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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 mai 2013 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourantes |
1. |
A. X.________ Y.________, à 1********, |
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2. |
B. X.________ Z.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ Y.________ et consort c/ décision du Service de la population du 14 janvier 2013 révoquant son autorisation de séjour, refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de sa fille B. X.________ Z.________ et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante brésilienne née en 1972, A. X.________ Y.________ séjournait illégalement en Suisse, à 2********, chez sa sœur, lorsqu’elle a fait la connaissance de C. D.________, ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation de séjour, né en 1970 et habitant 2********. Leur mariage a été célébré le 4 août 2009 au Portugal. Le 8 août 2009, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial a été délivrée en faveur de A. X.________ Y.________ pour vivre aux côtés de son époux.
B. Le 15 juin 2010, les autorités communales de 2******** ont informé le Service de la population (ci-après: SPOP) de ce que A. X.________ Y.________ avait quitté le domicile conjugal depuis le 24 mai 2010 et habitait désormais chez E. F.________. En outre, elle avait pris un emploi de nettoyeuse chez G.________ SA, à 3********. Entendu durant l’enquête diligentée par le SPOP, C. D.________ a déclaré le 19 octobre 2010 avoir requis la séparation, estimant avoir été trompé sur les intentions réelles de A. X.________ Y.________ de former une communauté conjugale avec lui; il a notamment indiqué que cette dernière partait le dimanche soir pour aller travailler à 2******** et ne rentrait au domicile que le samedi suivant. Ayant quitté le domicile d’E. F.________ en octobre 2010, A. X.________ Y.________ n’a pas été entendue. Auparavant le 2 août 2010, elle a porté plainte contre C. D.________, expliquant en substance qu’elle s’était disputée avec ce dernier la veille et avait quitté le domicile conjugal pour se rendre chez E. F.________. C. D.________ l’aurait rejointe à cet endroit avant de la saisir fortement par le bras pour la faire sortir et d’emporter ses affaires. Selon les explications de A. X.________ Y.________ lors de son audition par le juge d’instruction le 26 octobre 2010, c’est la seule fois que cette dernière aurait été l’objet de violences physiques de la part de C. D.________. A. X.________ Y.________ a en outre indiqué qu’elle avait peur de son conjoint, qu’il se montrait violent, prenant des objets et les brisant. Elle a par ailleurs déclaré qu’à une reprise, celui-ci se serait rendu chez son employeur pour l’accuser de vol. A. X.________ Y.________ a ajouté qu’à Noël 2009, C. D.________ avait frappé sa fille B. X.________ Z.________, née en 1998, qu’elle avait fait venir en Suisse une première fois; l’enfant aurait eu peur et serait partie chez sa tante, en Valais, pendant deux jours. A. X.________ Y.________ a confirmé qu’elle habitait chez E. F.________. Le 23 novembre 2010, E. F.________, entendu en qualité de témoin, a confirmé qu’A. X.________ Y.________ avait été tirée par son conjoint et était tombée à terre; il a en outre indiqué que cette dernière n’habitait pas chez lui, où elle avait laissé ses affaires, mais à 4********, ignorant son adresse. C. D.________ a, pour sa part, reconnu devant le juge d’instruction avoir tiré A. X.________ Y.________ par le bras le 2 août 2010, contestant tout le reste. Le 30 novembre 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée déterminée et mis à la charge de C. D.________ le versement d’une contribution mensuelle de 1'500 fr. en faveur de A. X.________ Y.________, dès et y compris le 1er octobre 2010. Ses affaires dérobées étant réapparues, A. X.________ Y.________ a retiré sa plainte le 30 décembre 2010 et la procédure ouverte contre C. D.________ pour voies de fait, vol au préjudice d’un proche, subsidiairement appropriation illégitime au préjudice d’un proche a été classée; les frais ont été mis à sa charge.
C. Le 29 janvier 2011, A. X.________ Y.________ a annoncé son départ de 2******** pour 5********/VS; elle a été engagée comme femme de ménage par H.________ SA, dans cette localité à compter du 11 janvier 2011. Le 1er mai 2011, elle a requis des autorités valaisannes la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de sa fille B. X.________ Z.________, née en 1998, laquelle vit à ses côtés depuis le 9 mars 2011. A la demande des autorités valaisannes, A. X.________ Y.________ a été entendue le 9 juin 2011 par la Police intercommunale des Dents-du-Midi, à Champéry. Elle a notamment déclaré que les problèmes conjugaux avaient débuté aux environs de Noël 2009, lorsque C. D.________, énervé, avait donné une gifle à sa fille B. qu’elle avait fait venir une première fois depuis le Brésil. A. X.________ Y.________ a confirmé qu’elle avait quitté le domicile conjugal en août 2010 à cause de disputes incessantes avec son conjoint. Elle a indiqué que celui-ci était souvent énervé, sans raison, ce qui générait des tensions permanentes entre eux; elle a ajouté qu’il n’était pas violent et ne l’avait pas frappée. A la question de savoir s’il subsistait un espoir de réconciliation et si la reprise de la vie commune était envisagée, A. X.________ Y.________ a répondu par la négative, indiquant que les problèmes des époux et leurs disputes les avaient éloignés l’un de l’autre. Le 27 octobre 2011, le Service de la population et des migrations du canton du Valais l’a informée de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de refuser la délivrance d’une autorisation de séjour à sa fille et de leur impartir un délai pour quitter la Suisse.
