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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juin 2013 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. Pascal Langone, juges. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 janvier 2013 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant roumain né le ********, a étudié à l’Ecole Polytechnique de Paris de 2004 à 2007. Il a été admis pour un Master en microtechnique à l’EPFL, qu’il a commencé au mois de septembre 2007. Le 29 octobre 2007, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour pour études en application de l’art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu’au 31 janvier 2011, l’intéressé ayant obtenu son Master le 27 février 2009.
B. Le 20 février 2011, A. X.________, a informé le Service du contrôle des habitants de la Commune de 1******** qu’il venait de commencer un travail en France et qu’il voulait continuer à vivre à 1********. Le 8 mars 2011, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour B CE/AELE pour personnes n’exerçant pas une activité économique, valable jusqu’au 24 février 2016, en application de l’art. 24 de l’annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membre, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0142.112.681).
C. Par décision du 21 janvier 2013, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ et lui a délivré une autorisation de courte durée CE/AELE, à partir du 20 janvier 2013 et d’une durée de 364 jours. Cette décision était motivée par le fait que les autorités 2********oises compétentes avaient rendu le 12 novembre 2012 une décision favorable quant à l’octroi d’une telle autorisation suite au dépôt d’un contrat de travail établi entre l’intéressé et la société Y.________ à 2******** (ci-après : la société Y.________).
D. Par acte du 25 février 2013, A. X.________ a déposé un recours contre la décision du SPOP du 21 janvier 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation et à ce que son dossier soit renvoyé au SPOP pour transmission en vue de l’octroi d’une autorisation d’établissement anticipée à l’Office fédéral des migrations.
Le SPOP a déposé sa réponse le 12 mars 2013. Il conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 26 mars 2013 auxquelles il a joint une attestation de la société Y.________ du 25 mars 2013 selon laquelle il avait été engagé par contrat de durée indéterminée. Le 3 avril 2013, le SPOP a indiqué qu’il maintenait sa décision. Le 22 avril 2013, le recourant a produit une copie d’un contrat de travail de durée indéterminée conclu avec la société Y.________ le 7 novembre 2012. Par courrier du 24 avril 2013, le SPOP a indiqué que la production de ce contrat ne l’amenait pas à modifier sa décision dès lors qu’il s’estimait lié par la décision du « Amt für Wirtschaft und Arbeit » du canton de 2********. Le 13 mai 2013, le recourant a confirmé que, selon lui, son dossier devait être transmis à l’ODM puisqu’il remplit les conditions pour l’octroi d’un permis d’établissement de manière anticipée.
Considérant en droit
1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
2. Il convient d’examiner en premier lieu si c’est à juste titre que le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ et lui a délivré une autorisation de courte durée CE/AELE d’une durée de 364 jours.
a) Le 8 mars 2011, le recourant a obtenu du SPOP une autorisation de séjour B CE/AELE pour personnes n’exerçant pas une activité économique, valable jusqu’au 24 février 2016, en application de l’art. 24 de l’annexe I ALCP. Cette disposition prévoit à son alinéa 1 qu’une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’ALCP reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).
En l’occurrence, dès le moment où le recourant a commencé un travail en Suisse, il ne pouvait plus se prévaloir de l’art. 24 ALCP. La décision révoquant l’autorisation de séjour B CE/AELE ne prête par conséquent pas flanc à la critique.
b) Aux termes de l’art. 6 al. 2 ALCP, le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
En l’occurrence, le Service de l’emploi (« Amt für Wirtschaft und Arbeit ») du Canton de 2******** a, par décision du 12 novembre 2012, autorisé la prise d’emploi du recourant auprès de la société Y.________ pour une durée de 364 jours. Dès lors que les ressortissants roumains sont encore soumis à une autorisation des autorités compétentes en matière de marché de l’emploi (cf. arrêts PE. 2012.0165 du 28 septembre 2012 consid. 2a et PE.2012.0010 du 23 mars 2012 consid. 2a), c’est à juste titre que le SPOP a considéré qu’il était lié par la décisions des autorités du marché du travail du Canton de 2********. Partant, le fait d’avoir délivré au recourant une autorisation de courte durée CE/AELE ne prête également pas flanc à la critique.
