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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 juin 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à Aigle, représentée par Me Florence BAILLIF METRAILLER, avocate, à Monthey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 janvier 2013 rejetant sa demande de reconsidération |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante albanaise née le 2 novembre 1981, est entrée en Suisse le 30 juin 2005 pour épouser le même jour Y.________, ressortissant macédonien né le 19 septembre 1981, titulaire d'une autorisation d'établissement. X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation par regroupement familial le 14 février 2006. Depuis le 5 septembre 2005, elle a travaillé au restaurant-pizzeria "********", à Aigle, d'abord en qualité d'aide de cuisine, puis en qualité de serveuse.
Ayant appris que les époux étaient séparés depuis le 2 mai 2006 et que l'autorisation d'établissement de Y.________ avait été révoquée (l'intéressé ayant fait l'objet de condamnations pénales), le Service de la population (SPOP), par décision du 13 février 2009, a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Le SPOP a également indiqué que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour à un autre titre. Cette décision a été confirmée par arrêt du 12 octobre 2009 (PE.2009.0125) de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Examinant la question de l'éventuelle application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), alors en vigueur, la CDAP a relevé ce qui suit (consid. 3c):
" (…) la recourante vit en Suisse depuis environ quatre ans, laps de temps qui est relativement court. A part un oncle dont elle se dit proche et sur le statut duquel on n'est pas renseigné, la recourante n'a aucune parenté admise à résider durablement en Suisse. D'autres parents sont disséminés en Europe. La recourante est désormais séparée de son époux, dont elle n'a plus de nouvelles et à qui de toute façon le permis d'établissement a été retiré. Elle n'a pas d'enfant. Elle a sans doute des connaissances en Suisse. Elle est jeune et en bonne santé. Ainsi, même si elle parle le français, si son comportement n'a pas fait l'objet de plainte et si elle est financièrement indépendante grâce au revenu de son travail, on doit considérer que la recourante n'est pas si bien intégrée en Suisse qu'on ne puisse exiger qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine. Elle a passé dans son pays d'origine la majeure partie de son existence et même si elle devra faire face à certaines difficultés pour se reloger et trouver un emploi, on peut considérer qu'elle pourra se réintégrer en Albanie, après une période de réadaptation. Le cas de la recourante ne se distingue pas de celui d'autres personnes de nationalité étrangère placées dans la même situation. Quant aux représailles que la recourante dit craindre tant de la part de son mari que de la famille de celui-ci et à son statut social de femme séparée sur place, il ne s'agit pas d'un motif qui pourrait imposer la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse (…)."
Par arrêt du 5 janvier 2010 (2C_754/2009), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'arrêt de la CDAP du 12 octobre 2009.
B. Le 18 novembre 2009, X.________ a formé une demande de reconsidération de la décision du 13 février 2009 du SPOP. Elle a en particulier fait valoir qu'elle était harcelée par son époux et menacée dans son intégrité physique.
Par décision du 20 janvier 2010, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable au motif que ces éléments n'étaient pas nouveaux. Cette décision a été confirmée par arrêt du 19 mai 2010 de la CDAP (PE.2010.0037).
C. Par écrit du 11 octobre 2010, X.________ a à nouveau demandé la révision de la décision du 13 février 2009 du SPOP, au motif, cette fois, qu'elle souffrait d'une tumeur utérine. Etait joint à sa demande un certificat médical établi le 16 septembre 2010 par la Dresse Z.________, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique, à Aigle, dont il ressortait que l'intéressée subissait un traitement très particulier et très pointu pour éviter que sa tumeur utérine ne grandisse et occasionne des saignements importants susceptibles d'entraîner une importante anémie, et qu'il était indispensable qu'elle puisse rester en Suisse pour bénéficier dudit traitement qui n'existait pas en Albanie. X.________ a également requis d'être mise au bénéfice d'un permis humanitaire en application de l'art. 13 let. f OLE.
A la demande du SPOP, la Dresse Z.________ a établi plusieurs certificats médicaux. Elle a notamment expliqué, dans un certificat du 14 septembre 2011, que, le 30 avril 2010, sa patiente avait subi une hystéroscopie et une laparoscopie diagnostiques, que celles-ci avaient montré un volumineux utérus myomateux, que, depuis, elle effectuait chez sa patiente des injections de Zoladex, que l'évolution de celle-ci était favorable, enfin que, lorsque les myomes seraient assez petits, elle envisagerait une intervention. Dans un certificat médical du 27 janvier 2012, elle a indiqué que le traitement par Zoladex était terminé et qu'elle opèrerait sa patiente le 3 février 2012. Dans un certificat médical du 16 novembre 2012, elle a relevé avoir procédé à l'intervention prévue et qu'il était nécessaire que sa patiente soit vue tous les trois mois jusqu'en juin 2013, date à laquelle la réussite de l'opération serait sûre.
