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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 mai 2013 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. Y. X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 février 2013 (révocation de son autorisation de séjour UE/AELE et de celles de ses enfants B. et C.) |
Vu les faits suivants
A. A. Y. X.________________, ressortissante brésilienne née le ********, est entrée en Suisse le 5 avril 2005 pour s'installer dans le canton de Fribourg. Le 16 novembre 2005, elle a épousé D. X.________, ressortissant italien né le ******** au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Les époux s'étaient rencontrés à la fin septembre 2004 en Suisse, à l'occasion de vacances de l'épouse auprès de sa soeur.
Le ****2005, A. Y. X.________________ a donné naissance à une fille, E. X.________, titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 28 novembre 2005, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative par regroupement familial. La famille s'est installée dans le canton de Vaud le 1er janvier 2006.
B. Le 24 novembre 2006, A. Y. X.________________ a fait venir en Suisse du Brésil ses filles C. Y. Z.________ et B. Y. F. ________, nées de précédentes unions, respectivement le ****1999 et le **** 2001. Le 8 février 2007, elle a présenté une demande de regroupement familial en leur faveur.
Le 29 avril 2007, les époux ont eu un nouvel enfant, G. X. ________, titulaire d'une autorisation d'établissement.
Le 29 juin 2009, les enfants C. Y. Z.________ et B. Y. F. ________ ont été mises au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial. Dans cette décision, le SPOP a considéré que D. X.________ avait une activité lucrative et que l'assistance versée à son épouse depuis 2005 (dont la dette totale s'élevait alors à 95'169.50 francs) avait cessé au 30 novembre 2008. Il a par ailleurs rendu cette dernière attentive au fait que les autorisations de séjour pouvaient être révoquées si elle tombait à la charge de l'aide sociale et lui a annoncé une nouvelle analyse de sa situation à fin novembre 2009.
Le 14 avril 2010, A. Y. X.________________ a donné naissance à une fille, H.. Elle s'est séparée de son mari par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juillet 2010. Selon le jugement de contestation de filiation rendu le 16 mai 2011 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l'enfant H. n'est pas née des oeuvres de D. X.________.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 octobre 2011, la garde des enfants E. et G. a été attribuée à A. Y. X.________________, le père devant contribuer à leur entretien par le versement d'une pension mensuelle de 300 francs, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'aide sociale, dès et y compris le 1er juillet 2011.
C. Le 16 mai 2012, le SPOP a annoncé à A. Y. X.________________ qu'il reprenait l'examen de son dossier et lui a demandé de fournir un certain nombre de pièces et de renseignements, notamment à l'égard de la filiation de H. et des ressources financières de la famille.
Selon les renseignements fournis le 29 mai 2012 au SPOP par le Centre social régional (CSR) de 3********, A. Y. X.________________ perçoit un revenu d'insertion (RI) mensuel de 3'860 francs, sous déduction de revenus d'environ 1'000 francs. Elle a bénéficié du RI sans discontinuité depuis le 1er mai 2006, pour un montant total de 198'396.85 francs, étant précisé que, pour les périodes du 1er mai 2006 au 30 avril 2007 et du 1er juillet 2007 au 31 mars 2010, elle était aidée en tant que conjointe dans le dossier de D. X.________.
Le 13 juin 2012, A. Y. X.________________ a établi qu'elle travaillait depuis le 1er octobre 2011 à 2******** dans la restauration comme serveuse à un taux d'activité de 30 % pour un salaire mensuel net d'environ 1'100 francs, 13e salaire en sus. Elle a donné les coordonnées de l'avocat qui suivait le dossier de sa fille H. pour en obtenir des renseignements. Elle a également indiqué n'être en possession d'aucun certificat d'études ni autre titre et a fait savoir que le père de E. et G. voyait ceux-ci tous les jours entre 14h et 19h.
D. Le 30 juillet 2012, le SPOP a informé A. Y. X.________________ de son intention de ne pas lui accorder une autorisation d'établissement à titre anticipé, mais être favorable à la poursuite de son séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et vouloir transmettre son dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM) pour approbation.
