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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 mai 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à Lausanne, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du SPOP du 5 février 2013 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse (ordre public) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant portugais né le 29 mai 1985 à Lisbonne, a été élevé en partie au Portugal et en partie en Suisse où il a en tous cas résidé officiellement entre février 1990 et fin 1991 au bénéfice d'un permis d'établissement, puis à nouveau dès le 14 février 1997 au bénéfice d'une autorisation de séjour, de type CE/AELE dès 2002 jusqu'au 13 mars 2004; il est retourné alors quelque temps au Portugal auprès de sa grand-mère et son départ de Suisse a été enregistré; il a annoncé le 16 mars 2006 son retour auprès de la Commune de Lausanne et il a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, qui lui sera refusée (v. infra).
Sa mère et son beau-père, ses trois sœurs nées en 1983, 1987 et 1989, ainsi que son demi-frère né en 2001, vivent à Lausanne. Outre les membres de sa proche famille, ses oncles et tantes vivent en Suisse. X.________ entretient depuis des années une relation avec Y.________, de nationalité suisse, domiciliée dans le canton de Vaud en voie d'achever son master en droit à 1********.
Dès l'adolescence, le comportement de X.________ a donné lieu en Suisse à de nombreuses dénonciations par la police, mais aussi à l'étranger où il a été condamné le 19 mars 2001 par les autorités canadiennes à 60 jours de détention, pour voies de fait graves. Par jugement du 8 septembre 2003, il a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Besançon, pour transport non autorisé de stupéfiants (2926 cachets d'ecstasy), détention non autorisée de stupéfiants et exportation non autorisée de marchandise prohibée, à une peine d’un an d’emprisonnement et au paiement d'une amende douanière de 14'600 euros. Une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans lui a également été infligée. Un mandat de dépôt a été décerné contre lui à cette occasion.
Par décision du 27 août 2004, le Service de la population (SPOP) a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour CE/AELE de X.________, subsidiairement l’octroi d’une telle autorisation par regroupement familial pour vivre auprès de sa mère, pour des motifs d'ordre public, en se fondant sur les "nombreuses plaintes et interventions des autorités" dont il faisait l'objet, ainsi que sur la condamnation étrangère précitée. Cette décision, frappée d'un recours, a été annulée par l'arrêt PE.2004.0572 rendu le 11 juillet 2005 par l'ancien Tribunal administratif (TA) qui a renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. En substance, le tribunal a considéré qu'une mesure d'éloignement fondée sur des motifs d'ordre public ne pouvait pas, en l'état, être confirmée en l'absence de jugement concernant les plaintes dont il faisait l'objet en Suisse et d'éléments permettant d'apprécier le risque de récidive sur la base de sa personnalité, faute d'expertise psychiatrique. Le SPOP a été invité à rendre une nouvelle décision une fois connue l'issue pénale des affaires en cours.
B. Sur le plan pénal, X.________ a fait l'objet des décisions judiciaires suivantes:
Le placement de X.________ en maison d'éducation a été ordonné le 19 février 2002 par le Tribunal des mineurs (jugement reçu par le SPOP le 28 septembre 2005) à la suite des nombreuses plaintes en Suisse dont il avait fait l'objet, lesquelles couvraient une large palette d'infractions (lésions corporelles simples, voies de fait, vol, vol en bande, tentative de vol en bande, brigandage, brigandage en bande, dommages à la propriété, escroquerie, extorsion, extorsion qualifiée, contrainte, séquestration, violation de domicile, incendie par négligence, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, faire évader des détenus, tentative de faire évader des détenus, vol d'usage d'un véhicule automobile, vol d'usage d'un cycle, conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, infraction à l'art. 33 al. 1 LArm, infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup; RS 812.121] stupéfiants et contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup).
X.________ a poursuivi son activité délictueuse en Suisse, ce qui lui a valu de nouvelles condamnations à savoir par défaut une peine de huit mois de détention en 2005 par défaut après avoir demandé le relief (pour lésions corporelles simples, rixe, agression, vol, vol en bande, brigandage en bande et avec une arme dangereuse, dommages à la propriété, infraction à l'art. 33 al. 1 LArm et contravention à l'art. 19a ch. 1 19a LStup), deux mois d'emprisonnement en 2005 (pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire, conduite d'un véhicule non couvert en assurance RC et utilisation abusive de plaques) et dix mois d'emprisonnement en 2006, avec une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant trois ans (pour agression, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants).
Par décision du 17 juillet 2007, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________ en se fondant sur les nombreuses condamnations dont il avait fait l'objet. Cette décision a été confirmée sur recours par le TA dans un arrêt PE.2007.0367 du 13 novembre 2007 (auquel il est renvoyé pour le détail des condamnations pénales). Dans cet arrêt, le tribunal a considéré, en bref, que le comportement général du recourant représentait une menace concrète, actuelle et réelle pour l'ordre public. Seule une mesure d'éloignement permettait de protéger la société suisse de toute nouvelle infraction. Le recourant s'est ainsi vu opposer l'art. 5 annexe I de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) permettant de limiter les droits conférés par cet accord - en particulier le droit de séjour - pour des motifs d'ordre public et de sécurité publique.
X.________, qui s'est vu impartir un délai de départ au 7 janvier 2008 à la suite de cet arrêt du TA, a quitté la Suisse le 24 décembre 2007 selon l'annonce effectuée par sa mère. Il s'est rendu au Portugal.
