TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 août 2015

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Antoine Thélin, assesseur  et M. Claude Bonnard, assesseur ; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourantes

1.

A.B.________, à 1********, représentée par Centre Social Protestant - Vaud, à l'att. de Mme Mercedes Vazquez, à Lausanne, 

 

 

2.

C.D.B.________, à 1********, représentée par Centre Social Protestant - Vaud, à l'att. de Mme Mercedes Vazquez, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Refus de délivrer une autorisation de séjour 130

 

 

Recours Seda et C.D.B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2012 refusant de leur octroyer une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.B.________, ressortissante russe née le ******** 1987, est arrivée en Suisse le 28 août 2005 afin de débuter une formation auprès de l’Ecole hôtelière de Montreux. L’intéressée a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, valable jusqu’au 30 septembre 2009.

B.                     Au cours de sa formation, A.B.________ a fait la connaissance de E.F.G.________ H.________, ressortissant portugais titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de Vaud. I.B._________, le frère de A.B.________, a découvert que sa sœur entretenait une relation sentimentale avec E.F.G.________ H.________ et en a informé leur père. Les relations familiales se sont rapidement détériorées, le père de A.B.________ n’acceptant pas cette relation, allant même jusqu’à proférer des menaces à l’encontre de E.F.G.________ H.________ et aux amis du couple.

C.                     A.B.________ a été victime, le 22 juillet 2008, d’une agression de la part de sa mère, qui était venue lui rendre visite. Elle s’est réfugiée chez les parents de E.F.G.________ H.________. Le lendemain, l’intéressée a appris par ses amis que son frère était à sa recherche et qu’il les avait menacés.

D.                     Le 27 juillet 2008, J.B._________et K.B.________, respectivement le père et l’oncle de A.B.________, se sont rendus, accompagnés de I.B._________, à l’hôtel L., à 2********, où cette dernière travaillait et l’ont contrainte à les suivre. Ils l’ont ensuite physiquement contrainte à monter dans une voiture avec eux, la faisant se blesser au pied droit. A.B.________ s’est mise à crier et a essayé de se libérer, mais son oncle l’a saisie aux bras puis aux épaules et l’a empêchée de crier en lui plaquant une main sur la bouche. Son père l’a ensuite giflée à deux reprises, puis l’a frappée de plusieurs coups de poings dans le thorax. Pendant qu’ils roulaient, I.B._________ a reçu un appel de sa mère l’informant que la police était chez eux. Ils ont alors ordonné à A.B.________ de ne rien raconter.

E.                     A.B.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son père, de son oncle et de son frère pour enlèvement et séquestration. Par mandat d’arrêt du 27 juillet 2008, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a ordonné à l’agent de police judiciaire d’arrêter et de conduire à la prison de la Croisée K.B.________, J.B._________et I.B._________. Il a également ordonné au surveillant de cette prison de recevoir les prénommés et de les garder en détention préventive. Par ordonnance du 29 juillet 2008, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de mise en liberté de I.B._________, considérant que le risque de fuite était important.

F.                     A.B.________ s’est rendue, le 4 août 2008, au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) où un constat médical a été établi par l’infirmière M. Tzaud et le Dr N. Romain-Glassey, cheffe de clinique au CHUV.

Il ressort ce qui suit dudit constat médical:

« (…).

A l’examen physique, nous avons constaté la présence des lésions suivantes :

a) au niveau de la tête :

-             une discrète tuméfaction au niveau du rebord orbitaire inférieur gauche, siège d’une ecchymose jaune verdâtre mesurant environ 2,5 cm de grand axe ;

b) au niveau de l’abdomen :

-             deux cicatrices chirurgicales anciennes rose beige, ombilicale et paraombilicale gauche, mesurant respectivement 1,8 x 0,2 cm et 1.5 x 0,2 cm ;

c) au niveau du membre inférieur droit :

-             à la partie antérieure du genou, une ecchymose jaune brunâtre, peu prononcée, mesurant environ 10 cm de grand axe ;