E. Selon l'annonce de changement d'adresse du 25 janvier 2013, A. Y. X.________________ et ses enfants, C., B., E., G. et H., vivent depuis le 5 janvier 2013 en ménage avec I. J.________.
F. Par décision du 12 février 2013, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A. Y. X.________________ et de celle de ses enfants B. et C. (art. 62 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]), s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour de celles-ci au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle (art. 50 LEtr) et a refusé la transformation anticipée de leur autorisation de séjour UE/AELE en autorisation d'établissement compte tenu de leur dépendance à l'aide sociale (art. 34 al. 4 LEtr).
Le SPOP indiquait toutefois à A. Y. X.________________ que les autorisations de séjour, pour lesquelles il s'est déclaré favorable, ne seraient valables que si l'ODM en approuvait l'octroi, et qu'en tous les cas, il procéderait à un examen de sa situation financière dans un an, étant précisé qu'une autorisation pouvait être révoquée en cas de dépendance à l'aide sociale.
G. Le 15 février 2013, A. Y. X.________________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant au maintien des permis B pour elle et ses filles B. et C..
Elle expose travailler à 2******** à 40 % pour un salaire mensuel d'environ 1'400 francs, vivre seule avec ses cinq enfants, avoir droit à des allocations familiales par 920 francs versées directement au service social, et avoir entamé une procédure auprès du Bureau de recouvrement des pensions alimentaire (BRAPA) pour percevoir les pensions que les pères de ses enfants ne lui versent pas. Sans le versement de ces pensions, elle serait obligée d'avoir le soutien financier du service social afin de payer ses factures et nourrir ses enfants.
Dans sa réponse du 7 mars 2013, le SPOP s'est référé pour l'essentiel à sa décision attaquée.
Le 9 avril 2013, la juge instructrice de la CDAP a invité la recourante à établir sa situation familiale et l'état de ses revenus en produisant en particulier: son jugement de divorce, respectivement la dernière décision fixant la contribution de D. X.________ à l'entretien de ses enfants, E. et G.; toute décision établissant la filiation paternelle de H. et fixant une éventuelle pension alimentaire en sa faveur; toute décision en sa faveur du Bureau de recouvrement des pensions alimentaires (BRAPA); ses trois dernières attestations de salaire; les éventuels documents d'identité d'un état membre de l'Union européenne ou de l'AELE de ses enfants, dans le cas où ceux-ci en auraient acquis la nationalité.
La recourante a produit un jugement du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 11 décembre 2012 dont il ressort que le père de H., de nationalité portugaise, a reconnu celle-ci et est astreint au paiement d'une contribution mensuelle à l'entretien de sa fille, en mains de la recourante, pour un montant échelonné, qui s'élève en particulier à 575 francs du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2014. Elle a également produit sa fiche de salaire du mois de février 2013 qui fait état d'un salaire mensuel net de 1'452.75 francs pour un taux de 40 %.
H. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'autorité intimée a jugé qu'en raison de la séparation de son mari, la recourante et ses filles C. et B. ne pouvaient plus bénéficier de leurs autorisations de séjour UE/AELE qui devaient dès lors être révoquées.
a) L'art. 2 al. 2 LEtr renvoie, pour les ressortissants communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Aux termes de cette disposition, la LEtr n’est applicable aux ressortissants communautaires, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également repris à l'art. 12 ALCP.
b) A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 Annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (al. 2 let. a).
Selon la jurisprudence, sous réserve d'abus de droit, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre en permanence sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. En cas de séparation des époux, il y a toutefois abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.5; TF 2C_886/2011 du 28 février 2012, consid. 3.1; TF 2C_636/2012 du 6 juillet 2012 consid. 3.2).