D. Par décision du 29 janvier 2013, le SPOP a rejeté la demande de réexamen de sa décision du 13 février 2009 au motif qu'il ressortait des certificats médicaux établis par la Dresse Z.________ les 27 janvier 2012 et 16 novembre 2012 que X.________ ne suivait plus de traitement et qu'aucune opération n'était prévue dans un délai proche, et que, partant, il convenait d'admettre que ni sa vie ni son intégrité physique ne seraient mises en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Il a imparti un délai de départ de Suisse à l'intéressée au 1er mai 2013.
E. Le 1er mars 2013, X.________ a interjeté recours contre la décision du 29 janvier 2013 du SPOP auprès de la CDAP en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée, subsidiairement à son annulation et à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE, enfin plus subsidiairement à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Elle a fait valoir qu'elle souffrait d'une maladie qui était survenue postérieurement à la décision du 13 février 2009, qu'elle était toujours en traitement, et que si une récidive survenait dans son pays d'origine, sa vie serait en danger. En effet, le traitement n'était pas disponible en Albanie ou ne l'était que dans des cliniques privées inabordables pour elle. La recourante a reproché à l'autorité intimée de n'avoir d'aucune manière cherché à savoir si un suivi médical pouvait être réellement garanti en Albanie en cas de récidive. Elle a également fait valoir que si les circonstances de sa séparation d’avec son époux puis de son divorce, son indépendance financière et son intégration avaient déjà été examinées dans le cadre des procédures précédentes, ces données devaient désormais être mises en corrélation avec le fait nouveau qu’était son état de santé. Elle a rappelé que son affection était loin d’être bénigne puisqu’elle avait nécessité plusieurs mois de traitement avant qu’une opération puisse être effectuée. En outre, à l’issue de cette opération, elle avait dû être suivie pendant plus de seize mois, et ce suivi n’était pas terminé. Il convenait également de tenir compte du fait qu'elle était encore une jeune femme, sans enfant, et qu'une dégradation de sa santé, respectivement une récidive de sa tumeur, pouvait dès lors avoir de lourdes conséquences sur son potentiel avenir de mère, faute d’un traitement adéquat dans son pays d’origine. La recourante a également relevé qu'elle pouvait compter sur le soutien inconditionnel de sa famille résidant en Suisse, et en particulier de celui de son oncle. Or, l’évolution favorable de la maladie, qui était aujourd’hui remise en cause, tiendrait aussi à son entourage. A l’opposé, ses attaches familiales avec son pays d’origine étaient quasi inexistantes puisqu'elle n’entretenait aucun contact régulier avec quiconque en Albanie où elle ne s'était pas rendue depuis 2006. Au surplus, elle avait toujours été autonome financièrement. Nonobstant sa maladie et les lourds traitements qui s’en étaient suivis, elle n’avait jamais cessé de travailler, démontrant par là sa volonté de s’en sortir par ses propres moyens. Cet effort-là n’avait également pu être consenti que grâce à son entourage. En cas de renvoi, la recourante se trouverait sans aucun soutien familial et sans moyens financiers lui permettant notamment d’être suivie médicalement, pour autant qu’un tel suivi soit possible. Mal mariée, victime du comportement de son mari - délinquant récidiviste qui lui avait toujours caché sa conduite et sans lequel elle ne se trouverait pas aujourd'hui dans la situation qui était la sienne -, atteinte désormais dans sa santé dans ce qu’elle avait de plus féminin, sans soutien, elle n’avait aucune chance de refaire sa vie en Albanie. Enfin, elle s'est plainte de ce que, dès lors que l'autorité intimée ne s'était en aucune manière prononcée sur sa requête de permis humanitaire, la motivation de sa décision apparaissait manifestement insuffisante, respectivement infondée.
Etait joint au recours notamment un certificat médical établi le 27 février 2013 par la Dresse Z.________, par lequel celle-ci indiquait que X.________ présentait des douleurs abdominales qui faisaient suspecter une récidive de ses myomes et qu'il était nécessaire qu'elle séjourne en Suisse pour une période qui serait déterminée par les examens paracliniques.
F. Dans ses déterminations du 19 mars 2013, le SPOP a proposé qu'au vu du dernier certificat médical établi par la Dresse Z.________ le 27 février 2013, la procédure soit suspendue jusqu'aux résultats des examens paracliniques que devait subir la recourante.