C. Par ordonnance du 22 février 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé X.________ devant le Tribunal correctionnel dudit arrondissement pour les faits suivants:
" (…)
7. A Lausanne, à une date exacte indéterminée dans le courant du mois de mai 2006, le lésé, non identifié à ce jour, après avoir commandé de l'herbe à X.________, s'est rendu dans le garage souterrain à l'avenue d'********avec celui-ci. Une fois sur place, Z.________, qui jouait le rôle de vendeur, les a braqués avec son arme factice et a dérobé CHF 3'000.--, un natel (…) et une Playstation portable (PSP) au lésé. Pour faire bonne figure, Z.________ a également pris le sac et le natel de X.________. Après avoir quitté les lieux, les accusés se sont partagés les espèces, soit CHF 1'500.-- chacun. X.________ a conservé la PSP et Z.________ le natel.
(…)
8. A 2********, à une date exacte indéterminée dans le courant du mois de mai 2006, alors qu'il avait commandé deux kilos d'herbe suisse deux jours plus tôt auprès d'un inconnu, Z.________ s'est rendu au lieu de rendez-vous à la rue ********, devant le garage le ******** avec X.________. Une fois le contact établi, ce dernier a sorti son arme factice et a dérobé la drogue au fournisseur.
Z.________ a reçu CHF 4'000.-- après que le chanvre a été vendu par X.________
(…)
9. A 3********, le 16 mai 2006, X.________ avait contacté A.________ auparavant afin d'organiser une transaction pour 500 grammes de produits stupéfiants. Une fois la transaction organisée au Parc ********, X.________ et Z.________ ont attendu le dealer et A.________. L'un des deux accusés a menacé au moyen d'une arme factice le fournisseur de cannabis prénommé "B.________", non identifié à ce jour, afin de lui dérober son natel Motorola V3 Pink et 500 grammes de cannabis dans les WC du Parc ********. Ensuite, Z.________ est sorti avec un sac et a dit à A.________ d'entrer dans dites toilettes pour effectuer la transaction.
A l'intérieur, X.________ a menacé le lésé avec son arme factice sur la tempe et l'a sommé de lui remettre son natel. Comme A.________ ne s'est pas exécuté, malgré un mouvement de charge, X.________ lui a donné un coup de crosse à l'arrière de la tête et s'est fait remettre le natel Nokia, le lecteur MP3 et environ CHF 30.-- par le lésé. Les accusés ont rapidement quitté les lieux une fois leur méfait commis.
Z.________ a obtenu CHF 1'500.-- de la part de X.________ provenant de la vente des 500 grammes de cannabis volés et a gardé le natel de A.________. X.________ a conservé le natel Motorola du fournisseur de cannabis.
(…)
10. A Lausanne, avenue ********, le 13 août 2006 vers 17h00, les accusés X.________ et C.________ se sont présentés au domicile de D.________, dealer de drogue faisant l'objet d'une enquête distincte, pour lui demander de changer l'herbe suisse de mauvaise qualité qu'il leur avait vendue, par le biais d'un jeune peu auparavant, ou de les rembourser. Malgré sa réponse négative, les accusés ont forcé le passage et ont pénétré dans l'appartement du plaignant contre son gré pour chercher de l'herbe suisse. F.________, lequel avait rendez-vous à l'arrêt de bus de ******** avec X.________, est arrivé par la suite lorsqu'il a entendu de l'agitation dans l'appartement de D.________. Pour les faire sortir de son appartement, le plaignant a tiré un coup en ne visant personne avec son pistolet d'alarme caché près de son canapé. Peu après, les accusés ont quitté l'appartement et X.________ en a profité pour emporter le natel du plaignant et son pistolet d'alarme qu'il a déposé chez E.________ (arme non retrouvée).
Environ dix minutes après leur départ, D.________ s'est rendu compte de la disparition de son téléphone portable et a composé son numéro. X.________ lui a répondu qu'il allait le ramener contre quelques joints. A leur arrivée, le plaignant leur a ouvert la porte et le ton est monté entre lui-même et X.________. Ce dernier lui a saisi les mains, tout en le poussant sur son canapé, pendant que F.________ est allé chercher du fil électrique pour lui lier les poignets, opération effectuée par X.________.
Dès lors, celui-ci a asséné quatre ou cinq coups de poing au visage du plaignant dans le but d'obtenir la combinaison de son coffre-fort. F.________ a trouvé la clé au-dessus du coffre et a pu l'ouvrir dans le code en s'emparant de la drogue trouvée à l'intérieur qu'il a mise dans un sac en plastique. Lorsque D.________ a commencé à crier, X.________ s'est positionné derrière lui et l'a étranglé en lui faisant une clef de bras si fortement que le plaignant a failli perdre connaissance. Cet accusé a lâché le plaignant au moment de l'intervention de ses comparses.
X.________ lui a donné quelques gifles pour le réveiller pendant que ses comparses se disputaient le butin. Les accusés ont finalement quitté les lieux en emportant CHF 2'500.-- et Euros 1'000. -- qui se trouvaient dans le coffre-fort ainsi qu'une carte de crédit Mastercard. X.________ s'est emparé de 300 grammes d'herbe suisse, destinés à sa consommation personnelle, C.________ a emporté environ 50 grammes de marijuana et un film porno, cassette qu'il a jetée dans un container sur le chemin en rentrant à son domicile. Quant à F.________, il a pris l'argent et 150 grammes de haschich. Les accusés se sont partagés la drogue emportée.
