TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juin 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Raymond Durussel et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière

 

Recourant

 

A.X.________, p.a. Etablissements de Bellechasse, à Sugiez, représenté par Luc DEL RIZZO, avocat, à Monthey,  conseil d'office

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 janvier 2013 rejetant sa demande de reconsidération du 7 décembre 2012 et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant de Serbie-Monténégro, désormais du Kosovo, né le 26 février 1973, est entré en Suisse au mois de mars 1989 pour rejoindre des membres de sa famille. Il a séjourné et travaillé sans autorisation. Condamné pour violation de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, A.X.________ s'est vu refuser une autorisation de séjour dans le canton de Vaud le 24 janvier 1996 et signifier un délai pour quitter la Suisse, auquel il n'a pas donné suite. Le 11 septembre 1996, il a déposé une demande d'asile et a été attribué au canton de Zurich. Cette demande a été rejetée.

B.                               Le 17 janvier 1997, A.X.________ a épousé B.X.________, née Y.________, de nationalité suisse. Une autorisation de séjour au titre de regroupement familial lui a alors été délivrée le 26 février 1997. Elle a ensuite été régulièrement renouvelée, malgré des avertissements des 9 juillet 1998 et 9 mars 2000 eu égard aux condamnations pénales dont il a fait l'objet et dont il sera question ci-après. De son union avec B.X.________ est né C.X.________, le 25 avril 2001. B.X.________ est actuellement enceinte.

C.                               Par décision du 14 avril 2008, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé la transformation de l'autorisation de séjour de A.X.________ en autorisation d'établissement eu égard aux condamnations pénales prononcées à son encontre, tout en étant favorable à la prolongation de son autorisation de séjour sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM). Le SPOP a prononcé à cette occasion un nouvel avertissement.

A.X.________ avait alors été condamné :

-                                  1) le 20 décembre 1995 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois à 10 jours d'emprisonnement et à une amende de 500 fr. avec sursis, pour infraction aux prescriptions de police des étrangers et violation des règles sur la circulation routière;

-                                  2) le 5 février 1996 par le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais à 10 jours d'emprisonnement et à une amende de 500 fr. avec sursis, pour vol d'usage et conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis;

-                                  3) le 16 janvier 1997 par le Tribunal du district d'Aigle à 30 jours d'emprisonnement pour vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis de conduire, jugement confirmé par la Cour de cassation pénale le 25 mars 1997;

-                                  4) le 11 novembre 1998 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois à 15 jours d'emprisonnement pour violation des règles sur la circulation routière (vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis);

-                                  5) le 26 janvier 2000 par le Staatsanwaltschaft d'Uri à 5 jours d'arrêt et à une amende de 300 fr. pour violation des règles sur la circulation routière (conduite d'un véhicule sans permis);

-                                  6) le 17 février 2000 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois à 15 jours d'emprisonnement pour recel;

-                                  7) le 2 août 2000 par le Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais à deux mois d'emprisonnement et à une amende de 1'000 fr. pour violation des règles sur la circulation routière (vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis);

-                                  8) le 7 janvier 2004 par le Staatsanwaltschaft d'Uri à trois mois d'emprisonnement pour lésions corporelles graves par négligence, violation grave des règles de la circulation routière (conducteur pris de boisson et conduite d'un véhicule sans permis);

-                                  9) le 25 février 2005 par la Cour de cassation pénale de Lausanne à 12 mois d'emprisonnement pour escroquerie (instigation de tentative, instigation et délit manqué), faux dans les titres (instigation), injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation grave des règles de la circulation routière (conducteur pris de boisson, opposition à une prise de sang (délit manqué), vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis);

-                                  10) le 25 novembre 2005 par le Juge d'instruction de Fribourg à 1 mois d'emprisonnement et à une amende de 1'400 fr. pour violation des règles sur la circulation routière (taux d'alcoolémie qualifié, vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis);

-                                  11) le 14 mars 2006 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois à 45 jours d'emprisonnement pour violation des règles sur la circulation routière (taux d'alcoolémie qualifié, vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis);

-                                  12) le 20 octobre 2006 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois à 2 mois d'emprisonnement pour violation des règles sur la circulation routière (taux d'alcoolémie qualifié, vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis).