Par décision du 21 mars 2013, le juge instructeur a suspendu la procédure. Celle-ci a été reprise suite à la production par la recourante d'un certificat médical établi le 10 juin 2013 par la Dresse Z.________, dont il ressortait que X.________ présentait des symptômes dénotant un important risque de récidive qui nécessitait un suivi et une poursuite du traitement. Y était joint le résultat d'une échographie que la recourante avait subie le 12 mars 2013 et qui avait permis de mettre en évidence "un utérus myomateux avec principalement 2 fibromes intramuraux de 45 mm et 18 mm de diamètre, avec discrète empreinte au niveau de la cavité utérine".
Le 5 juillet 2013, le SPOP a demandé que la recourante indique quel traitement elle suivait actuellement et si, au cas où elle suivait un traitement avec antihormones et où il était possible (par le biais d'une aide au retour) de constituer une réserve de médicaments, les injections pourraient être pratiquées par le personnel soignant en Albanie.
Dans un certificat médical établi le 22 août 2013, la Dresse Z.________ a indiqué que la recourante ne pouvait pas recommencer un traitement antihormonal en raison d'un risque élevé d'ostéoporose. A la demande du SPOP, elle a précisé, dans un certificat médical établi le 4 septembre 2013, que la surveillance dont sa patiente faisait l'objet était trimestrielle, qu'un prochain contrôle était prévu le 23 septembre 2013 et que le suivi médical devrait durer plusieurs années. Elle a également relevé qu'il était indispensable que la surveillance ait lieu en Suisse afin de pouvoir intervenir quand le myome serait assez grand, ce afin d'éviter une opération mutilante qui compromette à jamais la fertilité de la recourante.
Le 26 septembre 2013, le SPOP a informé le juge instructeur qu'il avait requis de l'Office fédéral des migrations (ODM) des informations sur la possibilité d'un suivi médical de la recourante en Albanie. Il avait en outre demandé à la recourante de produire un nouveau certificat médical suite au contrôle du 23 septembre 2013.
Dans un certificat médical établi le 11 octobre 2013, la Dresse Z.________ a indiqué que, le 23 septembre 2013, elle avait constaté que la recourante présentait une récidive de myome. Elle a précisé qu'un nouveau contrôle était prévu dans les trois mois et que s'il était constaté une croissance du myome, un nouveau traitement de Zoladex serait instauré et elle procéderait éventuellement à une laparotomie pour effectuer une nouvelle myomectomie. Elle a ajouté qu'en Albanie, seules les classes favorisées avaient accès au traitement de Zoladex et aux traitements chirurgicaux de pointe, que sa patiente ne pourrait dès lors pas en bénéficier et qu'il était par conséquent indispensable que celle-ci reste en Suisse, sous peine de perdre son utérus.
G. Le 16 janvier 2014, le SPOP a transmis à la CDAP le rapport que lui avait adressé, le 21 octobre 2013, le responsable, au sein de la section Analyses de l'ODM, de l'Europe du sud-est et de la Turquie. Il ressort de ce document en substance ce qui suit:
- en Albanie, le système de prestations de soins médicaux est dans une large mesure étatisé. En dehors de la capitale, Tirana, les prestations de soins médicaux se limitent en majeure partie à des soins médicaux de base. Les prestations de soins médicaux publiques sont insuffisantes et en partie incomplètes. Le niveau de soins ne correspond de loin pas aux standards européens. En principe, l'accès gratuit aux prestations médicales de base est garanti. Le système est toutefois corrompu dans une large mesure par un système de paiements d'argent qui ont pour but d'obtenir un meilleur traitement ou d'accélérer les procédures administratives;
- les hôpitaux publics disposent de départements de gynécologie. Les contrôles de routine gynécologiques sont possibles dans les différents services des grands hôpitaux publics, c'est-à-dire dans les importants hôpitaux publics régionaux ou dans la clinique universitaire Mère Teresa à Tirana;
- le secteur médical privé est en phase de développement. Bien que le niveau des prestation de soins médicaux privées se soit amélioré ces dernières années, il n'atteint toutefois pas encore le niveau européen. A Tirana, ainsi que dans une ou deux autres villes importantes, il existe des cliniques privées spécialisées. Dans la capitale se trouvent l'"Hôpital Américain", la "Clinique Austriake" et le département de gynécologie/oncologie de la "Clinique Hygeia". Ces établissements sont capables de procéder aux contrôles trimestriels requis dans le cas de la recourante, qui seront de bonne qualité. En outre, dans le domaine de la gynécologie, différents médecins sont également actifs sur le plan privé. La plupart exercent dans la capitale, Tirana;
- conclusion: les examens de contrôle gynécologiques et le traitement requis dans le cas de la recourante pourront être prodigués dans les hôpitaux publics et privés ou par des médecins privés. Bien que les traitements dispensée dans le secteur public soient en principe gratuits, il est possible qu'un versement d'argent soit demandé en plus. Dans le cas où il y aurait lieu de consulter des cliniques privées, se poserait la question du financement car les coûts devraient être entièrement pris en charge par la patiente. Bien qu'en Albanie, il s'agisse de coûts inférieurs, ces coûts sont clairement plus élevés que ceux qu'une patiente moyenne peut se permettre. Ils devraient être encore éclaircis sur place.
