suisse.
Le 21 mai 2013, A. X.________ a ajouté qu'il était suivi depuis 1991 par le Dr B. X.________, cardiologue à 2********, que ce praticien avait mis en évidence, dans son certificat médical du 20 mars 2012, une pathologie multiple de son patient, principalement au plan cardiaque, mais également en ce qui concerne son état psychique, susceptible de le conduire au suicide, qu'après son hospitalisation, il avait été hébergé par une cousine, à 4********, puis de juin à novembre 2011, par les époux C et D. Z.________, à 5********, qu'il avait ensuite pu être hébergé en hôtel grâce à l'intervention du CSI jusqu'à l'obtention du bail dont il bénéficiait à 1******** et qu'il ne s'était rendu en Serbie que pendant deux ou trois semaines, à l'occasion du décès de sa mère, survenu le 21 septembre 2012.
D. Invité à se déterminer sur les nouveaux éléments fournis par A. X.________, le SPOP, par correspondance du 3 juin 2013, a déclaré maintenir la décision attaquée, en soulignant que l'attestation des époux Z.________ n'avait été produite que par opportunité, pour les besoins de la présente procédure.
Dans ses observations du 13 juin 2013, A. X.________ a sollicité l'appointement d'une audience afin que les époux Z.________ puissent être entendus, ainsi que le Dr B. X.________.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie de la qualité pour recourir.
2. a) De manière générale, la législation sur les étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou subsister que s'il repose sur la présence personnelle de l'étranger. Dans cette perspective, l'art. 61 al. 2 LEtr dispose que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de séjour ou d'établissement prend fin automatiquement après six mois. L'art. 79 al. 1 de l'ordonnance du conseil fédéral relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) précise que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires. Quant aux directives édictées par l'Office fédéral des migrations relatives à la loi sur les étrangers, elles prévoient que le séjour en Suisse est réputé terminé si l'étranger transfère le centre de ses intérêts hors de Suisse (chiffre 3.3.4). Tel sera généralement le cas lorsque l'étranger concerné a résilié ses rapports de travail, dénoncé son contrat de bail, retiré son capital de prévoyance professionnelle ou pris un emploi à l'étranger. Dans ce sens, le maintien de l'autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l'année.
b) En l'espèce, le SPOP considère que le recourant a quitté la Suisse peu après son hospitalisation de 2011 pour ne s'y réinstaller, au bénéfice d'un bail en bonne est due forme, qu'à partir du 1er avril 2012. Il concède que le recourant est revenu dans notre pays à quelques reprises, notamment pour se rendre auprès du CSI, afin de pouvoir bénéficier des prestations de l'aide sociale. Il en déduit que le recourant a transféré le centre de ses intérêts dans son pays d'origine.
Cette approche est contredite par les moyens de preuve apportés par le recourant à l'appui de la présente procédure. Il est en effet établi qu'à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire sur fibrillation ventriculaire puis activité électrique sans pouls, le recourant a été admis le 11 février 2011 au CHUV, où il est resté jusqu'au 16 mars 2011, date de son transfert à l'hôpital du Samaritain, à 2********. Il y est resté jusqu'au 6 mai 2011, date à laquelle il a subi l'implantation d'un défibrillateur au CHUV. A sa sortie d'hôpital, il a séjourné auprès d'une cousine, à 4********, puis, selon ses dires, auprès d'un couple d'amis à 5********, de juin à novembre 2011. Ce séjour, dûment attesté par C et D. Z.________, est mis en doute par le SPOP, qui considère l'attestation établie par les intéressés comme un document de complaisance. Il n'y a pas lieu de procéder à des investigations pour déterminer si les soupçons du SPOP sont fondés ou non. En effet, le médecin traitant du recourant a attesté, dans son certificat médical du 12 avril 2013, avoir eu son patient à sa consultation à sept reprises entre le 6 juin et le 3 novembre 2011. Il faut en déduire que le recourant séjournait assurément en Suisse pendant cette période ; on conçoit difficilement qu'il ait pu bénéficier d'un tel suivi médical tout en résidant en Serbie. Le recourant a par ailleurs démontré qu'il avait été hébergé en hôtel, dans la région de 3********, par le biais du CSI, en novembre et décembre 2011, ainsi que de janvier à mars 2012 pour, finalement, conclure un bail pour l'appartement qu'il occupe à 1******** depuis le 1er avril 2012.
Il faut admettre, avec le SPOP, que le recourant a fait preuve de négligence, à réitérées reprises, pour répondre aux requêtes qui lui étaient adressées. Il a notamment omis de signaler ses nombreux changements d'adresse et de renseigner le SPOP sur l'évolution de sa situation personnelle, au point que le SPOP a dû se résigner à correspondre avec l'intéressé par l'intermédiaire du CSI. On peut comprendre, dans une certaine mesure, que l'attitude peu collaborante du recourant soit la conséquence des graves ennuis de santé qu'il a connu. Sur un plan objectif, force est toutefois de reconnaître que depuis son hospitalisation de février 2011, le recourant n'a pas déplacé le centre de ses intérêts en Serbie. En 2012, il s'est rendu à la consultation du Dr Y.________ à seize reprises, en 2013, à cinq reprises jusqu'au 12 avril. Il est en outre dans l'attente d'une réponse de l'assurance invalidité à la demande de prestations qu'il a déposée le 15 juin 2011. Son intérêt majeur est de poursuivre les soins et contrôles médicaux requis par son état de santé et non pas de bénéficier des prestations de l'aide sociale pour couler des jours heureux en Serbie.
C'est donc à tort que le SPOP a retenu un déplacement du centre des intérêts du recourant hors de Suisse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'appointer une audience pour entendre les témoins dont l'audition a été requise.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du SPOP constatant la caducité de l'autorisation de séjour du recourant, annulée. Il incombera au SPOP d'examiner si les conditions sont réunies pour la prolongation de cette autorisation, qui est venue à échéance le 15 mai 2013.
Vu l'issue du recours, les frais seront laissés à la charge de l'État. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens, qui seront fixés en fonction de la durée de l'intervention de Me Philippe Liechti.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 3 janvier 2013 est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'État de Vaud, par l'intermédiaire du SPOP, versera à A. X.________ une indemnité de huit cent francs (800 francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 7 octobre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.