TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 novembre 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et François Gillard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Renens, représenté par Me Flore Agnès NDA ZOA MEILTZ, avocate à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 janvier 2013 refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement à titre anticipé ainsi que de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant camerounais, né le 18 décembre 1968, est entré en Suisse le 28 octobre 2002 afin d’y entreprendre des études. Au vu de la façon dont celles-ci se sont déroulées, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé, le 28 septembre 2005, de renouveler son autorisation de séjour pour études. Le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision a été admis par le Tribunal administratif vaudois, par arrêt du 25 avril 2006. L’Office fédéral des migrations a cependant refusé de donner son approbation, par décision du 29 août 2006.

Le 7 septembre 2006, X.________ a épousé Y.________, ressortissante suisse, née le 21 mars 1968. Invoquant des problèmes médicaux, l’épouse de l’intéressé a quitté épisodiquement le domicile conjugal depuis août ou septembre 2007, puis elle a emménagé chez une amie au mois de juillet 2008. Les conjoints n’ont pas repris la vie commune depuis lors. L’intéressé a même entamé une procédure de divorce car il souhaite refaire sa vie auprès de Z.________, ressortissante suisse.

B.                               Par décision du 29 juin 2010, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

C.                               X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Par arrêt du 7 mars 2011, le tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Il a retenu que le recourant ne pouvait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), dès lors qu’il était établi que la vie commune des époux avait pris fin en tout cas depuis juillet 2008 et n’avait jamais repris. Il a également relevé que les problèmes de santé de l’épouse ne constituaient pas une raison majeure justifiant des domiciles séparés au sens de la loi. Au vu notamment de la durée de séparation et de l’absence d’éléments qui rendraient plausible la reprise de la vie commune, le tribunal a estimé qu’il était abusif de se prévaloir du mariage pour obtenir la prolongation de l’autorisation de séjour et la délivrance d’une autorisation d’établissement. Enfin, rien ne permettait de considérer que la poursuite du séjour du recourant s’imposait pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr) ou pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr).

D.                               Par acte du 11 avril 2011, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du tribunal cantonal vaudois du 7 mars 2011. Dans sa décision du 7 septembre 2011, la haute cour a rejeté le recours aux motifs que l’intéressé ne pouvait pas prétendre qu’il y a une raison majeure à l’existence de domiciles séparés et que la séparation d’avec son épouse ne serait que provisoire. Le Tribunal fédéral a par ailleurs estimé que X.________ ne pouvait pas non plus exciper un droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 § 1 CEDH. Enfin, il a considéré que les juges cantonaux n’avaient pas apprécié la situation de l’intéressé arbitrairement, ni violé l’art. 50 al. 1 let. b LEtr en retenant que ce dernier ne pouvait se prévaloir de cette disposition pour bénéficier d’une prolongation de son autorisation de séjour.

Le Tribunal cantonal a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de son arrêt. De son côté, le SPOP a renoncé à se déterminer sur le recours et il a transmis au Tribunal fédéral la requête que X.________ lui avait adressé en date du 11 avril 2001 tendant à l’octroi d’une demande anticipée d’autorisation d’établissement fondée sur l’art. 34 al. 4 et 5 LEtr.

 

Le 12 août 2011, la mandataire du recourant a demandé au Tribunal fédéral de renvoyer sa requête tendant à l’octroi d’une autorisation anticipée d’établissement au SPOP afin qu’il instruise l’affaire. Dans sa réponse du 1er septembre 2011, le Tribunal fédéral a constaté qu’il s’agissait d’une procédure indépendante, à laquelle il appartenait au SPOP de donner la suite qu’il convient.

E.                               Par arrêt du 7 septembre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé, le 11 avril 2011, par X.________ considérant que les juges cantonaux n’avaient pas statué arbitrairement ni violé l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, en retenant que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition pour bénéficier de la prolongation de son autorisation de séjour.

F.                                Par lettre du 29 février 2012, le SPOP a fait savoir à X.________ qu’il était disposé à donner une suite favorable à sa requête anticipée d’autorisation d’établissement. Il a attiré son attention sur le fait que cette dernière ne sera valable que si l’Office fédéral des migrations (ODM) en approuve l’octroi.