A la demande du SPOP, la recourante a produit, le 4 février 2014, la copie du bail de l'appartement d'une pièce et demie qu'elle loue à Aigle, l'attestation établie le 6 février 2014 par le Centre social régional d'Aigle dont il ressort qu'elle n'a jamais bénéficié de prestations d'aide sociale, la copie de son contrat de travail de serveuse auprès du restaurant-pizzeria "********", à Aigle, et ses fiches de salaire des mois de novembre 2013, décembre 2013 et janvier 2014, dont il ressort que, depuis janvier 2014, elle perçoit un salaire mensuel brut de 3'480 fr., versé treize fois l'an.
Dans ses déterminations du 14 février 2014, le SPOP a relevé que les différents certificats médicaux produits par la recourante ne pouvaient l'amener à annuler sa décision et à lui délivrer une autorisation de séjour, mais qu'il était disposé à proposer à l'ODM l'admission provisoire de l'intéressée en application de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Dans ses déterminations complémentaires du 26 février 2014, la recourante a relevé qu'elle avait pris note que le SPOP entendait proposer son admission provisoire à l'ODM, mais qu'à ce stade de la procédure, cette mesure était prématurée, dès lors que c'était au stade de l'exécution du renvoi que cette question se poserait.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. La LPA-VD a codifié la jurisprudence en matière de réexamen à son art. 64, qui prévoit à son alinéa 2:
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
L'hypothèse prévue sous lettre a permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a; ég. arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372 précités). L'hypothèse prévue sous lettre b, couramment appelée révision au sens étroit (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pp. 241 ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise quant à elle les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372 précités, ainsi que les références).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 précité; cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
3. En l'occurrence, la recourante invoque à l'appui de son recours les problèmes de santé qu'elle présente. Elle souffre en effet d'un myome utérin. La recourante y voit un fait nouveau justifiant la reconsidération de la décision du SPOP du 13 février 2009.
Il est exact que les problèmes de santé de la recourante, postérieurs à la décision dont il est demandé la reconsidération, constituent des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Cela étant, on ne saurait qualifier cette nouvelle circonstance d'importante, soit de déterminante au point de justifier la reconsidération de la décision de refus initial de l'autorité intimée. En effet, il ressort du rapport établi le 21 octobre 2013 par l'ODM sur la question de savoir si la recourante pourrait bénéficier d'un suivi médical adéquat en Albanie que les examens de contrôle gynécologiques et le traitement requis dans son cas pourront être prodigués dans ce pays dans les hôpitaux publics et privés ou par des médecins privés. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les problèmes de santé de la recourante ne constituaient pas des faits nouveaux importants, ni partant que sa situation s'était modifiée dans une mesure notable au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.
4. La recourante conclut subsidiairement à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (disposition qui remplace l'art. 13 let. f OLE, abrogé depuis l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008).
Cette question a toutefois déjà été examinée par le SPOP dans sa décision du 13 février 2009 puis par la CDAP dans son arrêt du 12 octobre 2009 (voir ci-dessus, partie Faits, lettre A). La recourante fait valoir qu'il convient de reconsidérer cette question au regard de ses problèmes de santé. Or, le fait d'être suivie pour un myome utérin ne constitue pas un traitement susceptible d'avoir des conséquences aussi importantes sur sa vie qu'elle le prétend. Comme elle le relève elle-même, elle n'a du reste jamais cessé de travailler durant son traitement.
5. Le SPOP a indiqué au terme de sa réponse que, lorsque la décision attaquée serait entrée en force, le dossier de la recourante serait transmis à l'ODM en vue de l'examen d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr. Le SPOP a ainsi décidé en cours de procédure de recours de proposer à l'ODM, en application de l'art. 83 al. 6 LEtr, d'admettre provisoirement la recourante au motif que l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée, dès lors qu'elle mettrait la recourante concrètement en danger, en raison d'une nécessité médicale selon l'art. 83 al. 4 LEtr. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce choix du SPOP, favorable à la recourante.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Il appartiendra au SPOP, conformément à sa décision prononcée au cours de la présente procédure, de proposer à l'ODM l'admission provisoire de la recourante.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 janvier 2013 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.