(…)"
L'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé le 5 mars 2008 à l'encontre de X.________ une interdiction d'entrée en Suisse (IES) valable de suite jusqu'au 4 mars 2018. Cette décision indique "Transmission par la représentation suisse à Lisbonne".
Par jugement rendu le 28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, X.________ a été condamné - par défaut - à raison de faits commis entre le 23 août 2004 et le 12 septembre 2007, à une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de 137 jours de détention préventive (subie du 25 septembre 2006 au 8 février 2007), pour violation de domicile, infraction et contravention à LStup. Cette peine est complémentaire à celle infligée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 28 décembre 2006.
Dans l'intervalle, soit de l'été 2008 à l'été 2009, X.________ a vécu en Belgique où il a suivi des cours à l'Université libre de Bruxelles et de la Chambre de commerce et de l'industrie de Bruxelles qui lui a délivré en 2009 un certificat de base français-mathématiques. Il est ensuite retourné au Portugal où il a effectué des emplois temporaires. Il a traversé ensuite une phase difficile au cours de laquelle il a fait une dépression nerveuse. Il a cessé sa consommation d'herbe en 2010. C'est à cette époque que sa famille lui a fait savoir qu'il avait des ennuis judiciaires en Suisse. Il l'a remarqué lui-même à l'aéroport lorsqu'il a voulu aller au Cap-Vert rejoindre son père et qu'il n'a pas eu le droit d'embarquer au motif qu'il n'avait pas le droit de quitter l'Union européenne. C'est alors qu'il a décidé de revenir en Suisse pour se rendre aux autorités (v. infra jugement du 13 janvier 2012 p. 17).
D. X.________ est arrivé en Suisse en juin 2011. Il a déposé le 3 août 2011 une demande de relief à la suite du jugement rendu par défaut le 28 août 2008. Il a été incarcéré le 25 août 2011 à la prison de la Croisée à Orbe en vue d'y subir sa peine de 10 mois d'emprisonnement prononcée le 28 décembre 2006 (la date de sa libération définitive a été fixée au 25 juin 2012). Il a été transféré le 6 décembre 2011 à la prison de la Tuilière à Lonay.
Par jugement rendu le 13 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la demande de relief de X.________ et dit que le jugement du 28 août 2008 était mis à néant pour ce qui le concerne. X.________ a été reconnu coupable de brigandage, contrainte, violation de domicile et infraction à la LStup à une peine privative de liberté de dix-huit mois sous déduction de 137 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle du 28 décembre 2006. X.________ a été reconnu débiteur de D.________ de la somme de 4'000 francs, avec intérêt dès le 13 août 2006, à titre d'indemnité pour tort moral.
Ce jugement du 13 janvier 2012 retient p. 21 et ss, ce qui suit:
"2. Les faits de la cause et leur qualification juridique
2.1 L'ordonnance de renvoi du 22 février 2008
Dans la mesure où le prévenu admet les faits, sous quelques réserves qui seront examinées ci-après, il convient d'annexer l'acte d'accusation au présent jugement pour en faire partie intégrante, avec les précisions qui suivent:
ad. 5 Les infractions sont prescrites.
ad. 7 X.________ s'est rendu coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP en qualité de coauteur avec Z.________. Même si X.________ s'est fait passer pour une victime au moment de l'agression, Z.________ lui ayant faussement dérobé son sac et son natel, il faut admettre une coaction, traduite par le fait que les comparses se sont partagés les espèces à raison de Fr. 1'500.- chacun.
ad. 8 L'accusation a été aggravée aux débats pour retenir en concours une infraction à la législation sur les stupéfiants avec la contrainte au sens de l'art. 181 CP, en lieu et place du brigandage, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 102). En effet, seuls des stupéfiants ont été dérobés dans ce cas.
A l'audience, le prévenu a admis les faits, hormis l'accusation de la vente de la drogue dérobée.
Il ne fait aucun doute que l'infraction de contrainte est réalisée, le moyen de contrainte ayant résidé dans le fait d'exhiber une arme. X.________ et Z.________ sont coauteurs de cette infraction, le premier pour l'usage de l'arme et le deuxième pour avoir amené le vendeur sur les lieux de l'infraction. Pour le reste, l'art. 19 ch. 1 LStup est applicable à X.________. Il est évident que la quantité de drogue (deux kilos) ne servait pas uniquement à la consommation personnelle du prévenu et de son comparse. C'est le lieu de rappeler ici que le prévenu, selon les déclarations faites en cours d'enquête, fumait en moyenne deux cigarettes d'herbe par jour, parfois plus, investissant environ Fr. 50.- à Fr. 100.- par mois, le gramme étant payé Fr. 10.-. Les quantités de drogue dérobées entre le mois de mai 2006 et le mois d'août 2006 sont sans commune mesure avec les quantités nécessaires pour la consommation personnelle du prévenu. Le Tribunal est toutefois persuadé que X.________ n'est pas le seul en cause dans la vente de la drogue. Dans le cas d'espèce, le Tribunal est convaincu que X.________ et Z.________ se sont partagés la drogue volée et que chacun a vendu sa part. On comprend mal en effet pourquoi X.________ aurait pris tous les risques liés à la vente de produits stupéfiants.
ad. 9 Le processus délictueux est à peu près le même dans ce cas, sous réserve que X.________ et son comparse n'ont pas seulement dérobé des produits stupéfiants à A.________ et son dealer mais également un téléphone portable, un lecteur MP3 et un peu d'argent, de sorte que la qualification de brigandage doit être retenue. Là également, l'art. 19 ch. 1 LStup est applicable. En effet, on s'aperçoit que X.________ dérobe à cette occasion 500 grammes de cannabis (qu'il partage par moitié avec Z.________) alors qu'il avait déjà un kilo d'herbe suisse en sa possession depuis quelques jours suite au brigandage commis devant le garage ********. Les quantités sont trop importantes pour servir à une simple consommation personnelle.
