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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 octobre 2013 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Tony Donnet-Monnay, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 janvier 2013 refusant l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant portugais né le ******** 1967 au Cap-Vert, est entré en Suisse le 15 mars 2007. Il a obtenu une autorisation de séjour au titre de l’exercice d’une activité salariée valable jusqu’au 30 septembre 2012. Son épouse, également de nationalité portugaise, et leurs deux enfants ont obtenu des autorisations de séjour par regroupement familial.
Le 13 juillet 2010, l’intéressé a été arrêté en Allemagne avant d’y être incarcéré. Le 24 janvier 2011, il a été condamné par le Landgericht de Trier (D) pour trafic de stupéfiants à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois. Il ressort notamment des considérants du jugement précité qu'A. X.________, accompagné d'un complice, a tenté d'importer vers la Suisse, de la Hollande à travers l'Allemagne, une quantité totale de 252 grammes de cocaïne ainsi que 1'819 pillules d'ecstasy. Cette marchandise a été trouvée dans le coffre de son véhicule à l'occasion d'un contrôle douanier entre la Hollande et l'Allemagne. Les analyses effectuées par la police allemande ont révélé que la cocaïne était de bonne qualité, alors que l'ecstasy était de qualité médiocre. Dans la fixation de la peine, les juges allemands ont en particulier tenu compte, s'agissant d'A. X.________, d'une part, de son rôle prépondérant dans la prise de décision pour la commission de ces infractions, d'autre part, de son absence d'antécédents judiciaires et du fait qu'il était lui-même consommateur de cocaïne.
B. Par courrier du 17 mars 2011 adressé à l'épouse d'A. X.________, le SPOP a exposé que compte tenu de l'incarcération de celui-ci en Allemagne, son autorisation de séjour avait pris fin; dès lors, il lui appartiendrait, à son retour en Suisse, de s'annoncer auprès du bureau communal des étrangers et de transmettre au SPOP une copie intégrale du jugement rendu par les autorités allemandes.
Lors de son retour en Suisse, le 26 septembre 2012, A. X.________ a indiqué sur le rapport d’arrivée auprès de l’Office de la population de 1******** n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation, ni en Suisse ni à l'étranger. Invité par le SPOP à se déterminer sur l’intention de ce dernier de lui refuser l’octroi d’une quelconque autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, A. X.________ a répondu le 4 janvier 2013. Il a exposé que la fausse mention faite sur son rapport d’arrivée était consécutive à un manque d’attention de sa part dû à ses mauvaises connaissances de la langue française. A cette occasion, il a également transmis au SPOP le jugement rendu par les autorités pénales allemandes.
Le 12 décembre 2012, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour violation grave des règles de la circulation routière à 25 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 320 francs.
C. Le 21 janvier 2013, le SPOP a refusé d’octroyer une quelconque autorisation de séjour en faveur d'A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai immédiat lui a été imparti pour quitter la Suisse.
D. A. X.________ a recouru contre cette décision le 4 mars 2013. Il conclut principalement à son annulation et à la délivrance d’une autorisation de séjour pour résider et travailler en Suisse pour une durée d’une année dès la fin de la procédure de recours et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants. Le SPOP a proposé le rejet du recours en date du 7 mars 2013. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions. Le 6 mars 2013, la juge instructrice a accordé à A. X.________ l’assistance judiciaire, y compris un mandataire d’office. Le 14 juin 2013, A. X.________ a produit copie d’un contrat de travail en qualité de carreleur au service de Cible emploi SA, dès le 4 juin 2013 et pour une durée de trois mois. Le 5 août 2013, il a produit des déclarations écrites de deux témoins en sa faveur, dont son épouse.
E. Le 6 août 2013, A. X.________ a requis l'autorisation de travailler durant la procédure, produisant un nouveau contrat de travail, en qualité de carreleur, d'une durée de trois mois. Par décision incidente du 8 août 2013, la Juge instructrice l'a autorisé à exercer une activité lucrative salariée jusqu'à l'issue de la procédure cantonale. Le 2 septembre 2013, A. X.________ a produit un nouveau contrat de travail, d'une durée de trois mois à compter du 16 août 2013; il a indiqué également que le précédent contrat n'avait pu être exécuté dans la mesure où il ne disposait pas encore d'une autorisation de travailler, mais qu'il avait pu ensuite trouver rapidement un nouvel engagement.
