TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 janvier 2014

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Yves Hofstetter, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 janvier 2013 (refusant l'octroi d'une autorisation temporaire de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante mongole née le ******** 1988, est entrée en Suisse en juin 2012. Elle a obtenu, le 23 juin 2010, un "Bachelor of Business Administration in Marketing management" auprès de l'Université de sciences et technologie de Mongolie. Le 3 août 2012, elle a demandé une autorisation de séjour temporaire pour études afin de suivre durant une année des cours de français auprès de l'école de langues "Language Links Lausanne", et ensuite étudier les sciences et le management à l'université. Dans sa lettre de motivation, elle a précisé que deux raisons l'avaient poussée à choisir la Suisse comme lieu d'études : la première était que son compagnon est suisse et a sa famille ici et la deuxième était que sa demi-sœur avait obtenu un Bachelor universitaire en Suisse.

B.                               Le 22 octobre 2012, le Service de la population (SPOP) a avisé X.________ qu'il avait l'intention de refuser sa demande et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. En bref, le SPOP estimait que la sortie au terme des études prévues n'était pas suffisamment garantie, du fait que l'intéressée était arrivée en Suisse sans visa, qu'au regard de son parcours, la nécessité de reprendre un cursus de base au niveau du Bachelor, formation pour laquelle elle ne paraissait pas avoir les connaissances nécessaires, n'était nullement démontrée, que le curriculum vitae présentait des lacunes, les activités depuis juin 2010 n'étant pas mentionnées, qu'aucun projet clair pour le futur ne ressortait de la lettre de motivation et qu'au surplus le choix d'étudier à l'Université de Lausanne était lié au fait que l'intéressée avait son compagnon et des connaissances résidant en Suisse. Un délai était imparti à X.________ pour faire valoir ses arguments.

C.                               Le 10 décembre 2012, X.________ s'est déterminée, sous la plume de son avocat. Elle a confirmé qu'elle souhaitait obtenir un Bachelor au sein d'une université suisse, raison pour laquelle elle avait entrepris des cours pour améliorer ses connaissances de français, et que son choix s'était porté sur l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne (UNIL). Elle ajoutait que le Bachelor accompli en Mongolie n'avait que très peu de valeur et que, pour l'UNIL, il équivalait à un baccalauréat helvétique. Avant d'entamer des démarches dans le canton de Vaud, elle avait fait des recherches dans divers pays d'Europe pour tenter de trouver une université qui lui conviendrait. Ses recherches avaient abouti lorsqu'elle était arrivée en Suisse en juin 2012. Son but était d'obtenir un titre lui permettant de trouver une bonne place sur le marché du travail de son pays d'origine et c'était la qualité de l'UNIL qui avait déterminé son choix. Quant à sa liaison avec un ressortissant suisse, il était précisé qu'aucun projet de mariage n'était en cours et que cette liaison n'empêchait pas l'intéressée d'avoir des projets de carrière dans son pays d'origine.

D.                               Par décision du 21 janvier 2013, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour temporaire pour études et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.

E.                               Le 19 février 2013, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP, concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de suivre des études en Suisse.

Le 26 mars 2013, l'autorité intimée s'est déterminée en concluant au rejet du recours.

Le 15 mai 2013, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé un mémoire complémentaire. A l'appui de celui-ci, elle a produit une attestation du 10 mai 2013 du Service des immatriculations et inscriptions de l'UNIL indiquant qu'elle était admise à l'immatriculation en vue d'études à la Faculté des Hautes Etudes commerciales (HEC) pour le "Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences économiques" (semestre Automne 2013/2014), à la condition de réussir l'examen de français auquel sont soumis tous les candidats de langue étrangère. La recourante a également remis au tribunal la convocation à l'examen de français en question, prévu le 29 août 2013.

Par lettre du 21 mai 2013, l'autorité intimée a suggéré de suspendre la procédure de recours jusqu'à la date des résultats de l'examen de français. En cas de réussite et d'immatriculation définitive à la Faculté des HEC, le SPOP se disait disposé à annuler la décision attaquée.

Le 27 mai 2013, la recourante, par la voix de son avocat, a adhéré à la proposition de suspension du SPOP. Le 29 mai 2013, le juge instructeur a avisé les parties que, vu leur accord, la procédure de recours était suspendue et a invité la recourante à renseigner le tribunal sur le résultat de l'examen prévu.

F.                                Par lettre du 26 septembre 2013 de son mandataire, la recourante a avisé le tribunal qu'elle n'avait pas réussi son examen de français. Toutefois, la responsable de l'Ecole de français langue étrangère à l'UNIL pensait qu'il était indispensable que la recourante fasse une année d'études en faculté de français langue moderne de l'UNIL afin d'avoir de meilleures chances de pouvoir intégrer ses études de HEC l'année suivante en réussissant à ce moment-là l'examen de français. Dans cette optique, le transfert de la recourante à l'école de français langue étrangère était intervenu à l'UNIL, selon attestation du 24 octobre 2013 jointe. En conséquence, la recourante demandait que l'autorisation de poursuivre ses études de cette manière lui soit accordée.

