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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 avril 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président ; MM. François Gillard et Raymond Durussel, assesseurs ; Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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X.______________, à 1.***********, représenté par Me Alec CRIPPA, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation d’une autorisation de séjour |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 janvier 2013 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants :
A. X.______________, ressortissant libanais né le 1er janvier 1979, est arrivé en Suisse, en provenance du Togo, dernier domicile régulier à l’étranger, le 24 mai 2007. Il a indiqué dans le formulaire d’annonce d’arrivée du 5 octobre 2007 comme but de séjour la prise d’une activité professionnelle, ainsi que le séjour en vue de mariage. La commune de 2.*********** a émis un préavis négatif au motif qu’elle soupçonnait un mariage dit de complaisance.
Le 8 octobre 2007, la société 3.*********** Sàrl, pour le compte de l’intéressé, a déposé auprès du contrôle des habitants de la commune de 2.*********** une demande de permis de séjour avec activité lucrative. La demande mentionnait une activité de 42 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 4'000 francs.
Cette société est active dans le commerce de véhicules automobiles d’occasion. X.______________ en était l’associé-gérant, aux côtés de ses deux frères, Y.____________ et Z.____________, jusqu’en 2008.
Le 22 février 2008, X.______________ a épousé A.____________, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle, catégorie B, pour regroupement familial, valable jusqu’au 21 février 2009.
Le 12 juillet 2011, la commune de 2.*********** a informé le Service de la population, division étrangers (ci-après : le SPOP) que l’intéressé était séparé de son épouse et qu’il quittait la commune pour s’établir à 1.***********.
Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées le 17 janvier 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement du Nord vaudois prenant notamment acte du fait que les époux XA.____________ vivaient séparés pour une durée indéterminée.
B. Le SPOP a repris l’instruction du dossier de l’intéressé et fait procéder à une enquête de police.
L’intéressé a été entendu par la police cantonale vaudoise le 27 octobre 2011. Il a confirmé qu’il était séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2011, précisant qu’il espérait reprendre la vie commune. Il indiquait qu’il travaillait toujours pour la société 3.*********** Sàrl comme employé, en tant que responsable des transports, et estimait être parfaitement intégré en Suisse où il avait ses deux frères, ainsi que de nombreux amis. Sa mère et ses trois sœurs vivaient toujours au Liban, et cinq de ses frères en Afrique. Comme activités sociales, il indiquait jouer au football le week-end à 4************.
Il ressort de l’enquête de voisinage effectuée par la police que l’intéressé entretenait de bons rapports avec son entourage et qu’il était décrit par son employeur comme un employé modèle et consciencieux.
Par courrier du 18 avril 2012, l’épouse de l’intéressé a renseigné le SPOP sur sa situation maritale. En substance, elle indiquait avoir rencontré son époux environ un an et demi avant qu’ils se marient et l’avoir fréquenté irrégulièrement, en raison de ses nombreuses absences à l’étranger. Après leur mariage, la situation n’avait pas évolué ; l’intéressé était le plus souvent absent du domicile conjugal, raison pour laquelle elle s’était séparée de celui-ci en janvier 2011. Elle avait depuis lors déménagé à La Chaux-de-Fonds et avait refait sa vie. Interrogée par la police cantonale neuchâteloise le 11 juillet 2012, elle a confirmé ses dires.
Le 16 juillet 2012, le SPOP a avisé X.______________ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse, les conditions à l’octroi d’une autorisation de séjour, pour regroupement familial, n’étant plus remplies suite à sa séparation en janvier 2011 d’avec son épouse. Un délai échéant le 15 août 2012 lui était imparti pour faire part de ses remarques et objections.
L’intéressé s’est déterminé le 20 septembre 2012. Il estimait en substance que les conditions de l’art. 50 LEtr pour le maintien de son autorisation de séjour, nonobstant sa séparation d’avec son épouse moins de trois ans après le mariage, étaient réalisées.
C. Par décision du 24 janvier 2013, le SPOP, division étrangers, a révoqué l’autorisation de séjour, pour regroupement familial, en faveur de X.______________ et prononcé son renvoi de la Suisse, un délai de trois mois lui étant imparti pour quitter le pays. Le SPOP retenait en substance que les conditions au maintien et au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base des art. 42 et 50 LEtr n’étaient pas remplies, dès lors que les époux XA.____________ étaient séparés officiellement depuis le 17 janvier 2011 (de fait dès février 2010) et qu’aucune reprise de la vie commune n’était intervenue à ce jour. Il relevait également le fait qu’aucun enfant n’était issu de cette union , que l’intéressé n’avait pas d’attaches particulières avec la Suisse , qu’il ne disposait pas de qualifications professionnelles particulières et n’exerçait pas d’activité professionnelle.