G.                               Le 14 mars 2012, l’ODM a retourné au SPOP le dossier de l’intéressé. Après réexamen du dossier, le SPOP a fait savoir, par lettre du 26 mars 2012, à X.________ que compte tenu du fait qu’il n’était plus au bénéfice d’une autorisation de séjour, il était dès lors erroné de vouloir lui octroyer une autorisation d’établissement.

H.                               Le 2 mai 2012, X.________ a exigé du SPOP une décision formelle.

Par lettre du 9 juillet 2012, le SPOP a fait savoir à l’intéressé qu’il avait l’intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé et de lui impartir un nouveau délai pour quitter la Suisse.

X.________ a fait part, le 31 août 2012, au SPOP de ses remarques en relevant que ce dernier lui avait donné, par sa lettre du 29 février 2012, des expectatives positives.

I.                                   Par décision du 14 janvier 2013, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation d’établissement à titre anticipé ainsi que la prolongation de son autorisation de séjour au motif que l’intéressé n’étant pas au bénéfice d’une autorisation de séjour valable et durable il ne pouvait pas entrer en matière sur l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé.

J.                                 Le 18 février 2013, X.________ (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Il a conclu, préalablement, à son audition ainsi qu’à celle d’un témoin et à ce qu’un délai lui soit imparti pour produire les documents relatifs à sa procédure de divorce, une attestation relative à sa formation et un témoignage écrit ; principalement à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit ordonné au SPOP de transmettre son dossier à l’ODM pour approbation de l’autorisation d’établissement octroyée de manière anticipée.

Le SPOP a déposé ses déterminations le 27 mars 2013, en concluant au rejet du recours.

Invité à répliquer, le recourant n’a pas déposé de mémoire complémentaire.

K.                               En date du 17 octobre 2013, le recourant a sollicité une suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure de divorce pendante devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le SPOP s’est déterminé sur cette requête le 22 octobre 2013 en faisant valoir qu’il n’était pas favorable à la suspension de la cause.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant a requis son audition ainsi que celle d’un témoin.

Le droit d’être entendu, tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 1er avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et le réf. citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Partant, il ne comprend pas le droit inconditionnel et illimité d’obtenir la comparution de l’intéressé ou l’audition de témoins (PE.2009.0123 du 1er février 2010; PE.2008.0497 du 21 janvier 2009; FI.2005.0206 du 12 juin 2006; ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).

Le recourant n'a pas précisé sur quels faits il sollicitait l'audition d’un témoin. Quoi qu'il en soit, le tribunal de céans estime que le dossier de la cause est suffisamment complet en l’espèce pour lui permettre de trancher, au vu des considérants qui suivent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu, par économie de procédure, de procéder à l’audition du recourant et du témoin proposé.

3.                                Le recourant invoque la protection de la bonne foi. Il fait valoir que l’autorité intimée, dans sa lettre du 29 février 2012, lui a donné l’assurance qu’une issue favorable serait donnée à sa demande d’autorisation d’établissement à titre anticipé.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique  (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées).

b) Il convient dès lors d’examiner si, dans le cas d’espèce, une promesse a été faite au recourant dans une situation concrète.

La lettre de l’autorité intimée du 29 février 2012, à laquelle le recourant fait référence, ne peut être qualifiée de décision, mais de préavis. En effet, en soumettant le dossier du recourant à une décision de l’ODM, l’autorité intimée s’est réservée le droit de donner une autre issue à la requête du recourant. Par conséquent, dans ces conditions, l’on ne saurait admettre que l’autorité intimée a donné une assurance au recourant quant à l’issue de sa requête ; ce préavis ne lui conférerait donc aucun droit à une future autorisation de séjour. Par ailleurs, si l’ODM a retourné le dossier du recourant à l’autorité intimée, c’est parce qu’il incombait à cette dernière de rendre une décision en se basant sur l’arrêt rendu le 7 septembre 2011 par le Tribunal fédéral à l’encontre du recourant, refusant la poursuite du séjour en Suisse de ce dernier. Ainsi, il convient d’admettre que les conditions du principe de la bonne foi ne peuvent être considérées comme remplies.

4.                                L’autorité intimée a refusé de prolonger l’autorisation de séjour à titre de regroupement familial du recourant au motif que ce dernier vivait séparé de son épouse depuis le mois de septembre 2007, que la vie conjugale avait duré moins de trois ans, qu’aucun enfant n’était issu de cette union et qu’aune reprise effective de la vie commune n’avait eu lieu dans l’intervalle, l’épouse de l’intéressé ayant déclaré « fuir son mariage ».