Selon détermination du 30 septembre 2013, l'autorité intimée a maintenu la décision attaquée.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:

"1 Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a.    la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b.    il dispose d’un logement approprié;

c.    il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.    il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."

Les art. 23 et 24 OASA précisent:

"Art. 23   Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement

(art. 27 LEtr)

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.     une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b.    la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.     une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24    Exigences envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.

2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.

3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué."

c) Selon la jurisprudence (notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après: TAF - C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, ad art. 27 p. 3542).

d) D'après les directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations dans leur version au 25 octobre 2013 (ci-après : directives ODM), en plus des autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr). Il doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).

La condition liée à l'"assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent cependant continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen (notamment TAF – C-4995/2011 du 21 mai 2012; qui se réfère au Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 373, p. 385). Le Rapport précité (loc. cit.) fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif. Les directives (ch. 5.1.2) préconisent de tenir compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d'une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s'agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l'ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d'origine au terme de la formation.

S'agissant de l'examen des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr, on constate tout d'abord que la recourante, titulaire d'un "Bachelor of Business Administration in Marketing management" mongol dispose en cela d'un titre lui permettant d'être admise à l'immatriculation en vue d'études à la Faculté des Hautes Etudes commerciales (HEC) pour le "Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences économiques", à la condition de réussir l'examen de français auquel sont soumis tous les candidats de langue étrangère, condition qui n'est pour l'instant pas remplie puisque la recourante a échoué à son premier examen de français. Elle a toutefois la possibilité de se présenter une nouvelle fois à cet examen et a entrepris dans ce but de suivre des cours de français auprès de l'UNIL. La formation commerciale envisagée constitue pour la recourante une première formation universitaire, ce qui ne paraît plus contesté par l'autorité intimée, qui avait dans un premier temps retenu que la recourante disposait déjà d'un tel cursus. Ensuite, il n'est pas contesté que la recourante est en mesure de bénéficier, durant son séjour d'études en Suisse, d'un logement approprié et que tous les frais inhérents à ce séjour sont assurés (cf. attestations de logement et de prise en charge financière des 2 et 3 août 2013 de la mère de l'ami suisse de la recourante).

D'après l'autorité intimée en revanche, la condition posée à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr ne serait pas remplie, dans la mesure où la recourante n'aurait pas le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation prévue. En particulier, la sortie de Suisse ne serait pas suffisamment garantie, du fait que l'intéressée est arrivée en Suisse sans visa, que son curriculum vitae présente des lacunes, qu'aucun projet clair pour le futur ne ressort de la lettre de motivation et que son choix d'étudier à l'UNIL est dicté par la présence en Suisse de son ami et de connaissances. Enfin, la recourante a échoué à l'examen de langue dont la réussite est la condition posée à l'intégration à la Faculté des HEC.

Comme vu précédemment, il est vrai qu'à ce jour, la condition posée à l'immatriculation à la Faculté des HEC n'est pas remplie, dans la mesure où la recourante n'a pas réussi l'examen de langue qui lui est imposé. La recourante dispose cependant d'une deuxième possibilité de se présenter à cet examen. Dans ce cadre, elle a été transférée à l'école de français langue étrangère à l'UNIL, selon attestation du 24 octobre 2013. A supposer qu'elle réussisse les examens de français, elle pourra vraisemblablement être définitivement immatriculée à la Faculté des HEC. Dans le cas contraire, l'immatriculation à la Faculté des HEC ne sera plus possible. Comme dit également plus haut, la formation économique envisagée est une première formation pour la recourante, qui est âgée actuellement de 25 ans et qui n'est actuellement titulaire que d'un diplôme équivalent à un baccalauréat suisse et non à un bachelor universitaire. S'agissant de son cursus, la recourante expose, sans qu'on puisse la contredire, qu'après l'obtention de son titre en Mongolie, en 2010, elle a fait des recherches dans divers pays d'Europe pour tenter de trouver une université qui lui conviendrait en vue d'obtenir un titre lui permettant de trouver une bonne place sur la marché du travail de son pays d'origine et son choix a été déterminé par la qualité de l'UNIL. Il est vrai que la recourante a un compagnon en Suisse auprès duquel elle vit et qu'elle a des connaissances dans notre pays. La recourante n'a cependant pas de projet de mariage avec son ami. En outre, comme motivation de sa demande, elle explique avoir pour projet d'acquérir une formation qui lui permettra de trouver une place intéressante sur le marché du travail de son pays d'origine et a signé un engagement formel à quitter la Suisse au terme de ses études, le 3 août 2013. Enfin, c'est le premier séjour en Suisse de la recourante, qui, certes, est entrée sans visa, mais qui a entrepris les démarches pour régulariser son séjour lorsqu'elle a décidé de s'immatriculer à l'UNIL. En conséquence, eu égard à la teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, on ne saurait contester que la venue de la recourante en Suisse ait pour objectif premier l'acquisition d'une formation et que ce but ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Dans cette mesure, il y a lieu de conclure que les conditions posées à l'art. 27 al. 1 LEtr sont remplies. Partant, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour suivre des études à l'UNIL.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle octroie à la recourante une autorisation de séjour. Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour l'intervention de son avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 21 janvier 2013 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour qu'elle délivre à X.________ une autorisation de séjour.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à X.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.