Le 7 décembre 2011, les autorités communales de 1******** ont informé le SPOP de l’arrivée de A. X.________ Y.________ et sa fille B. sur leur territoire. Le 6 mars 2012, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de refuser la délivrance d’une autorisation de séjour à sa fille et de leur impartir un délai pour quitter la Suisse. Le 16 mars 2012, le divorce de C. D.________ d’avec A. X.________ Y.________ a été prononcé par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le 14 juin 2012, A. X.________ Y.________, par la plume de son conseil, a requis la prolongation de son autorisation de séjour et la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de sa fille B. Selon ses explications, en substance, elle aurait toujours travaillé depuis 2008 et n’aurait jamais requis les prestations de l’assistance publique; la vie commune avec C. D.________ aurait pris fin en raison des violences conjugales commises par ce dernier. Elle a fait valoir que sa fille B. aurait été abandonnée par son père au Brésil et serait livrée à elle-même; il ressort de ses explications que l’intéressée est scolarisée en 7ème année à 1********, depuis le début de l’année scolaire 2012/2013. Elle a joint à ses explications les procès-verbaux d’audition faisant suite à sa plainte du 2 août 2010 contre C. D.________. Le 20 juin 2012, le SPOP a requis de A. X.________ Y.________ la production de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi qu’un certificat médical attestant de violences conjugales. Le 20 juillet 2012, A. X.________ Y.________ a produit le jugement requis; des explications de son conseil, il ressort qu’aucun certificat médical n’avait été établi, mais que le dossier pénal démontrait la réalité des violences conjugales alléguées. Le 6 novembre 2012, A. X.________ Y.________ a produit une nouvelle fois la plainte du 2 août 2010, les procès-verbaux d’audition des 26 octobre et 23 novembre 2010 et l’ordonnance de classement du 6 avril 2011. Elle s’est prévalue de son ignorance des conséquences du retrait de plainte quant aux violences conjugales dénoncées.
Le 14 janvier 2013, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________ Y.________ et a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de sa fille B.; elle a imparti à ces dernières un délai pour quitter la Suisse.
D. A. X.________ Y.________ et B. X.________ Z.________ ont recouru contre cette dernière décision, dont elles demandent l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans le cadre du second échange d’écritures ordonné par le juge instructeur, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
a) Selon l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP), le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après: annexe I ALCP). Les ressortissants communautaires déjà établis en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de l’ALCP peuvent se prévaloir des droits que celui-ci leur confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique (art. 3 al. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les al. 2 let. a et ch. 5 de la même disposition), à condition de vivre en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation d’établissement (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20).
b) Aussi longtemps que la recourante a vécu sous le même toit que C. D.________, ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation de séjour, elle disposait d’un droit à l’autorisation de séjour CE/AELE, au regard des dispositions précitées. La vie commune, qui a duré moins de trois ans, ayant pris fin, ce droit s’est toutefois éteint. En l’espèce en effet, il est constant que la recourante et C. D.________ ne forment plus une communauté conjugale depuis le 24 mai 2010, à tout le moins. Leur divorce a du reste été prononcé depuis lors. La recourante ne peut donc plus se prévaloir des art. 3 al. 1 annexe I ALCP et 42 al. 1 LEtr. Reste à savoir si d’autres dispositions lui permettent d'obtenir un titre de séjour en Suisse.
2. La recourante se prévaut à cet égard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
a) L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss). Les raisons personnelles majeures visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière générale, de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs, il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201). On rappelle à cet égard que l'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais, uniquement, à parer à des situations de rigueur (ATF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3; 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2, avec références).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit alors bien d'un cas de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.3). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; ATF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3). Cela a été nié dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (ATF 136 II 1 consid. 5.4 p. 5) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal (ATF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois enfermé dehors par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (ATF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une tentative de meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (ATF 2C_590/2010, précité, consid. 2.5.2). L'art. 77 OASA prévoit que si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). En vertu de l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010, précité, consid. 5.2.1). Un cas d’application peut se présenter dans toutes les situations génératrices de discrimination post-conjugale, ainsi lorsqu’une femme divorcée avec enfant retourne dans un système patriarcal ou en cas d’échec d’une union conclue sous la contrainte ou résultant de la traite d’êtres humains (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; v. en outre arrêt PE.2009.0398 du 24 mars 2010). De même, la mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; cette situation peut toutefois, suivant les circonstances personnelles auxquelles l’étranger survivant sera exposé en cas de retour dans son pays, impliquer la poursuite du séjour en Suisse (ibid. et ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 8). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références).