-             à la face dorsale du pied, entre les 1er et 2ème rayons, une abrasion cutanée en partie recouverte d’une croûte rouge brunâtre avec quelques lambeaux épidermiques, en forme de triangle à sommet antérieur et dont les côtés mesurent 0,3 et 0,5 cm de long ;

-             à 2,5 cm en avant de la lésion susmentionnée, une ecchymose jaune verdâtre mal délimitée, mesurant environ 3 cm de diamètre, siège d’une abrasion cutanée recouverte d’une croûtelle rouge brunâtre, linéaire à disposition transversale, mesurant 1,5 cm de longueur et jusqu’à 0,2 cm de largeur. A son extrémité externe, cette lésion se divise en deux branches mesurant 1,2 x 0,2 cm chacune ;

d) au niveau du membre inférieur gauche :

-             à la partie interne du tiers inférieur de la cuisse, une abrasion cutanée rougeâtre siège de quelques croûtelles beiges punctiformes, linéaire à disposition pratiquement verticale, mesurant 5 x 0,3 cm ;

-                         au bord interne du pied, deux lésions cutanées rouge brunâtre, mesurant 1,3 cm de grand axe et 0,7 x 0,3 cm (lésions de frottement, selon les dires de l’intéressée).

(…) ».

 

G.                    A.B.________ a achevé sa formation auprès de l’Ecole hôtelière de Montreux le 28 février 2009. L’intéressée a sollicité une autorisation de séjour en vue de mariage afin de concrétiser son projet de mariage avec E.F.G.________ H.________. Le 7 janvier 2010, A.B.________ a donné naissance à une fille prénommée C.D., dont le père est E.F.G.________ H.________. Le projet de mariage de l’intéressée ne s’étant pas concrétisé, une décision de refus d’octroi d’une autorisation de séjour lui a été notifiée le 3 septembre 2010.

H.                     Par lettre du 17 novembre 2010, le Centre social intercommunal de Montreux (CSI) a informé A.B.________ que suite à son déménagement, il lui remettait une nouvelle décision relative au revenu d’insertion (RI), valable dès le 1er septembre 2010.

E.F.G.________ H.________ n’exerce aucune activité lucrative, il est entretenu par sa famille. Ce dernier est également le père de trois autres enfants, nés de son union avec M.N.O.________ P.________ Q.________, dont il est divorcé depuis le 22 juillet 2011. Selon le jugement de divorce, E.F.G.________ H.________ est astreint au versement d’une pension pour l’entretien de ses trois enfants.

A.B.________ a signé, le 4 mars 2011, un contrat de travail de durée déterminée avec la commune de 5********. Ce contrat a été conclu dans le cadre des programmes d’emploi temporaires, faisant partie des mesures cantonales d’insertion professionnelle relatives au RI. Elle a débuté son activité le 14 mars 2011 pour une période de trois mois, en qualité d’assistante administrative.

I.                       A.B.________ a déposé, en date du 12 juillet 2011, une demande d’autorisation de séjour pour concubin auprès du bureau des étrangers de Montreux.

Par lettre du 5 mars 2012, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé A.B.________ qu’il avait l’intention de refuser sa requête et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

J.                      Par décision du 5 décembre 2012 (notifiée le 16 janvier 2013), le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à A.B.________, ainsi qu’à sa fille, et a prononcé leur renvoi de Suisse.

K.                     Le 15 février 2013, A.B.________ (ci-après : la recourante) a déposé un recours en son nom et au nom de sa fille auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) contre la décision du SPOP du 5 décembre 2012. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’un permis de séjour leur soit accordé à titre de regroupement familial. A.B.________ avait informé au préalable l’Office de l’état civil de l’Est vaudois, en date du 4 janvier 2013, de son intention de contracter mariage avec E.F.G.________ H.________, lequel avait signé, le 19 avril 2012, l’acte de reconnaissance de l’enfant C.D..

Le SPOP a déposé sa réponse le 1er mai 2013 en indiquant que les arguments invoqués à l’appui du recours n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Le tribunal a tenu une audience le 28 août 2013 en présence de la recourante et de sa mandataire ainsi que d’un représentant du SPOP. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :

«(…).

