TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mai 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 janvier 2013 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour recherche d'emploi et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante rwandaise née le 1er janvier 1977, A. X.________ est entrée en Suisse le 16 septembre 2007 et a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour suivre des études à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu'au 31 octobre 2012.

B.                               En juin 2011, A. X.________ a obtenu une maîtrise en sciences sociales (Master of Arts). Afin de compléter sa formation en sciences sociales, elle a décidé de continuer ses études, en s'inscrivant en psychologie, toujours à l'Université de Lausanne. Elle a commencé le 1er semestre 2011, dans le but d'obtenir un bachelor. A la fin de l'année académique, en juin 2012, elle a réalisé toutefois qu'elle ne pourrait pas poursuivre cette formation. Elle n'a par conséquent pas suivi la deuxième année.

C.                               Le 31 octobre 2012, A. X.________ a sollicité du Service de la population (ci-après: SPOP) une autorisation de séjour en vue de rechercher un emploi.

Le 22 novembre 2012, le SPOP a informé l'intéressée de son intention de rejeter sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse; il lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.

Dans une lettre du 3 décembre 2012, l'intéressée a exposé en substance qu'elle avait travaillé depuis 2009 ponctuellement comme accompagnatrice de personnes handicapées mentales et depuis 2012 de personnes séropositives et qu'elle souhaitait désormais chercher un emploi durable.

Par décision du 8 janvier 2013, notifiée le 23 janvier 2013, le SPOP a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour recherche d'emploi déposée par A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.                               Le 19 février 2013, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée.

Dans sa réponse du 12 mars 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante et le SPOP ont confirmé leur position dans des écritures datées respectivement des 8 et 10 avril 2013.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions rendues par le SPOP et le SDE.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Aux termes de l'art. 21 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. RO 2010 5957), en dérogation à l'al. 1er  - selon lequel les ressortissants suisses ou d'un Etat de l'UE ou de l'AELE ont la priorité dans le recrutement - un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité.

Il ressort des directives édictées par l'Office des migrations (ci-après: Directives ODM) concernant le séjour des étrangers, plus spécialement de leur chapitre 5, point 5.1 (état au 1er février 2013), que la réglementation du séjour d’une durée de six mois à des fins de recherche d’un emploi relève de la compétence cantonale. Sont demandés, outre un diplôme d’une haute école suisse, des moyens financiers suffisants et un logement adéquat (par analogie à l’art. 27, al. 1, let. b et c, LEtr). Lorsque ces conditions sont remplies, l’étranger dispose d’un droit au règlement de ses conditions de séjour.

La durée de validité de l’autorisation de courte durée commence à courir à compter de la date à laquelle les études accomplies dans une haute école ou une haute école spécialisée ont été achevées par un diplôme. Peu importe que le diplôme ait déjà été remis ou non, une attestation de l’école suffit. Si le diplôme a été obtenu avant l’échéance de l’autorisation de séjour en vue de la formation ou du perfectionnement, le temps écoulé depuis la fin des études est déduit de la durée de séjour de six mois. Une activité lucrative de 15 heures par semaine au plus peut être autorisée pendant la période de validité de l’autorisation de court séjour accordée en vue de la recherche d’un emploi (par analogie à l’art. 38 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative – OASA; RS 142.201). Un taux d’occupation plus élevé serait incompatible avec le but visé par l’autorisation de courte durée délivrée en vue de trouver un emploi. Cette autorisation de courte durée (6 mois) ne peut être prolongée (Directives ODM, ibidem).

b) En l'espèce, les parties sont divisées sur le point de départ du délai de six mois de l'art. 21 al. 3 LEtr. Selon l'autorité intimée, ce délai aurait commencé à courir en juin 2011, soit à l'époque où la recourante a obtenu son master de l'Université de Lausanne. Il était par conséquent largement échu lorsque la recourante a déposé sa demande le 31 octobre 2012. Pour la recourante, ce délai n'a commencé à courir qu'à partir du mois de septembre 2012, époque à laquelle sa première année d'études en psychologie, qu'elle a décidé d'interrompre, a pris fin. Le délai de six mois n'était par conséquent pas échu le 31 octobre 2012.

A la lecture de la loi et des Directives ODM, il semblerait que le délai de six mois de l'art. 31 al. 3 LEtr commence à courir dès l'obtention par l'étranger concerné de son diplôme d'une haute école suisse. Cette interprétation accréditerait la thèse de l'autorité intimée. D'un autre côté, on peut légitimement se demander si, comme en l'espèce, ce délai peut commencer à courir en quelque sorte rétroactivement en raison de l'interruption de sa seconde formation universitaire par la recourante, alors que cette dernière avait obtenu de l'autorité intimée la prolongation de son autorisation pour études précisément pour lui permettre de suivre cette seconde formation. Dans une telle hypothèse, le délai de six mois ne devrait-il pas commencer à courir, comme le soutient la recourante, dès l'interruption de la nouvelle formation, étant rappelé que l'intéressée est déjà titulaire d'un diplôme d'une université suisse.

Il n'y a pas lieu de trancher cette question. En effet, quelle que soit la thèse suivie, force est de constater que le délai de six mois de l'art. 21 al. 3 LEtr est aujourd'hui échu. Dans un premier temps, la recourante a indiqué qu'elle avait interrompu sa seconde formation en psychologie en juin 2012 (recours du 19 février 2013), pour se raviser ensuite et faire remonter à septembre 2012 l'interruption de cette formation (mémoire complémentaire du 8 avril 2013). Quand bien même la première version paraît bien plus crédible que la seconde, les cours étant dispensés durant une année académique en principe de septembre à juin de l'année suivante, force est d'admettre que même en retenant la version la plus favorable à la recourante (mois de septembre 2012), le délai de six mois de l'art. 21 al. 3 LEtr serait arrivé à échéance le 31 mars 2013. Or, comme indiqué, l'autorisation de courte durée de six mois ne peut être prolongée. L'existence de la présente procédure n'y change rien, la recourante ayant été autorisée à demeurer sur territoire suisse de par l'effet suspensif accordé à son recours. L'admission du recours n'aurait ainsi pas pour effet de faire courir un nouveau délai. Il faut dans ces conditions admettre que le recours est devenu sans objet du fait de l'écoulement du délai de six mois de l'art. 21 al. 3 LEtr.

On relèvera enfin que dans tous les cas, la recourante a à ce jour bénéficié d'un délai supérieur au maximum légal pour trouver une activité conforme aux exigences de l'art. 21 al. 3 LEtr. Elle n'a partant aucunement été pénalisée.

3.                                Le recours étant devenu sans objet, il y a lieu de radier la cause du rôle, sans frais ni dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est sans objet.

II.                                 La cause est rayée du rôle.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 8 mai 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.