Le recourant invoque l’application de l’art. 34 LEtr, qui permet à certaines conditions de solliciter une autorisation d’établissement.

a) L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit qu'une autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. L’art. 34 al. 5 LEtr précise ce qui suit :

"Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2 let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption".

b) En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’autorisations de séjours temporaires pour études jusqu’au 31 octobre 2004, puis, suite à son mariage célébré le 7 septembre 2006, à une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial, laquelle a été prolongée jusqu’au 9 juin 2009. Le recourant s’est exmatriculé de l’Université de Lausanne pour s’inscrire à la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève. Le 15 novembre 2003, le SPOP a indiqué au recourant qu’il était disposé à renouveler son autorisation de séjour, mais que la prolongation de cette dernière pourrait être refusée en cas d’échec ou de nouveau changement d’orientation, ou si les études ne devaient pas se terminer dans un délai normal correspondant au plan d’études annoncé. Or, il ressort du procès-verbal de la session d’examens d’automne 2004, que le recourant a échoué au premier cycle du Bachelor, en obtenant une moyenne générale de 3.69, si bien qu’il était contraint de le refaire.

Le recourant considère toutefois que la durée de son séjour afin d’y effectuer des études doit également être comptée dans la durée totale de son séjour en Suisse. L’autorité intimée, pour sa part, estime que le recourant n’a pas achevé sa formation, de sorte que la durée de son séjour temporaire à cette fin ne saurait être prise en considération pour l’octroi d’une autorisation d’établissement.

En l’occurrence, le texte légal prend en considération les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement lorsque ceux-ci sont « achevés ». Le texte allemand parle de « Beendigung ». Il est douteux que cette terminologie claire permette de tenir compte d’études interrompues.

c) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009, consid. 2.3; ATF 133 IV 228, consid. 2.2; AC.2010.0028 du 19 janvier 2011).

La loi fédérale du 18 juin 2010 modifiant la LEtr comporte le sous-titre suivant entre parenthèses: "(Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse)". Quant aux travaux législatifs (FF 2010 373 & 391), il est toujours question de faciliter l'admission, après leur études, des "diplômés d'une haute école" ressortissants d'Etats tiers (cf. notamment FF 2010, p. 375, 376, 383, 393). Dans le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national (FF 2010 373, 385), le commentaire relatif à l'art. 34 al. 5 LEtr est le suivant :

" Actuellement, les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement ne sont en principe pas pris en compte dans la procédure d'octroi d'une autorisation d'établissement. Il arrive donc qu'après une formation supérieure suivie d'une activité lucrative, l'autorisation d'établissement ne puisse être délivrée au plus tôt qu'après un séjour d'environ quinze ans. Etant donné que, de par leur formation en Suisse, les personnes concernées sont généralement bien intégrées, il serait justifié de prendre en compte au moins partiellement le temps de formation pour l'octroi d'une autorisation d'établissement. Cette prise en compte doit être possible lorsque, après la formation, une autorisation de séjour a été octroyée pour un nouveau but de séjour durable et qu'aucun problème d'intégration n'est ensuite survenu pendant deux ans".

Il ressort ainsi tant du titre de la loi précitée modifiant la LEtr que des travaux législatifs que l'intention du législateur, lors de la modification législative précitée, était de favoriser l'octroi d'une autorisation d'établissement aux étrangers ayant obtenu un diplôme à l’issue d’une formation effectuée en Suisse et qui poursuivent ensuite leur séjour dans le pays en principe pour y travailler. La notion d'études "achevées" au sens de l'art. 34 al. 5 LEtr doit ainsi se comprendre comme des études terminées et réussies, c’est-à-dire ayant abouti à l'octroi d'un diplôme.

d) En l’espèce, force est de constater que le recourant n’a pas terminé sa formation, ni auprès de l’Université de Lausanne ni auprès de l’Université de Genève, de sorte que la durée de son séjour pendant le suivi de ces deux formations interrompues ne peut être prise en considération dans l’éventuel octroi d’une autorisation d’établissement en application de l’art. 34 LEtr.

Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir de l’art. 34 LEtr pour solliciter une autorisation d’établissement.

La décision entreprise ne viole donc pas le droit fédéral ni ne procède d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD) et qui n’a en conséquence pas droit à l’allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 14 janvier 2013 par le Service de la population est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.