La recourante déclare être partie vivre, à l’âge de trois ans, avec sa famille aux Etats-Unis, en raison de la guerre en Tchétchénie. Elle a vécu aux Etats-Unis jusqu’à l’âge de 14 ans. Puis la famille est revenue en Russie et s’est installée à Moscou, car il était dangereux de retourner en Tchétchénie au vu de la bonne situation économique dont jouissait son père. Elle a alors suivi l’école à la maison, son père ne voulant pas que ses enfants subissent des ségrégations compte tenu de la forte hostilité des russes à l’encontre des tchétchènes. Après, elle a obtenu un visa pour aller étudier en France durant une année. Puis, elle est retournée à Moscou. Elle est venue en Suisse à l’âge de 17 ans pour étudier à l’Ecole hôtelière de Montreux, où elle a décroché son diplôme. Dans le cadre de sa formation, elle a effectué deux stages, l’un comme serveuse au restaurant le « R. » et un autre comme réceptionniste à l’hôtel  L.. Puis, elle est tombée enceinte et n’a pas pu continuer à exercer son métier.

La recourante déclare habiter chez les parents du père de sa fille. Ils vivent tous dans un 3.5 pièces à 3******** ; ses beaux-parents ne sont toutefois pas toujours là car ils voyagent entre la Suisse et le Portugal. La recourante précise qu’ils cherchent un appartement. Elle explique que son ami s’est enfin inscrit à l’ORP, il a attendu, par fierté, deux ans avant de faire les démarches. Elle précise qu’il suit actuellement une formation à Lausanne. La recourante confirme que son ami doit payer des pensions pour ses trois enfants nés d’une précédente union, à savoir 500 fr. pour chacun d’entre eux. Ils ont des contacts (pendant les vacances) avec la fille aînée de son ami, mais pas avec les deux fils. Elle explique que si elle trouve un emploi, la grand-mère de sa fille pourrait garder cette dernière. La recourante allègue qu’elle a dû refuser plusieurs postes, notamment un emploi de secrétaire français/russe et un emploi comme maman de jour pour le fils de l’une de ses amies au motif qu’elle n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour. Elle déclare être en possession, depuis une semaine environ, de tous les documents dont l’état civil a besoin, mais sans titre de séjour, le mariage ne peut pas être célébré.

La recourante explique que la semaine prochaine elle et son ami vont se rendre au Consulat portugais afin que leur fille puisse obtenir un passeport portugais. Elle déclare que sa fille n’aura certainement que la nationalité portugaise, elle ne souhaite en effet pas que sa fille soit confrontée aux mêmes difficultés qu’elle du fait de ses origines tchétchènes.

M. Hayoz prend la parole. Il relève que certains actes n’ont à ce jour toujours pas été produits, raison pour laquelle l’état civil n’a pas pu avancer dans la procédure de mariage. Il souligne que l’ami de la recourante ne travaille pas. La recourante réitère que son ami n’a pas fait tout de suite les démarches pour percevoir les prestations de l’assurance chômage car il ne voulait pas dépendre de l’Etat ; elle précise que c’est sa famille qui l’aide financièrement. Elle explique qu’ils se sont disputés à ce sujet.

M. Hayoz demande à la recourante si elle a une promesse d’emploi. La recourante répond par l’affirmative. Elle explique qu’elle a toujours la possibilité de travailler comme maman de jour, son salaire serait inférieur de seulement 200 fr. par rapport à ce qu’elle reçoit des services sociaux; de plus l’association Capta est prête à l’engager pour une activité à 50%, avec une formation prévue pour l’autre 50%; elle percevrait un revenu mensuel de 2'800 fr. Elle ajoute que son ami a de bonnes chances de retrouver un emploi car il peut se prévaloir d’une bonne expérience professionnelle (11 ans) ; il travaillait comme maître d’hôtel, mais il a également travaillé comme soudeur (sa profession initiale).

Mme Vazquez explique que l’ami de sa cliente a fait une dépression à la suite de sa séparation avec sa première épouse et qu’il s’est mis en difficulté en ne payant pas les pensions de ses enfants. Il s’est maintenant ressaisi et essaie de mettre toutes les chances de son côté pour le bien des siens.