A.X.________ avait en outre été condamné par le Tribunal de district de Zurzach à 30 jours d'emprisonnement et à une amende de 1'500 fr. pour avoir facilité l'entrée et le séjour illicites d'un ressortissant étranger.

Par jugement du 21 juillet 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois avait en revanche libéré A.X.________ des griefs constitutifs d'instigation à vol, de recel et de contravention à l'art. 95 ch. 1 LCR qui lui étaient reprochés à la date du 26 août 2007.

A.X.________ a exécuté les peines relatives aux jugements nos 8 à 12 depuis le 15 août 2006 aux Etablissements de la plaine de l'Orbe puis depuis le 13 mai 2007 en régime de travail externe à la prison du Tulipier à Morges. Il a été libéré conditionnellement de ces peines à compter du 6 août 2007, avec délai d'épreuve d'un an pour la peine restante de 6 mois et 14 jours.  .

D.                               Par arrêt du 15 octobre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a rejeté le recours déposé par A.X.________ et confirmé la décision du SPOP (cause PE.2008.0181).

Le 27 novembre 2008, l'ODM a approuvé la prolongation de l'autorisation de séjour de A.X.________.

E.                               A.X.________ a ensuite été à nouveau condamné :

-                                  le 7 août 2009 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois à 60 jours de peine privative de liberté pour violation des règles sur la circulation routière (taux d'alcoolémie qualifié et conduite d'un véhicule sans permis) commise le 11 avril 2009;

-                                  le 21 octobre 2010 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois à 120 jours-amende à 80 fr. pour violation des règles sur la circulation routière (taux d'alcoolémie qualifié et conduite d'un véhicule sans permis) commise le 12 août 2010.

A.X.________ a exécuté la peine relative à la condamnation du 7 août 2009 du 24 février au 25 avril 2010.

F.                                Par l'intermédiaire du bureau des étrangers de sa commune de domicile, A.X.________ a demandé, le 11 février 2011, la prolongation de son permis B venant à échéance le 9 mars 2011. La demande indique qu'il travaille en qualité d'étancheur à raison de 40 heures par semaines pour un salaire horaire de 32 francs. Sur la demande, on lit encore la remarque suivante : "pour l'instant il ne désire pas le permis C car a des poursuites".

G.                               Le 12 mai 2011, le SPOP a avisé A.X.________ qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son permis de séjour au vu des nouvelles condamnations pénales prononcées les 7 août 2009 et 21 octobre 2010 et lui a imparti un délai pour se déterminer.

H.                               Par lettre du 7 juin 2011 de son avocat, A.X.________ a déposé des observations et produit des pièces, parmi lesquelles on trouve notamment une attestation de son employeur du 24 mai 2011, qui précise que l'intéressé travaille à son service depuis le 1er mars 2002 en qualité d'étancheur spécialisé avec fonction de chef d'équipe et que son travail donne entière satisfaction ainsi qu'un acte de mœurs établi le 27 mai 2011 par la Municipalité d'Aigle, dont il résulte que l'intéressé réside dans la commune depuis le 17 janvier 1997 et que sa conduite et sa moralité sont bonnes, les autorités ne connaissant rien de défavorable à son sujet.  

I.                                   Par décision du 25 juillet 2011, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et a prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier, considérant qu'en raison du comportement délictueux de l'intéressé, l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à pouvoir demeurer sur notre territoire.

Par arrêt du 8 novembre 2011, la CDAP a déclaré le recours déposé par A.X.________ contre la décision du SPOP irrecevable, l'avance de frais requise n'ayant pas été effectuée dans le délai prescrit (cause PE.2011.0345).

J.                                 Agissant le 5 décembre 2011 par l'intermédiaire de son conseil, A.X.________ a demandé au SPOP de reconsidérer sa décision du 25 juillet 2011, en accordant moins d'importance aux actes pénaux commis au regard de la durée de son séjour en Suisse et de sa situation personnelle.

