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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 avril 2013 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Eric Kaltenrieder et Pascal Langone, juges. |
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Recourant |
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X._______________, à Lausanne, représenté par Charles William SOUMAH, Juriste, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 janvier 2013 refusant de délivrer à Y._______________ une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 21 février 2013 par X._______________ par l'intermédiaire du Bureau d'aide juridique et administratif au bénéfice d'une procuration,
- vu l'accusé de réception du 25 février 2013 impartissant au requérant un délai au 25 mars 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la requête du 2 avril 2013 tendant à la restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais requise.
Considérant en droit
- qu'un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD)
- que la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid. al. 2, 1ère phrase),
- que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable,
- que la partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudrex/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad. art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240),
- que, selon la jurisprudence, il n'y a pas matière à restitution lorsqu'une inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. TF 2C_98/2008 du 12 mars 2008),
- qu'en l'occurrence, le recourant reconnaît que l'avance n'a pas été payée dans le délai imparti,
- qu'il expose cependant qu'il a dû se rendre de toute urgence au Maroc au chevet de sa fille gravement malade,
- qu'un certificat médical atteste que l'enfant a nécessité un traitement et une surveillance médicale sans hospitalisation,
- que le recourant a également produit un document attestant d'un voyage au Maroc du 5 mars fin de journée jusqu'au 28 mars 2013,
- que l'accusé de réception lui a été adressé par l'intermédiaire de son mandataire une semaine avant son départ,
- que selon procuration au dossier le mandataire avait tout pouvoir juridique et administratif pour s'occuper du dossier,
- que le recourant et son mandataire avaient dès lors largement le temps de verser l'avance de frais requise ou de requérir une prolongation de délai,
- qu'il y a lieu de considérer que le recourant n'a pas été empêché d'agir en temps utile sans faute de sa part,
- qu'une éventuelle erreur de son mandataire lui est imputable,
- que l'erreur, même excusable, résulte en effet d'une négligence du recourant qui, lui-même ou son mandataire, n'ont pas pris les mesures nécessaires en temps utile,
- que cette négligence, imputable à la partie elle-même ou à son mandataire ne constitue ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective dû à des circonstances personnelles et excusables,
- que, en conséquence, la demande de restitution du délai doit être rejetée,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
IV. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 avril 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.