M. Hayoz réitère que l’ami de la recourante n’a pas de revenus et que cette dernière est dépendante de l’aide sociale. La recourante déclare qu’elle souhaite vraiment pouvoir travailler car elle n’est pas du genre à aimer profiter du système. Elle précise que c’est très dur pour elle de se savoir dans cette situation précaire.

M. Hayoz explique qu’il faudra examiner si l’ami de la recourante n’a pas perdu la qualité de travailleur (ressortissant portugais au bénéfice d’un permis C) et si le couple dispose de moyens financiers suffisants; dans ce cas, une autorisation de séjour sera délivrée à la recourante à titre de regroupement familial (concubinage), le fait qu’elle ait dépendu de l’aide sociale n’étant pas un motif pour lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour. M. Hayoz précise que la situation de la recourante pourrait également être régularisée sous l’angle d’une autorisation de séjour en vue de mariage si la procédure de mariage a de sérieuses chances d’aboutir. La recourante explique que le Service de l’état civil lui aurait demandé de produire toutes les pièces nécessaires en même temps, raison pour laquelle elle n’a encore rien produit depuis la demande qui lui a été faite en février 2013 puisqu’elle ne pouvait de toute manière pas produire le permis de séjour. Or, elle dispose maintenant de toutes les autres pièces. Il est demandé à la recourante qu’elle produise déjà à l’état civil toutes les pièces en sa possession, dont la durée de validité est limitée, en précisant que seul le permis de séjour manque et que c’est le tribunal, en accord avec le représentant du SPOP, qui lui a demandé de faire une telle démarche. Dans tous les cas, il est important que la recourante produise la promesse d’emploi de l’association CAPTA.

La recourante explique qu’elle n’a nulle part où aller en cas de retour en Russie. Elle a de la famille en Tchétchénie, mais si elle retourne là-bas ce sera encore pire. Elle explique qu’en Tchétchénie on exige des jeunes femmes qu’elles épousent non seulement un musulman mais de surcroît un tchétchène. La recourante confirme savoir parler le russe, langue qu’elle a appris à l’école.

(…) ».

Les parties ont convenu de suspendre la procédure afin que la recourante puisse, d’une part, déposer tous les documents dont l’état civil a besoin et, d’autre part, produire sa promesse d’emploi.

L.                      Par ordonnance pénale du 18 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné E.F.G.________ H.________ à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 450 fr., le sursis étant exclu en l’absence de pronostic favorable, pour s’être montré violent à l’égard de son amie A.B.________, à qui il a tiré les cheveux, l’a mise à terre tout en la traitant de « pute » ; alors que cette dernière était recroquevillé au sol, et lui a assené plusieurs coups de pied au niveau du visage, sans toutefois lui occasionner de lésions constatées ou documentées.

M.                    Par décision du 17 décembre 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a institué une curatelle en fixation d’entretien, au sens de l’art. 308 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), en faveur d’C.D.B.________, fille de A.B.________ et de E.F.G.________ H.________.

N.                     Par lettre datée du 24 janvier 2014, parvenue au tribunal le 25 février 2014, la recourante a fait savoir qu’elle s’était séparée de E.F.G.________ H.________, suite à des violences conjugales et qu’elle avait déposé une plainte pénale à l’encontre de ce dernier. Elle a également relevé qu’elle était sur le point de décrocher un travail auprès de l’Hôtel S., à 4********. Le 20 février 2014, le SPOP a signalé au tribunal que la recourante n’avait pas produit les pièces démontrant une prise d’emploi.

O.                    Le 7 mars 2014, la recourante a informé le tribunal qu’elle avait été engagée auprès de l’Hôtel S. Sàrl, à 4******** ; en précisant qu’elle n’était pas encore en possession de son contrat de travail. Le 20 mars 2014, elle a transmis au tribunal deux documents attestant ses relations de travail avec l’Hôtel S. Sàrl, dans l’attente de la production du contrat de travail.