K.                               Par décision du 16 décembre 2011, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée et a imparti un délai au 5 mars 2011 (sic) à A.X.________ pour quitter la Suisse. Par lettre recommandée du 21 décembre 2011, le SPOP a confirmé que le dispositif de la décision contenait une erreur en ce sens que le délai de départ était fixé au 5 mars 2012 et non au 5 mars 2011. Le 23 mars 2012, la police s'est rendue au domicile de l'intéressé et a constaté que celui-ci n'avait pas quitté la Suisse.

L.                                Le 10 janvier 2012, A.X.________ a une nouvelle fois été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à 180 jours de peine privative de liberté pour violation des règles sur la circulation routière (taux d'alcoolémie qualifié, vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis) commise le 30 septembre 2011.

M.                               Par lettre du 23 mars 2012 de son avocat, A.X.________ a demandé au SPOP de prolonger son délai de départ pour lui permettre de participer personnellement à la procédure d'opposition interjetée contre l'ordonnance pénale du 10 janvier 2012 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le 18 avril 2012, le SPOP a refusé la demande de A.X.________ et a rendu attentif ce dernier au fait qu'il était désormais dans l'obligation de quitter le pays sans délai.

N.                               Par lettre du 1er mai 2012 de son avocat, A.X.________ a demandé au SPOP de lui accorder un ultime délai de départ, dès lors qu'entendait quitter le territoire en compagnie de son fils et que, pour ce motif, il souhaitait attendre le début des vacances scolaires afin que ce dernier ne soit pas davantage perturbé.

Le 7 mai 2012, le SPOP a refusé la demande de l'intéressé, soulignant que son fils étant suisse et vivant auprès de sa mère suissesse également, le départ de l'enfant n'était nullement exigé. L'autorité a rappelé à A.X.________ qu'il se trouvait dans l'obligation de quitter la Suisse sans délai.

O.                              Par lettre du 7 décembre 2012 de son conseil, A.X.________ a demandé au SPOP de reconsidérer sa position au vu du fait que son épouse était enceinte et qu'il convenait de prolonger son autorisation de séjour pour permettre à l'enfant à naître d'avoir ses deux parents auprès de lui.

P.                               Par décision du 21 janvier 2013, le SPOP a rejeté cette demande et a imparti un délai de départ immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse, estimant que la grossesse de son épouse ne justifiait pas de reconsidérer sa décision eu égard au fait que l'intéressé avait à nouveau était condamné le 10 janvier 2012 et que l'intérêt public à le renvoyer l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de sa famille.

Q.                              Depuis le 19 février 2013, A.X.________ exécute la peine relative au jugement du 10 janvier 2012 aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse (FR). La libération conditionnelle est fixée au 19 juin 2013 et la date de fin de peine au 18 août 2013.

R.                               Par acte du 20 février 2013 de son avocat, remis à un office postal le lendemain, A.X.________ a recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision du SPOP du 21 janvier 2013 concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour.

Par décision du 28 mars 2013, le juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération d'avances et de frais judiciaires ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de l'avocat Luc del Rizzo.

Le 5 avril 2013, l'autorité intimée a déposé des déterminations à l'issue desquelles elle a conclu au rejet du recours.

Le 1er mai 2013, le recourant, par le biais de son avocat, a informé le tribunal qu'il n'avait pas de réquisition particulière à formuler en vue de compléter le dossier.

Le SPOP a versé au dossier une copie d'un jugement du juge d'application des peines du 7 juin 2013 qui accorde la libération conditionnelle au recourant à compter du 19 juin 2013.Ce jugement retient que la direction de l'établissement pénitentiaire préavise favorablement à la libération conditionnelle, que le recourant a accepté sa condamnation et exprime de sincères regrets quant à ses actes, que ses projets de vie sont concrets et réalistes puisqu'il entend reprendre sa vie avec sa famille et son emploi auprès de son ancien employeur et enfin que le pronostic n'est pas défavorable. Le jugement fixe à un an la durée du délai d'épreuve et subordonne la libération conditionnelle à des contrôles d'abstinence pendant la durée du délai d'épreuve.