b) La recourante se prévaut des violences conjugales dont elle aurait été victime et qui, selon elle, constitueraient la cause de la rupture de la vie commune avec C. D.________. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, au regard des actes de violence avérés de son conjoint, l'on pouvait exiger de la recourante qu'elle poursuive l'union conjugale, ou si cela était de nature à mettre en péril sa santé physique ou psychique. Le seul acte de violence avéré dans le cas d’espèce est celui du 2 août 2010, au cours duquel C. D.________ a saisi fortement la recourante par le bras, afin de la contraindre à quitter le domicile d’E. F.________, la faisant choir. Au surplus, la recourante a elle-même indiqué devant les enquêteurs, à deux reprises au moins, que son conjoint ne l’avait jamais frappée; elle a en revanche précisé qu’à Noël 2009, celui-ci avait asséné une gifle à sa fille B. Il est douteux que ces deux événements isolés soient suffisants pour que l’on retienne in casu que la recourante a fait l’objet d’une violence conjugale revêtant une certaine intensité, au point de ne pouvoir exiger de sa part qu’elle poursuive la vie commune. Du reste, la recourante elle-même paraît en convenir puisque dans ses écritures, elle met également en avant la violence psychologique que C. D.________ aurait exercée à son encontre. Sur ce point toutefois, la recourante a varié dans ses déclarations. Entendue le 26 octobre 2010 par le juge d’instruction, elle a déclaré avoir peur de son conjoint, dès lors que celui-ci se montrait violent, qu’il prenait des objets et les brisait; elle a ajouté que son conjoint l’avait même accusée de vol devant son employeur. Aux policiers valaisans venus l’ayant auditionnée le 9 juin 2011, la recourante a nuancé ses précédentes déclarations; elle a parlé de disputes incessantes avec son conjoint, indiquant que celui-ci était souvent énervé, sans raison, ce qui générait des tensions permanentes entre eux. La recourante a cependant ajouté qu’il n’était pas violent et ne l’avait pas frappée. En outre, on retire de ses déclarations que l’origine de la rupture de l’union conjugale est à mettre sur le compte des disputes l’ayant opposée à son conjoint. Il n’y a pas là trace d’une violence psychologique de la part de C. D.________, à tout le moins pas d’une intensité telle qu’elle explique à elle seule que la recourante ait mis un terme à la vie commune. Du reste, les explications de la recourante doivent être appréciées avec une certaine prudence; il semble en effet que celle-ci n’ait pas véritablement eu l’intention de fonder une communauté conjugale avec C. D.________, ce qui pourrait avoir contribué à la faillite de l’union conjugale. On gardera à l’esprit du reste que c’est à la demande de ce dernier, et non de la recourante, que les mesures protectrices puis le divorce ont successivement été prononcés.
Pour le reste, on relève que la recourante a vécu au Brésil, son pays d'origine, à tout le moins jusqu’en 2008, soit jusqu'à l'âge de trente-six ans. C’est dans ce pays qu'elle a développé au cours de son enfance, de son adolescence et d'une partie de sa vie d'adulte ses attaches culturelles et sociales essentielles. Elle y a du reste toute sa famille, dont ses deux premières filles, majeures, excepté une sœur et une nièce qui habitent la Suisse. La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'attaches particulièrement étroites avec la Suisse. Certes, la recourante semble avoir toujours travaillé comme nettoyeuse durant la plus longue partie de son séjour, à la satisfaction de ses employeurs au demeurant; elle n’a jamais perçu des prestations de l’assistance publique. Sans doute favorables, ces éléments ne témoignent guère cependant d'une intégration particulièrement réussie. Quoi qu’il en soit, la recourante ne met en avant aucun élément permettant de retenir qu’en cas de retour au Brésil, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises.
Aucune raison personnelle majeure ne justifie par conséquent la poursuite du séjour de la recourante en Suisse, ni celui de sa fille B., qui du reste a vécu l’essentiel de son enfance au Brésil et n’est en Suisse que depuis deux ans. Dès lors, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée.
3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ceci aux frais de ses auteurs (art. 52 al. 1 et 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD). Au surplus, une indemnité sera allouée au conseil d’office des recourantes. Au regard des opérations figurant sur la liste produite par celui-ci, cette indemnité sera arrêtée à 2'880 fr., soit 16h d’activité à 180 fr. l’heure, plus 158 fr.10 de débours et la TVA (8%), en sus.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 14 janvier 2013, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourantes, A. X.________ Y.________ et B. X.________ Z.________, solidairement entre elles.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Benoît Morzier, conseil des recourantes, est arrêtée à 3'281 fr.15, débours et TVA inclus.
VI. A. X.________ Y.________ et B. X.________ Z.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenues solidairement entre elles au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 16 mai 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.