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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mars 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pierre-André Berthoud, juges |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.____________ c/ décision du Service de l'emploi du 11 janvier 2013 - Infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDET) |
La Cour de droit administratif et public
- vu l’acte de recours rédigé en allemand et déposé le 8 février 2013,
- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 8 mars 2013 pour produire une traduction en français à défaut de quoi le recours serait réputé retiré et un délai au 25 mars 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit et que la traduction française de l’acte de recours n’a du reste pas été produite dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 mars 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.