S.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le 25 juillet 2011, l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et a imparti à ce dernier un délai de départ. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable. Le 16 décembre 2011, l'autorité intimée a déclaré irrecevable une première demande de reconsidération, subsidiairement l'a rejetée et a imparti au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse. Le recourant ne s'est pas exécuté mais demande aujourd'hui à l'autorité intimée de revoir sa position au motif que son épouse est désormais enceinte. Il s'agit d'un élément nouveau important qui justifie d'entrer en matière sur la demande. L'art. 64 al. 2 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) dispose en effet que l'autorité entre en matière sur la demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors.

2.                                Cela étant, l'autorité intimée considère que ce fait nouveau ne justifie pas de reconsidérer la décision du 25 juillet 2011 eu égard au fait que le recourant n'est pas capable de se conformer à l'ordre public et met ainsi en danger la sécurité et l'ordre publics.

a) En application de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.

Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation peut être révoquée notamment lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, attente de manière très grave à l'ordre public ou le met en danger au sens de cette disposition, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent les biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit. Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement  rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en particulier en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants et d'actes de violence criminelle (arrêt 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3 et les arrêts cités).

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Encore faut-il, tant sous l'angle du droit interne que du droit conventionnel, que la révocation de l'autorisation fasse l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment prendre en compte la nature et la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, la durée de son séjour dans le pays d'où il va être renvoyé, la période qui s'est écoulée depuis la perpétration de l'infraction, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale de l'étranger, par exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, le point de savoir si le conjoint était au courant de l'infraction au début de la relation familiale, la naissance d'enfants et, le cas échéant, leur âge. En outre, il y a lieu d'examiner l'ampleur des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d'origine de son époux ou épouse, bien que le simple fait qu'une personne se heurte à des obstacles en accompagnant son conjoint ne saurait en soi exclure un renvoi. Quand le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers, respectivement sa révocation, se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Selon la jurisprudence, en présence du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à deux ans constitue la limite à partir de laquelle, en général, l'étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte le pays. Cette limite n'est pas absolue et a été fixée à titre indicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, l'accumulation d'infractions permettant de s'éloigner de la limite des deux ans de détention (arrêt 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3 et les arrêts cités).

Le recourant plaide qu'il n'a été condamné qu'à plusieurs peines courtes, qui n'ont jamais excédé 12 mois, que les biens juridiques lésés sont de moindre importance puisqu'il a essentiellement été condamné pour des infractions à la loi sur la circulation routière de sorte qu'on ne saurait retenir que ses actes portent gravement atteinte à l'ordre public. Le recourant demande également qu'on accorde plus de poids à sa situation personnelle, en particulier familiale.

Depuis la libération conditionnelle au 6 août 2007, le recourant a récidivé et a été à nouveau condamné, les 7 août 2009, 21 octobre 2010, respectivement à 60 jours de peine privative de liberté et 120 jours-amende pour des violations graves aux règles de la circulation routière en relation avec des actes commis les 11 avril 2009 et 12 août 2010: savoir conduite en état d'ébriété qualifiée et circulation sans permis de conduire ce qui constitue une menace importante pour la sécurité du trafic comme cela avait déjà été relevé par l'arrêt de la CDAP du 15 octobre 2008 (consid. 4b). Il ne s'agit toutefois pas d'actes qui lèsent ou compromettent les biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ou encore d'actes en lien avec le trafic de drogue, avec lesquels la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (arrêts 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 6.2; 2_C651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3).

Le recourant a à nouveau été incarcéré pour purger la peine du 7 août 2009 et ces nouvelles condamnations ont conduit l'autorité intimée à rendre la décision du 25 juillet 2011, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et prononçant le renvoi de Suisse de ce dernier. Le recourant ne s'est pas exécuté. Depuis, le recourant a une nouvelle fois été condamné, le 10 janvier 2012, à 180 jours de peine privative de liberté toujours pour le même genre d'infractions (commises le 30 septembre 2011). Vu la durée des infractions et l'état de récidive, le recourant réalise le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.

Reste à examiner si le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant est une mesure proportionnée.

Aux circonstances décrites ci-dessus s'opposent toujours la durée du séjour en Suisse, l'intégration professionnelle du recourant et, surtout, la protection de la vie familiale.

Avant toutes choses, le recourant vit auprès de son épouse et de leur premier enfant, né en 2001, tous deux de nationalité suisse. Son épouse est actuellement enceinte et le recourant souhaite pouvoir s'occuper de son futur enfant.