ad. 10 Si X.________ reconnaît avoir violenté D.________ dans son appartement et lui avoir subtilisé de la drogue, son téléphone portable et son pistolet d'alarme, des contradictions irréductibles subsistent entre la version du plaignant et celle du prévenu au sujet des moyens de contrainte exercés, en particulier quant au point de savoir si D.________ était ligoté durant les faits, s'il a été étranglé et sur ce qu'il est advenu de l'argent sorti du coffre (Fr. 2'500 et 1'000 euros dans la version du plaignant).
Le premier point n'a qu'une incidence très faible sur le sort de la cause, dans la mesure où il est clairement établi que D.________ a fait l'objet de violence sous forme de coups au visage imposés par X.________, de sorte que sa résistance a été brisée et a permis l'appropriation illicite. L'usage d'un éventuel cordon électrique pour lier les poignets du plaignant ne change rien sous cet angle. Il peut toutefois être relevé qu'aucun des comparses de X.________ n'a confirmé le ligotage de D.________, tant en enquête que lors de l'audience de jugement alors même que X.________ était absent et qu'il eut été facile de l'en accuser.
S'agissant du vol d'argent, le Tribunal retient que D.________ s'est effectivement fait dérober des espèces, même si l'on ne peut pas dire quelles sommes exactes. On ignore cependant lequel des trois compares a volé l'argent. On doit dans ces circonstances admettre qu'ils étaient des coauteurs. Le fait que les enquêtes aient trouvé la photographie d'une liasse de billets sur le téléphone de X.________ n'est pas un indice suffisant pour admettre que X.________ est le seul auteur du vol. Les explications de X.________ sur la provenance de l'argent faites en cours d'enquête sont convaincantes.
L'art. 140 ch. 1 al. 1 CP est applicable à X.________. Il en va de même de la violation de domicile, au sens de l'art. 186 CP, la plainte de D.________ étant maintenue.
L'accusation a été aggravée aux débats, sur requête de la partie plaignante, pour retenir l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP. La partie plaignante allègue avoir été violemment et longuement étranglée par X.________ durant l'agression du 13 août 2006, ce qui l'aurait mis en danger de mort.
(…)
L'ensemble de ces circonstances amène le Tribunal à considérer qu'il n'y a pas eu de strangulation et que D.________ n'a pas été émis en danger de mort imminent au sens de l'art. 129 CP.
2.2 L'ordonnance de renvoi du 7 mars 2008
X.________ a été interpellé le 12 septembre 2007, peu après minuit, sur la place de ravitaillement de 4********, alors qu'il était accompagné de G.________ et H.________, objets d'une enquête distincte. Les enquêteurs ont découvert dans le véhicule 34 sachets de 5 g et 5 sachets de plus de 100 g de cannabis que les intéressés avaient dérobé dans un véhicule à proximité d'un coffee shop à Bienne. Le poids total de la marchandise représente 680 grammes.
Ces faits sont constitutifs d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Tribunal considère en effet que la drogue dérobée n'a pas pu servir à la seule consommation du prévenu vu la quantité en cause. L'infraction de consommation est quant à elle prescrite.
2.3 X.________ doit en définitive être condamné pour brigandage dans les cas no 7, 9 et 10, pour contrainte dans le cas no 8, pour violation de domicile dans le cas no 10 et pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants dans les cas no 8 et 9 de l'ordonnance de renvoi principale et pour les faits de l'ordonnance complémentaire.
Les antécédents sont lourds. (…). Les infractions sont en concours.
A décharge, il faut tenir compte du temps relativement long qui s'est écoulé depuis les faits de la cause. Le Tribunal retiendra également les excuses formulées par le prévenu à l'attention du plaignant lors de l'audience du 12 janvier 2012. Le Tribunal retiendra également la situation personnelle du prévenu et le fait qu'il ait décidé d'assumer ses actes en se rendant spontanément.
(…)".
Détenu depuis le 25 août 2011, X.________ a été transféré le 8 juin 2012 les Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO).
Le rapport du directeur-adjoint des EPO du 13 juillet 2012 relatif à la libération conditionnelle de l'intéressé fait état de ce qui suit:
" (…)
6. Remarques et préavis de la Direction:
M. X.________ est entré dans nos établissements le 12 juin 2012, en provenance de l'Etablissement de la Tuilière à Lonay.
L'intéressé est entré récemment aux EPO et vient d'être placé au sein du secteur de responsabilisation du Pénitencier. Il ressort de son dossier qu'il a été sanctionné à plusieurs reprises durant sa détention à la Prison de la Tuilière. En ce qui nous concerne, depuis son entrée, M. X.________ fait preuve d'un bon comportement général tant au cellulaire qu'au travail.
Sur le plan social, son amie vient régulièrement lui rendre visite. M. X.________ dit avoir compris qu'il était temps pour lui de changer de vie et entend désormais mener une vie plus sereine auprès de son amie.
M. X.________ disposera d'un logement, sera soutenu par sa famille et pourra éventuellement travailler au sein de l'entreprise ********. Dès lors, nous estimons qu'il convient de privilégier sa réinsertion socioprofessionnelle plutôt que de le maintenir en détention jusqu'au terme de ses peines. De surcroît, nous ne disposons d'aucun élément qui nous permettrait d'établir un pronostic défavorable. Il sied également de relever que l'intéressé s'est présenté spontanément le 25 août 2011 au poste de police de Lausanne dans le but de purger sa peine.