c) L'art. 3 al. 2 let. b annexe I ALCP permet le regroupement familial des ascendants à charge. Selon la jurisprudence, cette disposition peut également permettre le regroupement d'ascendants par des descendants à charge. Ainsi, selon l'arrêt Zhu et Chen, l'ancien article 18 TCE (actuel art. 21 de la version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre (Irlande), ayant un père chinois et qui est à la charge de sa mère, elle-même ressortissante chinoise, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil (Royaume-Uni). Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil. Le Tribunal fédéral a pris en compte l'arrêt de la CJCE Zhu et Chen dans l'interprétation de l'ALCP (TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010): il a retenu qu'une mère brésilienne célibataire pouvait en principe se prévaloir de la nationalité portugaise de son fils âgé de six ans dont elle avait la garde pour demeurer en Suisse, à condition toutefois que les intéressés disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas dépendre de l'aide sociale pendant leur séjour (dans cette affaire, le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier aux autorités inférieures pour complément d'instruction au sujet des moyens d'existence de la mère et de son enfant; cf. consid. 2).
d) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
e) En l'espèce, la recourante est séparée de son mari depuis le 5 juillet 2010. Elle ne conteste pas que le lien conjugal soit définitivement rompu et vidé de toute substance. Elle ne peut dès lors plus se prévaloir de l’art. 3 al. 2 let. a Annexe I ALCP. Ensuite, elle ne soutient pas que ses enfants E., G. et H., dont elle a la garde, seraient ressortissants de l'UE ou d'un état membre de l'AELE. Elle a d'ailleurs été interpellée le 9 avril 2013 à cet égard par la juge instructrice. Elle dépend au demeurant de l'aide sociale (cf. considérant 3 ci-dessous). Il en résulte qu'elle ne peut donc pas non plus se prévaloir de l'art. 3 al. 2 let. b annexe I ALCP. Partant, les conditions requises pour la délivrance de l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante et de ses filles C. et B. ne sont plus remplies. Leurs autorisations peuvent ainsi être révoquées au sens de l'art. 23 al. 1 OLCP. L'autorité intimée n'a donc pas violé le droit à cet égard.
3. L'autorité intimée a en outre refusé la transformation anticipée de l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante et de ses filles C. et B. en autorisation d'établissement, en raison de leur dépendance à l'aide sociale.
a) L'art. 34 al. 2 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour, et qu'il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Le fait que l'étranger ou une personne dont il a la charge dépende de l'aide sociale constitue un motif de révocation au sens de cette dernière disposition (let. e). Aux termes de l'art. 34 al. 4 LEtr, une autorisation d'établissement peut déjà être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour, lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale. Cette dernière disposition est de nature potestative (Kann-Vorschrift), de sorte que l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012, consid. 2.1). Cette faculté doit être vue comme une récompense, susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit néanmoins accorder à cet égard une attention particulière au degré d'intégration du requérant. En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 du 29 mars 2010, consid. 6.1, 7.3, et réf. citées).
Selon l'art. 62 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger: respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (a); dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b); manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).
Selon la liste des critères d'évaluation du degré d'intégration en cas d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 OASA établie par les autorités de migration, l'étranger doit notamment fournir la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal par la remise d'un extrait du casier judiciaire et de rapports de services officiels qui ne doivent révéler aucune activité susceptible de menacer l'ordre public, il doit présenter un certificat d'études de langue à moins d'avoir accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et démontrer l'existence d'une activité lucrative par la production d'un contrat de travail ou d'une attestation d'indépendance économique (cf. l'annexe 1 des Directives et Commentaires de l'ODM [ci-après: directives ODM] IV intégration, consultée le 27 mars 2013). S'agissant plus particulièrement de l'intégration socioprofessionnelle (cf. art. 62 al. 1 let. c OASA), il convient de tenir compte de la situation des requérants connaissant une période de chômage passagère à laquelle ils s'efforcent - preuves à l'appui - de remédier, ainsi que de celle des mères au foyer devant s'occuper de leurs enfants (cf. ATAF C-7683/2008 du 29 mars 2010, consid. 6.3 et réf. citées).