D. Par acte du 27 février 2013, X.______________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée pour une durée de cinq ans, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il requiert des mesures d’instruction notamment l’audition de ses frères. Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu, en particulier d’un défaut de motivation suffisante de la décision attaquée. Sur le fond, il fait valoir que les conditions à la poursuite de son séjour aux conditions des art. 30 al. 1 let. b, 50 al. 1 let. b LEtr et [recte] 31 OASA seraient manifestement remplies puisqu’il serait pleinement intégré socialement et professionnellement en Suisse, qu’il serait financièrement autonome et n’aurait jamais fait l’objet de poursuites judiciaires. Il fait également valoir que la réintégration sociale dans son pays d’origine serait gravement compromise, vu l’instabilité régnant dans ce pays et le fait qu’il aurait quitté le Liban depuis plus de 10 ans.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
Considérant en droit :
1. Formé en temps utile (art. 95 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son annulation (cf. art. 75 let. a LPA-VD), le recours qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation du droit d’être entendu. Il reproche à l’autorité intimée d’avoir rendu une décision insuffisamment motivée.
Le droit à la motivation d’une décision est une garantie constitutionnelle de caractère formel qui découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 126 I 97 consid. 2 ; 120 Ib 379 consid. 3 ; 119 Ia 136 consid. 2). La jurisprudence en déduit l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités). Le droit à la motivation d’une décision est également prévu par les art. 33 (droit d’être entendu) et 42 al. 1 let. c (motivation des décisions) LPA-VD.
En l’espèce, la décision attaquée est suffisamment motivée; elle permet en effet de comprendre les motifs qui ont conduit l’autorité intimée à révoquer l’autorisation de séjour du recourant sur la base des art. 42 et 50 LEtr. Le recourant en a d’ailleurs bien compris la portée et a pu l’attaquer en toute connaissance de cause.
Ce grief est donc mal fondé.
3. Sur le fond, le recourant soutient que les conditions au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base des art. 30 al.1 let. b, 50 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20) et 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative ; RS 142.201) sont remplies.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il n'est pas contesté que la condition du ménage commun n'est plus remplie. Le recourant ne critique donc pas la décision attaquée sur ce point.
Il reste donc à examiner si l'autorisation de séjour peut être prolongée, après la dissolution de la famille, en application de l'art. 50 LEtr. Cela est admis dans deux cas: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr); la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr ; 31 OASA). La première hypothèse n'entre pas en considération, vu la durée de la cohabitation des époux (officiellement 2 ans et 11 mois ; de fait selon l’épouse à peine quelques mois). Il n'existe pas non plus, manifestement, de raisons personnelles majeures. La seule présence de deux frères en Suisse n’est pas déterminante, le recourant ayant également trois sœurs au Liban, son pays d’origine, et cinq frères qui vivent en Afrique. Il n’a en outre jamais rendu vraisemblable au cours de la procédure administrative qu’il était socialement bien intégré. Quant à la durée du séjour en Suisse, le recourant ne peut justifier d’une présence durable dans ce pays, seuls des visas pour une durée maximale de 90 jours lui ont en effet été accordés pour la période antérieure à 2008. Par ailleurs, il ressort des déclarations de l’épouse que le recourant a passé, depuis l’octroi d’une autorisation de séjour en 2008 pour regroupement familial, plus de temps à l’étranger qu’en Suisse. Quant à la réintégration dans le pays de provenance – le recourant a indiqué avoir vécu durablement au Togo avant d’arriver en Suisse –, un retour dans ce pays ne paraît pas compromis ; s’agissant de son pays d’origine, le Liban, il y a encore de la famille, puisque trois de ses sœurs y vivent toujours. Il ne fait au demeurant pas preuve d'une intégration sociale particulièrement poussée ni d'une réussite professionnelle remarquable ; le recourant n’est plus associé-gérant de la société 3.*********** Sàrl depuis 2008 et le poste de responsable des transports qu’il occupe depuis lors dans cette petite entreprise familiale ne justifie pas d’admettre un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Les griefs du recourant sont donc manifestement mal fondés, de sorte qu'il y a lieu de rendre une décision immédiate, sommairement motivée, sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours doit ainsi être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 janvier 2013 par le Service de la population est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant X.______________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.