Eu égard à ce qui précède, nous ne pouvons qu'établir un préavis favorable à la libération conditionnelle de M. X.________ au 30 octobre 2012, sous réserve que son comportement demeure irréprochable. (…)"
Par jugement rendu le 18 octobre 2012, le juge d'application des peines a libéré conditionnellement X.________, à compter du 30 octobre 2012, de l'exécution des peines privatives de liberté de dix mois prononcée le 28 décembre 2006 et de dix-huit mois d'emprisonnement, sous déduction de 137 jours de détention préventive, infligée le 13 janvier 2012. Ce jugement, qui a fixé à un an la durée du délai d'épreuve, retient ce qui suit:
" (…)
4. Selon le rapport établi le 13 juillet 2012 par la Direction des EPO, X.________ a fait preuve d'un bon comportement tant au travail qu'au cellulaire.
Auparavant, l'attitude du condamné avait répondu partiellement aux attentes selon le rapport de la prison de la Croisée du 17 janvier 2012, avec une amélioration des comportements lorsqu'il a pu commencer à travailler. L'intéressé avait été sanctionné d'un avertissement pour atteintes à l'honneur le 22 septembre 2011. Quant à son séjour la prison de Tuilière, il a été émaillé d'un avertissement pour fraude et trafic le 2 avril 2012; puis d'une sanction de deux semaines de suppression d'activités sportives le 4 avril 2012; d'une sanction de deux jours d'arrêts disciplinaires avec sursis pendant soixante jours, pour atteintes à l'honneur le 11 mai 2012; d'une sanction de six jours d'arrêts disciplinaires pour atteintes à l'intégrité physique le 14 mai 2012, avec révocation du sursis antérieur; et enfin d'une sanction de quatre jours-amende à CHF 25.-- pour consommation de produits prohibés le 8 juin 2012.
A cette liste s'ajoutent, postérieures au rapport des EPOP précité, deux sanctions disciplinaires des 4 et 12 septembre 2012, pour consommation de produits prohibés (THC) et fraude et trafic (téléphones).
(…)
5. (…)
f) X.________ a été entendu à l'audience du Juge d'application des peines du 19 septembre 2012. Il a produit une promesse d'embauche délivrée par la société Gambler Limani Sàrl à Lausanne, qui s'engage à lui fournir un emploi dès que sa situation administrative le permettra. L'intéressé a ensuite exposé qu'après avoir quitté la Suisse en 2007, puis avoir vécu en Belgique de l'été 2008 à l'été 2009 et le reste du temps au Portugal, il est revenu en Suisse en juillet 2011 "pour en terminer" avec ses problèmes judiciaires. Interrogé sur son statut administratif, il n'a pas exclu d'entreprendre les démarches nécessaires à la délivrance d'un nouveau permis. S'agissant de ses projets de réinsertion, il a exposé avoir pris, depuis un moment déjà, la décision de se réinsérer et "d'arrêter cette vie de marginal", en précisant vouloir travailler et mener une vie normale pour ne plus vivre le cauchemar actuel. En cas d'obtention d'un permis de séjour, il travaillera en Suisse et vivra avec son amie de longue date Y.________. En cas de refus d'autorisation, il pourra se rendre au Cap-Vert pour travailler dans l'hôtel de son père.
Interrogé sur ses comportements en détention et à l'origine de ses condamnations, X.________ a de la difficulté à assumer la responsabilité de ses actes et à ne pas se chercher d'excuses pour les expliquer. Néanmoins, il a déclaré ressentir de la honte vis-à-vis de ses délits, en invoquant des soucis, une période où il n'avait pas l'esprit clair, des mauvaises fréquentations et un manque de maturité. Confronté à ce qui apparaissait comme un manque d'empathie à l'égard des victimes de ses violences, il a exprimé des regrets, qui paraissent sincères, et admis que ses actes étaient inutiles et gratuits, ce dont il ne s'est rendu compte que plus tard. Tout en précisant qu'il ne pouvait rien faire de plus pour les réparer auprès des victimes, il a estimé que le seul remède était qu'il prenne conscience de ce qu'il avait fait aux autres et d'avancer dans la vie en prenant les bonnes décisions. Il a conclu en précisant que quelle que soit l'issue de la procédure, il rentrera dans le droit chemin.
(…)
i) X.________ a un lourd parcours judiciaire, émaillé de condamnations pour de nombreux actes de violence. Son discours s'agissant de ceux-ci ne permet guère de croire à une forme d'empathie spontanée et authentique pour les victimes. De surcroît, comme on l'a relevé ci-dessus, son comportement en détention a provoqué un nombre d'avertissements et de sanctions supérieur à la moyenne pour ce genre de séjour, dont on déduit qu'il rencontre de réelles difficultés à reconnaître et respecter les limites à ne pas franchir. Ces éléments empêchent de franchir le pas vers un pronostic clairement favorable, qui serait par ailleurs effectivement soutenu par l'ancienneté des délits - pour le surplus, on ignore tout du parcours de l'intéressé au Portugal et en Belgique ce qui empêche d'affirmer qu'il n'y a pas eu de nouvelles condamnations – son retour en Suisse en vue de purger ses peines, des regrets que l'on croit sincères bien qu'indéfinis à l'égard des actes commis, une volonté que l'on croit sincère aussi de changer de mode de vie avec un travail stable et le soutien de ses proches, ainsi que des projets de réinsertion professionnelle aussi concrets que possibles en Suisse ou au Cap-Vert. On déduira de la confrontation de l'ensemble des éléments qu'à défaut d'être clairement favorable ou défavorable, on ne peut émettre de pronostic. X.________ peut donc bénéficier d'une libération conditionnelle.