Le recourant séjourne ainsi légalement en Suisse depuis le 26 février 1997, ensuite de son mariage avec une ressortissante suisse, soit à ce jour depuis plus de 16 ans, ce qui constitue un long séjour. Sur le plan professionnel, il est au service du même employeur, auquel il donne entière satisfaction, depuis le 1er mars 2002 et il s'apprête à y retourner. Au moment d'accorder au recourant la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine infligée le 10 janvier 2012, le juge d'application des peines a retenu que le pronostic n'était pas défavorable et que les projets de vie recourant étaient concrets et réalistes.

S'agissant de la protection de la vie familiale, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a récemment retenu qu'un étranger, désormais divorcé mais s'efforçant de maintenir un contact régulier avec ses enfants et qui s'était vu octroyer par jugement de divorce un droit de visite, limité à un après-midi chaque deux semaines au moins, pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, l'infraction principale – savoir une infraction en matière de stupéfiants ayant occasionné une condamnation à 42 mois d'emprisonnement – ayant été commise après la conception des enfants communs (arrêt Udhe c. Suisse, n° 12020/09 § 50). Dans ce même arrêt, la Cour a rappelé que l'éloignement forcé du requérant serait susceptible d'avoir pour conséquence que ses deux filles jumelles, qui possédaient la nationalité suisse et étaient nées en 2003, grandiraient séparées de leur père. La Cour a estimé qu'il était dans l'intérêt supérieur des enfants qu'elles grandissent auprès des deux parents et, eu égard au divorce intervenu, la seule possibilité de maintenir un contact régulier entre le requérant et ses filles était de l'autoriser à séjourner en Suisse, étant donné que l'on ne saurait s'attendre que la mère, avec les enfants communs, suive le requérant au Nigéria (§ 52).

Par rapport au cas Udeh ci-dessus, où l'étranger a pu invoquer avec succès l'art. 8 CEDH alors qu'il ne bénéficiait que d'un droit de visite limitée sur son enfant et qu'il avait encouru une condamnation très lourde pour infractions graves en matière de stupéfiants, le cas du recourant est nettement plus favorable. N'étaient ses infractions en matière de circulation routière, on pourrait dire du recourant qu'il est bien intégré. Il est vrai que la répétition de ces infractions pourrait n'être pas très loin d'exercer une influence déterminante sur l'appréciation de la situation mais d'un autre côté, le renvoi du recourant ne manquerait pas de briser la vie familiale dès lors qu'il n'est guère envisageable que son épouse suissesse et ses enfants le suivent dans son pays d'origine.

Dans l'appréciation finale, l'intérêt à la protection de la vie de famille que le recourant poursuit depuis longtemps en Suisse avec son épouse et ses enfants doit en définitive l'emporter cette fois encore (mais ce pourrait être la dernière) sur l'intérêt public à son éloignement. Il convient aussi d'éviter de créer inutilement une contradiction entre le sort de l'autorisation de séjour du recourant et la position de l'autorité d'application des peines, qui libère conditionnellement le recourant pour lui permettre de reprendre sa vie familiale.

En définitive, il convient d'admettre la demande de réexamen et d'annuler la décision de l'autorité intimée du 25 juillet 2011 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse. S'agissant d'un cas limite, la persistance du recourant à violer l'ordre et la sécurité publics pourrait amener l'autorité intimée à revoir la situation.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande de réexamen est admise et la décision du 25 juillet 2011 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et prononçant le renvoi de ce dernier de Suisse est annulée. L'autorité est invitée à renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Vu l'issue du litige, les frais du présent arrêt restent à la charge de l'Etat. Le recourant a en outre droit à des dépens pour l'intervention de son conseil. Comme il n'y a aucun risque que ces dépens ne puissent être recouvrés, il n'est pas nécessaire d'arrêter, à titre subsidiaire, l'indemnité qui aurait dû être versée au conseil d'office (art. 4 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 21 janvier 2013 est réformée en ce sens que la demande de réexamen présentée par le recourant est admise et la décision du 25 juillet 2011 est annulée.

III.                                Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la caisse du Service de la population, versera au recourant le montant de 1'700 (mille sept cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2013

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.