On relèvera encore que les autorités de police des étrangers du Canton de Vaud et le tribunal de céans ne sauraient prendre en compte le fait que le recourant a apparemment conclu un contrat de durée indéterminée avec la société Y.________. Cas échéant, il appartient au recourant de s’adresser aux autorités compétentes en matière de marché de l’emploi du Canton de 2******** afin d’obtenir une modification de la décision rendue le 12 novembre 2012.
3. Le recourant soutient qu’il a droit à une autorisation d’établissement.
a) aa) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). De la même manière, l'art. 79 al. 2 LPA-VD précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
bb) En l’espèce, la décision attaquée ne se prononce pas sur l’octroi éventuel d’une autorisation d’établissement au recourant. Les conclusions prises dans le recours du 25 février 2013 tendant à ce que le dossier soit renvoyé au SPOP pour transmission à l’Office fédéral des migrations en vue de l’octroi d’une autorisation d’établissement anticipée excèdent dès lors l'objet du litige. Cela étant, on relève que l’autorité intimée s’est déterminée de manière circonstanciée sur cette question dans sa réponse et que le recourant a eu la faculté de répliquer. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que, en application du principe de l’économie de procédure, l’objet de la contestation comprend également la question de l’octroi au recourant d’une autorisation d’établissement.
b) aa) Le recourant, de nationalité roumaine, est un ressortissant communautaire à qui la LEtr ne s'applique que si l’ALCP n'en dispose pas autrement ou si la loi présente des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEtr). L'ALCP ne contient pas de dispositions relatives aux autorisations d'établissement, comme le confirme l'art. 5 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Selon cette disposition, les ressortissants de la CE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement CE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEtr et des art. 60 à 63 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse.
bb) Il existe une convention d’établissement entre la Suisse et la Roumanie conclue le 19 juillet 1933 (RS 0.142.116.631). L’art. 1 de cette convention prévoit que « les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte au droit de chacune des parties contractantes de restreindre, par des mesures d’ordre général ou dans chaque cas particulier, l’immigration dans son pays ». Partant, il faut considérer que la convention précitée ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la LEtr relatives aux conditions qui doivent être remplies pour obtenir une autorisation d’établissement.
cc) L'art. 34 LEtr a la teneur suivante :
"1 L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2 L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;
b. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.
3 L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4 Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale.
5 Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption."
L'art. 34 LEtr ne confère pas un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, mais définit simplement les conditions auxquelles celle-ci peut être octroyée (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 7).
Il convient d’examiner si le recourant peut obtenir une autorisation d’établissement en application de l’art. 34 al. 4 LEtr.
Il y a lieu de vérifier en premier lieu si le recourant a séjourné en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans au titre d’une autorisation de séjour, étant précisé que les séjours temporaires ne sont pas pris en compte et les séjours effectués à des fins de formation uniquement à certaines conditions (art. 34 al. 5 LEtr).
Le recourant remplirait a priori la condition relative à la durée du séjour si on prend en considération son séjour effectué à des fins de formation. Ceci implique toutefois que, après la fin de ses études, il ait été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption (art. 34 al. 5 LEtr). En l’occurence, cette condition n’est pas remplie puisque le recourant n’a été au bénéfice d’une autorisation de séjour durable (autorisation de séjour B CE/AELE) que du 8 mars 2011 au 21 janvier 2013. On relève qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la période qui a suivi le dépôt du recours contre la décision du 21 janvier 2013, période durant laquelle l’autorisation de séjour B a été maintenue en raison de l’effet suspensif au recours. En effet, ainsi que cela résulte du considérant 2 ci-dessus, cette autorisation a été valablement révoquée le 21 janvier 2013 et le recourant n’est par conséquent plus en possession d’une autorisation de séjour durable depuis cette date.
Vu ce qui précède, le recourant ne remplit pas les conditions qui permettraient de lui délivrer une autorisation d’établissement en application de l’art. 34 al. 4 LEtr.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, le frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit aux dépens requis.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 janvier 2013 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.