(…)"
E. Le 22 octobre 2012, X.________, agissant par l'intermédiaire l'avocat Yves Hofstetter, a sollicité, en sa qualité de ressortissant portugais, la délivrance auprès du SPOP d'un permis de séjour et travail, en se fondant sur l'ALCP. Il s'est prévalu du fait depuis cinq ans il n'avait pas commis de nouvelle infraction et qu'il avait fait la démarche exceptionnelle de se rendre aux autorités suisses dans le but de payer sa dette vis-à-vis de la société. Toutes ses attaches se trouvaient en Suisse où résidaient sa famille et sa fiancée. Il a allégué une absence de risque de récidive et de menace actuelle au sens de l'art. 5 ALCP. A l'appui de sa demande, X.________ a produit un bordereau de pièces contenant notamment des déclarations de sa mère, de son beau-père, de sa sœur, de sa fiancée et d'amies, le rapport du 13 juillet 2012 relatif à sa libération conditionnelle établi par les EPO, une promesse d'embauche et son certificat de base français/mathématiques délivré le 30 juin 2009.
Le 15 novembre 2012, le SPOP a écrit à X.________ que la nature de l'ensemble des délits commis qu'il avait commis sur le territoire suisse ainsi que ses multiples récidives faisaient que l'on ne pouvait exclure, à l'heure actuelle, un "risque de menace pour l'ordre et la sécurité publics". Cela étant, le SPOP l'a informé qu'il envisageait de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE en application de l'art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'art. 5 annexe I ALPC.
Le 17 janvier 2013, toujours sous la plume de Me Hofstetter, X.________ a fait valoir, en substance, que le risque de menace, invoqué par le SPOP, n'était pas suffisant pour appliquer l'art. 5 annexe I ALCP, en l'absence de nouvelle infraction depuis 2007, alors même qu'il était revenu en Suisse pour se dénoncer aux autorités et y subir sa peine. A été jointe une lettre du 14 janvier 2013 signée de X.________ relative à sa situation personnelle et l'absence de perspective au Portugal.
A été déposée une demande de main-d'œuvre étrangère par le Square Danses S.A. en vue d'engager X.________ pour un travail sur appel d'agent de sécurité auprès d'une discothèque (********).
Selon l'extrait du casier judiciaire (du 17 août 2012), X.________ fait en outre l'objet au 29 août 2011 d'une enquête pénale pour délit contre la LF sur les armes.
F. Par décision du 5 février 2013, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE en faveur de X.________.
Cette décision se réfère, en bref, au jugement rendu le 13 janvier 2012 le condamnant à une peine privative de liberté de dix-huit mois, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 28 décembre 2006. Elle relève que par décision du 17 juillet 2007, le SPOP a déjà refusé le renouvellement de son autorisation et que l'intéressé fait l'objet d'une IES valable jusqu'au 4 mars 2018. Elle considère que la nature de l'ensemble des délits commis que X.________ avait commis sur le territoire suisse ainsi que ses multiples récidives faisaient que l'on ne pouvait exclure, à l'heure actuelle, un risque de menace pour l'ordre et la sécurité publics.
G. Au 8 février 2013, X.________ n'était pas réinscrit au bureau des étrangers de Lausanne.
H. Par acte du 25 février 2013, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 5 février 2013, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision et à la délivrance d'un permis de séjour UE/AELE.
A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit un bordereau de pièces contenant notamment de nouvelles déclarations écrites de ses proches.
Le recourant a demandé à être autorisé, à titre provisionnel, à commencer son travail sur appel auprès du ********, ce que le juge instructeur lui a été refusé par décision du 6 mars 2013. Le 18 mars 2013, X.________ a écrit au tribunal qu'il renonçait à déposer un recours incident contre ce refus afin d'éviter que son dossier soit jugé sur la base d'un "examen sommaire". Il a demandé au juge instructeur de bien vouloir procéder à l'instruction au fond en se référant à un arrêt récent (PE.2012.0263 du 21 janvier 2013).
I. Dans sa réponse du 26 mars 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 29 avril 2013, le recourant a déposé un mémoire complémentaire au terme duquel il a maintenu intégralement les conclusions de son recours.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
b) En l'occurrence, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger cette affaire en toute connaissance de cause; il ne voit pas quels éléments, qui n'auraient pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas déjà dans les pièces du dossier, pourraient apporter l'audition du recourant et celle d'éventuels témoins. Cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant dans ce sens.
2. a) L'art. 1er let. a ALCP prévoit que l'objectif de l'accord sur la libre circulation de personnes est d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse, un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes. L'art. 4 ALCP précise que le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.
En vertu de l'art. 5 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (par. 1). L'art. 5 annexe I par. 2 ALCP précise que conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO n° 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO n° L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO n° L 14, 1975, p. 10).
b) Ressortissant portugais, le recourant peut ainsi d'un droit à exercer une activité économique en Suisse, sous réserve de l'art. 5 annexe I ALCP.
