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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 avril 2013 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. François Kart, juges ; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.________________ Sàrl, à Montreux, |
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2. |
Y.________________, à 1.*************, représenté par X.________________ Sàrl, à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________________ Sàrl et Y.________________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 29 janvier 2013 - refus d'un permis de travail pour ce dernier |
Vu les faits suivants
- vu la décision rendue le 29 janvier 2013 par le Service de l’Emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs refusant à X.________________ Sàrl la délivrance d’une autorisation de travail en faveur de Y.________________, ressortissant marocain, né le 1er juillet 1979,
- vu le recours déposé le 26 février 2013 par X.________________ Sàrl, agissant en son nom et pour le compte de Y.________________, à l'encontre de la décision précitée, aux termes duquel elle conclut à l'octroi de l'autorisation sollicitée,
- vu l'accusé de réception du recours du 27 février 2013 impartissant à X.________________ Sàrl un délai au 28 mars 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le paiement de l'avance de frais le 2 avril 2013, soit postérieurement au délai imparti,
- vu la lettre de la recourante, du 22 avril 2013, expliquant que son retard était dû au fait qu'elle n'avait pas retrouvé à temps la facture dans ses affaires,
- vu les art. 47 et 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ;
Considérant en droit
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que, conformément à l'art. 22 al. 1 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
- que le fait d'égarer dans ses affaires le bulletin de versement permettant de procéder au versement de l'avance de frais requise ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de cette disposition,
- qu'il n'y a dès lors pas lieu de restituer le délai,
- que l'avance de frais ayant été versée tardivement, le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
III. L’ avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 avril 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.