Le 28 mars 2014, le SPOP a indiqué que cette situation nouvelle n’était pas de nature à modifier sa décision. Il a encore précisé que compte tenu du fait que la recourante s’était séparée de son compagnon, elle ne pouvait plus prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour à titre du concubinage. La recourante ne s’est pas déterminée sur cette dernière écriture.

P.                     A la demande du tribunal du 22 décembre 2014, la recourante a été invitée à produire une copie de son contrat de travail auprès de l’Hôtel S. Sàrl, ainsi que ses trois dernières fiches de salaire, et à indiquer à quelle fréquence son ex-compagnon exerçait son droit de visite sur leur fille C.D.. Le 13 janvier 2015, la mandataire de la recourante a informé le tribunal que cette dernière était actuellement en incapacité de gains. Par lettre du 14 janvier 2015, la mandataire a indiqué qu’C.D. passait tous les mardis et mercredi avec son père, qui s’occupe d’aller la chercher à l’école et de la ramener auprès de sa mère le mercredi soir. Il y était encore précisé qu’C.D. passe un week-end sur deux auprès de son père ou de sa grand-mère paternelle et qu’elle entretient également des liens réguliers avec sa tante paternelle.

Q.                    Le SPOP a demandé que le tribunal invite la recourante à préciser sa situation professionnelle actuelle ainsi qu’à produire une attestation confirmant les modalités du droit de visite exercé par E.F.G.________ H.________ à l’égard de sa fille C.D.. Le 17 février 2015,  la recourante a indiqué que sa fille voyait son père plus souvent que ce qui avait été fixé par le juge, à savoir qu’elle le voyait chaque mardi et mercredi ainsi qu’en principe chaque samedi. La recourante a encore précisé que sa fille voyait également régulièrement sa grand-mère et sa tante paternelles.

R.                     Le 20 février 2015, le SPOP a requis du tribunal, afin qu’il puisse se déterminer en toute connaissance de cause, qu’il invite la recourante à produire diverses pièces, notamment ses fiches de salaire depuis le 1er novembre 2014 jusqu’à février 2015, une copie du jugement fixant le droit de visite du père sur l’enfant C.D., ainsi qu’une copie de la convention alimentaire ou du jugement fixant la contribution alimentaire du père. Le SPOP a également requis que la recourante indique si sa fille a pu obtenir la nationalité portugaise.

Par lettre du 12 mars 2015, la mandataire de la recourante a fait savoir que la Justice de paix n’avait toujours pas rendu sa décision quant à la pension alimentaire due par le père et au droit de visite de celui-ci. Elle a précisé que les parents d’C.D. avaient rendez-vous le 26 mars 2015 au Consulat du Portugal à Genève. La recourante n’ayant pas produit les pièces et renseignements demandés dans le délai imparti à cet effet, prolongé à plusieurs reprises, le tribunal lui a indiqué, le 14 juillet 2015, qu’il statuerait en retenant qu’elle avait travaillé auprès de l’Hôtel S., à 4********, jusqu’au 28 février 2015, activité pour laquelle elle avait réalisé un revenu mensuel brut de 3'870 fr., 13ème salaire et allocations familiales compris; qu’elle n’exerçait actuellement pas d’activité professionnelle, qu’elle n’avait pas encore conclu de convention avec le père de sa fille relative au droit de visite et au montant de la pension alimentaire et que sa fille n’avait pas encore acquis la nationalité portugaise.

 

Considérant en droit

1.                      Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      la recourante demande l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, fondée sur un cas individuel d'extrême gravité, en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

a) Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) comme il suit:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a.  de l'intégration du requérant;

b.  du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l'état de santé;

g.  des possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance."

b) La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007, 2A.45/2007 du 17 avril 2007).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (cf. arrêts PE.2012.0043 précité consid. 3a; PE.2011.0319 précité consid. 2a, et la référence citée).