3. a) La LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 62 let. b LEtr, lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec sursis (complet ou partiel) ou sans sursis (arrêt 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.1). Cette durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal, l'addition de plusieurs peines plus courtes n'étant pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss).
b) En l'espèce, le recourant a été condamné le 13 janvier 2012, soit récemment, à une peine privative de liberté de dix-huit mois. Il remplit prima facie les conditions pour se voir refuser - sous l'angle de la LEtr - une autorisation de séjour, selon l'art. 62 LEtr appliqué par analogie.
Les dispositions de la LEtr ne conduisant pas à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par le recourant, il y a lieu d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée au regard des dispositions de l'ALCP et de la pesée des intérêts en présence qui s'impose, comme aussi dans le cadre de la LEtr.
4. a) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. L'alinéa 2 de cette disposition se réfère à cet égard aux directives correspondantes de la Communauté européenne, en particulier la directive 64/221/CEE du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public suppose, en tous cas, l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20). Une condamnation pénale antérieure ne peut ainsi être prise en considération que si les circonstances les entourant font apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 493 consid. 3.2 p. 499 et les arrêts cités; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977, C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999, point 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 ss; arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 Il 493 consid. 3.3 p. 499 ss; arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012, consid. 2.3).
b) A l'appui de la délivrance d'un titre de séjour, le recourant, qui énumère ses antécédents judiciaires figurant à son casier, fait valoir, en résumé, que seule la condamnation prononcée le 13 janvier 2012 constitue une condamnation grave au sens de la LEtr, autrement dit une peine privative de longue durée selon l'art. 62 let. b LEtr. Il souligne que cette condamnation sanctionne des infractions commises entre 2004 et le 12 septembre 2007 et que cela fait plus de cinq ans qu'il n'a plus commis aucun délit. Il expose que l'autorité ne se trouvait manifestement pas dans la situation où le simple énoncé du délit pouvait constituer une menace suffisamment graver pour invoquer l'ordre public. Ensuite, le recourant rappelle la durée de son séjour en Suisse (dès 1988, puis à nouveau dès 1997) et fait valoir qu'il y a toutes ses attaches (notamment ses sœurs de nationalité suisse, sa mère titulaire d'un permis d'établissement et sa fiancée de nationalité suisse) et que ces liens témoignent de son intégration. Sous l'angle de son comportement, le recourant insiste sur le fait qu'il est revenu de lui-même en Suisse pour se rendre aux autorités pénales et payer sa dette vis-à-vis de la société. Depuis 2007, il n'a plus jamais failli. Le recourant se réfère aux considérants du jugement du 13 janvier 2012 faisant état notamment des excuses qu'il a formulées à l'intention de la victime. Il se prévaut du fait au rapport positif du 13 juillet 2012 du Service pénitentiaire vaudois et qu'il a trouvé un travail sur appel. Dans ces circonstances, le recourant estime que ces éléments plaident en faveur du refus de l'application de la clause d'ordre public, se référant à un arrêt récent du tribunal de céans (PE.2012.0263 du 21 janvier 2013).
c) En l'occurrence, le recourant, né en 1985, a été placé en 2002 en maison d'éducation à la suite de nombreuses plaintes couvrant une large palette d'infractions graves (notamment lésions corporelles simples, brigandage en bande, contrainte, séquestration, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LStup.), sans succès. Depuis lors, le recourant a été condamné - à quatre reprises - à des peines privatives de liberté, à savoir huit mois de détention en 2005 (notamment pour rixe, agression, brigandage en bande, contravention à la LStup), deux mois d'emprisonnement en 2005 (pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire, conduite d'un véhicule non couvert en assurance RC et utilisation abusive de plaques), dix mois d'emprisonnement en 2006, avec une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant trois ans (pour agression, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants) et dix-huit mois en 2012 (pour brigandage, contrainte, violation de domicile et infraction à la LStup). A cela s'ajoute que le recourant a également été condamné à l'étranger: le 19 mars 2001 par les autorités canadiennes à 60 jours de détention pour voies de faits graves et le 8 septembre 2003 en France à un an d'emprisonnement pour transport, détention et exportation non autorisés de stupéfiants. Il existe un intérêt public très important au renvoi du recourant qui n'a pas cessé de commettre des infractions depuis qu'il est adolescent. La liste des délits commis par le recourant est considérable et leur répétition est inquiétante. Le recourant a commis des délits graves pour lesquels il a été condamné en Suisse à des peines privatives de liberté atteignant 38 (et non 46) mois au total, sans compter celles prononcées par les autorités étrangères. Il a en particulier porté atteinte à l'intégrité physique des personnes; il n'a cessé de commettre des actes de violence (en particulier des brigandages répétés et des agressions) et il a fréquenté des personnes appartenant au milieu de la drogue en raison de sa propre consommation.
d) Certes, il résulte du jugement pénal du 13 janvier 2012 que lors des débats, le recourant a déclaré avoir cessé sa consommation d'herbe. Mais il apparaît d'après le jugement rendu le 18 octobre 2012 par le juge d'application des peines (et non le 18 octobre 2008 comme le mentionne le SPOP dans sa réponse au recours) que, pendant l'exécution de ses peines, le recourant a en tous cas fait l'objet notamment d'une sanction de quatre jours-amende à 25 fr. pour consommation de produits prohibés le 8 juin 2012 et de deux sanctions disciplinaires les 4 et 12 septembre 2012 pour ce même motif, ainsi que pour fraude et trafic (téléphones). Le recourant rétorque que les faits postérieurs au 25 août 2011 figurant dans le jugement rendu le 18 octobre 2012 par le juge d'application des peines et invoqués par le SPOP n'ont conduit à aucune instruction pénale et qu'ils sont tout simplement inexistants. Il rappelle à cet égard qu'une atteinte à l'honneur est contraire au droit, de même qu'une atteinte à l'intégrité physique et la consommation de produits prohibés. Le recourant relève qu'il a obtenu la libération conditionnelle, ce qui démontre que ces faits sont inexistants ou contestés. Le tribunal retient du jugement précité que, même dans le cadre institutionnel contrôlé de la prison, le recourant ne s'est pas avéré un détenu modèle. En effet, d'une manière générale, son comportement en détention a provoqué un grand nombre d'avertissements et de sanctions. Il a fait l'objet d'une sanction de six jours d'arrêts disciplinaires également pour atteintes à l'intégrité physique le 14 mai 2012, soit quelques mois encore avant sa libération conditionnelle.