b) Dans le cas présent, la recourante est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse depuis le 28 novembre 2005. Il ressort des renseignements du CSR de 3******** du 29 mai 2012 qu'elle a bénéficié du RI sans discontinuité depuis le 1er mai 2006, pour un montant total de 198'396.85 francs au 29 mai 2012. Selon ces renseignements, elle perçoit un RI mensuel de 3'860 francs sous déduction de revenus d'environ 1'000 francs par mois. La recourante a établi le 13 juin 2012 travailler à 30 % pour un salaire mensuel net de 1'100 francs, treizième salaire en sus. Elle a exposé à l'appui de son recours travailler à 40 % pour un salaire mensuel d'environ 1'400 francs auquel s'ajoute 920 francs d'allocations familiales. Selon sa fiche de salaire du mois de février 2013, son salaire mensuel net s'élève actuellement à 1'452.75 francs pour un taux d'activité de 40 %. La recourante a par ailleurs déclaré avoir saisi le BRAPA pour recouvrer les pensions alimentaires que les pères de ses enfants ne verseraient pas. D. X.________ a en effet été astreint, par ordonnance du 3 octobre 2011, au versement en mains de l'aide sociale d'une contribution mensuelle d'entretien de 300 francs, allocations familiales en sus, pour E. et G.. Le père de H. est, pour sa part, astreint au versement d'une pension mensuelle de 575 francs pour sa fille en mains de la recourante. Enfin, cette dernière a expressément indiqué dans son acte de recours vivre seule avec ses cinq enfants, en dépit de l'annonce de changement d'adresse du 25 janvier 2013 indiquant qu’elle et ses enfants vivaient en ménage avec I. J.________. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la question d'une éventuelle participation de ce dernier aux charges de la famille. Il résulte ainsi de ce qui précède que les revenus de la recourante peuvent présenter une somme mensuelle de 3'369 francs (1'453 fr. de salaire + 121 fr. de 13e salaire mensualisé + 920 fr. d'allocations familiales + 300 fr. de pension de D. X.________ + 575 fr. de pension pour H.). Ces revenus sont donc inférieurs au RI que la recourante perçoit mensuellement par 3'860 francs. Partant, celle-ci est dépendante de l'aide sociale.
La recourante travaille à un taux d'activité de 40 %, à 2********, en parallèle de la charge de ses cinq enfants âgés respectivement de 14, 12, 8, 6 et 3 ans. S'il convient de tenir compte de son effort d'intégration professionnelle - méritoire au vu de sa charge de famille -, cela ne constitue pas encore pour autant une intégration socio-professionnelle suffisante pour l'octroi d'une autorisation d'établissement anticipée. En effet, la recourante ne travaille à son poste que depuis le 1er octobre 2011 et dépend de l'aide-sociale dont elle a pratiquement toujours bénéficié depuis son arrivée en Suisse. Partant, l'autorité intimée n'a pas violé le droit en refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement anticipée à la recourante et à ses filles C. et B. en raison de leur dépendance à l'aide sociale.
4. L'autorité intimée s'est dite favorable à la poursuite du séjour de la recourante et de ses filles C. et B., ainsi qu'à leur délivrance d'une autorisation de séjour annuelle, ce qui n'est pas contesté. Elle a toutefois réservé l'octroi de cette autorisation à l'approbation de l'ODM qu'elle allait solliciter.
a) Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 LEtr). Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu cette disposition subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). En vertu de l’art. 99 LEtr et de l’art. 85 OASA, il y a lieu de soumettre à l’approbation de l’ODM les demandes de prolongation de l’autorisation après la dissolution de l’union conjugale ou le décès du conjoint suisse ou étranger, lorsque l’étranger n’est pas ressortissant d’un Etat membre de la UE ou de l’AELE (art. 50 LEtr et 77 OASA; cf. directives ODM I. Domaine des étrangers ch. 1.3.1.4 let. e, version du 1er février 2013).
b) En l’occurrence, la recourante et ses filles C. et B. ne sont pas ressortissantes d'un Etat membre de l'UE ou de l’AELE. La prolongation de leur autorisation après la dissolution de l'union conjugale de la recourante au sens de l'art. 50 LEtr est ainsi soumise à l'approbation de l'ODM. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a réservé l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle à cette condition.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la
cause, les frais seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à
des dépens (art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 février 2013 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. Y. X.________________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.