c) Il ressort de l’instruction que la recourante est née en Tchétchénie, mais qu’elle a vécu aux États-Unis de l’âge de trois à quatorze ans. Puis, la famille s’est installée à Moscou car il était dangereux de retourner en Tchétchénie au vu de la bonne situation économique dont jouissait le patriarche. La recourante est arrivée en Suisse le 28 août 2005, à l’âge de 18 ans, pour y suivre une formation auprès de l’Ecole Hôtelière de Montreux. Âgée aujourd’hui de bientôt 28 ans, elle a donc passé une grande partie de sa vie en Suisse, pays dans lequel réside la famille paternelle de sa fille. Au titre de difficultés de réintégration dans son pays d’origine, la recourante invoque qu’elle ne peut pas retourner en Russie car sa vie y serait en danger compte tenu des menaces proférées à son encontre par sa famille et des agissements de certains des membres qui la composent, notamment de son père, son frère et son oncle, contre qui elle a déposé une plainte pénale pour enlèvement et séquestration suite aux événements survenus le 27 juillet 2008. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr requiert une appréciation fondée non pas sur un critère mais sur la situation globale. La recourante semble s’être bien intégrée socialement, elle parle en outre relativement bien le français, comme cela a pu être constaté lors de l’audience du 28 août 2013. Si la recourante n’a pas exercé une activité lucrative régulière c’est essentiellement en raison du fait qu’elle ne peut plus se prévaloir d’une autorisation de séjour en Suisse, et partant d’une autorisation de travail.

La recourante se retrouve ainsi aujourd’hui confrontée à un refus d’autorisation de séjour, dont le maintien entraînerait sans conteste pour elle de graves conséquences, puisqu'elle ne peut pas compter sur le soutien de sa famille, avec laquelle elle n’entretient plus aucune relation, en cas de retour en Russie, pays dans lequel elle n’a par ailleurs vécu que sept ans (de sa naissance jusqu’à l’âge de trois ans, puis à son retour des États-Unis onze ans plus tard jusqu’à son départ pour la Suisse).

Il apparaît en outre que la société tchétchène a préservé un élément traditionnel archaïque, malgré une russification accrue, le teïp, à savoir une organisation clanique fondée sur un groupe familial élargi dont les membres sont reliés non seulement par des liens économiques mais également par le sang suivant une lignée patrilinéaire. Le teïp est caractérisé par un ensemble de droits, de privilèges et d’obligations qui sont les mêmes pour l’ensemble de ses membres. Une loi locale, plus connue sous le nom d’adat régule tous les aspects de la vie quotidienne ; il s’agit d’une sorte de code commercial, pénal et civil. Ce droit coutumier est construit sur l’honneur des clans et structure les relations inter claniques. La religion a également une place importante ; le soufisme, un courant de l’islam sunnite s’est implanté dans le Caucase du nord-est au début du XIXème siècle. La recourante, qui s’est parfaitement accoutumée au mode de vie occidental, n’est ainsi plus adéquation avec les traditions chères à sa famille ; elle a de surcroît même eu un enfant avec un homme de confession non musulmane, avec qui elle ne s’est pas mariée. Partant, il convient d’admettre que la recourante, tout comme sa fille, sera vraisemblablement répudiée par sa famille pour avoir failli aux obligations qui incombent à toute jeune femme de confession musulmane, si bien que toute réintégration est compromise. D’autre part, force est de constater que la fille de la recourante se verrait séparée de ses grands-parents paternels et de sa tante paternelle qui résident en Suisse. L’étroitesse des liens affectifs qui unit la fille de la recourante, ainsi que la recourante elle-même, à ces derniers est indéniable au vu des pièces figurant au dossier. Dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles, il sied donc de considérer que la recourante se trouve dans une situation de détresse personnelle qui justifie la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Partant, l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive doit ici céder le pas à l'intérêt privé de la recourante à résider en Suisse.

En tous les cas, il apparaît clairement que les menaces que la recourante invoque en cas de retour en Russie sont sérieuses puisque sa famille n’a pas hésité à agir contre elle par des actes pénalement répréhensibles en territoire Suisse.

3.                      En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour délivrer à la recourante, et à sa fille, l'autorisation de séjour sollicitée.

La recourante, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD). Il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 5 décembre 2012 par le Service de la population est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    L'Etat de Vaud, par le budget du Service de la population, versera à A.B.________ une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 août 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.