e) La jurisprudence rappelle que la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 CP est octroyée quasi automatiquement dès que le comportement du détenu en prison ne s'oppose pas à son élargissement et qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits (cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Elle n'est dès lors pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et la police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188; arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2).
Il apparaît, en l'espèce, que devant le juge d'application des peines, le recourant a éprouvé de la difficulté à assumer la responsabilité de ses actes et à ne pas se chercher des excuses pour les expliquer. Il n'a pas démontré une forme d'empathie spontanée et authentique pour les victimes de ses actes de violence. Il a néanmoins obtenu la libération conditionnelle en l'absence d'un pronostic "clairement favorable". Dans de telles conditions, les autorités de police des étrangers sont clairement légitimées à en tirer des conclusions différentes.
f) Le recourant insiste sur le fait qu'il n'a plus commis d'infraction depuis septembre 2007. C'est le lieu de rappeler qu'on ignore tout du parcours de l'intéressé au Portugal et en Belgique entre la fin décembre 2007 et son retour en Suisse au mois de juin 2011. Le fait que le recourant soit revenu en Suisse pour purger ses peines ne constitue dès lors nullement une garantie suffisante. D'autant moins que recourant, âgé de 28 ans, n'a pas de formation professionnelle et n'a jamais eu un emploi stable. Il a établi, certes, avoir conclu un travail de travail le 16 janvier 2013 avec un club en qualité d'agent de sécurité; mais il ne s'agit que d'un contrat de travail sur appel dont il n'est pas démontré qu'il pourrait lui procurer un revenu régulier et substantiel. A cela s'ajoute qu'on peut sérieusement se demander comment un tel poste a pu être proposé au recourant au vu de ses antécédents judiciaires. Quoi qu'il en soit, il apparaît par ailleurs que l'appui de sa famille et de son entourage en Suisse ne constitue pas davantage une garantie suffisante pour admettre une diminution du danger. En effet, cette présence ne l'a pas détourné par le passé de ses agissements crapuleux. On notera que la fiancée du recourant a elle-même été condamnée par défaut en 2006 pour instigation à l'agression dont s'est rendu coupable le recourant à cette époque (v. jugement rendu le 29 septembre 2006 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois).
g) En l'état, le risque de récidive reste important et d'actualité. Dans ces conditions, le recourant représente toujours une menace actuelle et suffisamment grave sous l'angle de l'ALCP pour justifier le refus de lui délivrer une autorisation de séjour, comme c'était du reste déjà le cas en 2007 (v. arrêt PE.2007.0367 du 13 novembre 2007 auquel il est renvoyé).
5. a) Il y a lieu d'examiner si la décision attaquée est respecte le principe de la proportionnalité qui découle notamment de l'art. 96 LEtr, applicable aussi au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEtr; cf. arrêt 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1). Dans le cadre de la pesée d'intérêts que ce principe implique, il y a lieu de prendre en compte, entre autres, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi. Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n'est cependant pas exclu en présence de délits violents ou de délits graves répétés (cf. ATF 135 II 110 consid. 2.1 p. 112). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt 2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1 in ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190).
b) Le recourant est né en 1985 au Portugal où il a vécu quelques années comme petit enfant; puis il a séjourné une période en Suisse (jusqu'à fin 1991), avant d'y revenir en 1997 et ce jusqu'à fin 2007 (avec une interruption entre 2004, année à laquelle son autorisation est arrivée à échéance, et 2005). Ensuite, le recourant a résidé au Portugal et en Belgique, ce entre fin 2007 et l'été 2011. Le recourant a donc déjà vécu à l'étranger. Il est célibataire et sans enfant. Le recourant n'a pas de formation professionnelle et il n'a pas eu d'emploi stable en Suisse.
Certes, il conserve des attaches importantes en Suisse où vivent sa fiancée, ses frère et sœurs, sa mère, ses oncles et ses tantes, mais il faut bien constater que la force de ces liens ne l'ont pas jusqu'ici éloigné de la délinquance, ni amené à se comporter de manière irréprochable en prison.
Dans le cadre de la pesée des intérêts, il y a lieu de relever le refus incriminé ne l'empêchera pas maintenir avec ses proches les liens que permettent la distance géographique. Sa fiancée et sa famille ne seront pas empêchées de se rendre au Portugal pour lui rendre visite, ni cas échéant de s'y installer.
Compte tenu de l'ancrage du recourant dans la délinquance, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à séjourner à nouveau en Suisse ; cette mesure respecte le principe de la proportionnalité.
c) En conclusion, la décision attaquée, qui ne viole pas l'ALCP ni la LEtr, et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, doit être confirmée.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur qui n'a pas droit à des dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 février 2013 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.