F. Au cours de l'audience qui s’est déroulée le 9 septembre 2013, l'épouse du recourant, B. X.________, a été entendue en qualité de témoin. Elle a notamment déclaré ce qui suit:
"Je suis mariée depuis 1988 avec A. X.________. Nous avons eu cinq enfants; trois sont majeurs et deux, jumeaux, sont âgés de treize ans. Nos enfants majeurs vivent au Portugal. Durant l'incarcération de mon mari, je lui ai rendu visite chaque fois que c'était possible, une fois par mois ou plus, avec les enfants. J'ai été surprise lorsque j'ai appris les infractions qu'il avait commises. Je ne savais pas non plus auparavant qu'il consommait de la cocaïne. Avant le mariage, nous nous fréquentions depuis 1986.
Son incarcération lui a servi de leçon. Depuis son retour en Suisse, il ne consomme plus de cocaïne.
Je travaille dans une blanchisserie à 2********. Mon revenu mensuel, avec allocations familiales, est d'environ 3'700 francs.
Dès que mon mari est rentré d'Allemagne, il a cherché du travail. Si son permis est renouvelé, je pense qu'il pourra retrouver du travail. Je ne savais pas qu'il avait commis un excès de vitesse en 2012. Avant d'aller en Allemagne, il faisait du sport; je ne sais pas plus précisément lequel.
Sa relation avec les enfants n'a pas changé. Il s'occupe beaucoup des enfants durant leurs loisirs. Son absence lorsqu'il était en Allemagne a été difficile.
Si je reste toute seule à l'avenir, ce sera difficile pour moi. J'ai confiance en mon mari.
J'ai quitté le Cap-Vert en 1992. Au Cap-Vert, nous avons de la famille; nos parents respectifs ainsi que des frères et sœurs. Mon mari a une sœur au Cap-Vert, qui est mariée. Je suis retournée le 10 janvier 2013 au Cap-Vert, jusqu'au 28 janvier. Les enfants sont restés avec leur père."
Sur demande de Me Cajas [remplaçant de Me Donnet-Monney]:
"Mes enfants ne sont allés au Cap-Vert qu'une fois, en 2004; ils y sont restés trois semaines. Mes enfants ne savent pas écrire en portugais. Avec eux, mon mari et moi parlons en portugais; mais eux ne veulent parler qu'en français."
Sur demande de M. Y.________ [représentant du SPOP]:
"De 1993 à 2007, mon mari et moi avons vécu au Portugal. Jusqu'à sept ans, mes enfants on parlé en portugais; actuellement, il comprennent cette langue mais ne veulent plus la parler."
Entendu à son tour au cours de cette audience, A. X.________ a déclaré ce qui suit:
"En dehors de mon incarcération en Allemagne, j'ai commis des infractions routières. Il s'agissait d'un radar dans une zone limitée à 50 km/h; j'ai roulé à 87 km/h. En 2007, une personne m'a proposé une arme; je voulais l'acheter pour l'envoyer à mon père. La police m'a intercepté, mais je n'ai pas été condamné. J'ai eu un problème d'alcool au volant à Lisbonne, mais pas en Suisse. Je n'ai jamais participé à des bagarres. J'ai consommé de la cocaïne, mais plus actuellement. En Allemagne, j'ai été condamné parce que j'ai transporté de la cocaïne et de l'ecstasy. Ce n'était pas pour ma consommation. Je sais que c'est une erreur que j'ai commise; c'était la première et la dernière fois. Si on me faisait à nouveau ce type de proposition, jamais je n'accepterais. Je dois aider ma femme et mes enfants.
Mon épouse m'a beaucoup aidé et a beaucoup souffert pour moi. Maintenant, je veux travailler et mener une vie normale.
Chez Cible Emploi, on m'a dit que si j'avais un permis de séjour, je pourrais avoir du travail. Je n'ai pas de formation, mais je travaille comme maçon et carreleur depuis longtemps.
Comme sport, je fais de la boxe et du fitness. Je fais partie d'un club où je vais trois fois par semaine, à Y.________. Je laisse mes affaires au club, c'est pour cette raison que mon épouse ne le savait pas. Depuis 2012, je n'ai pas repris cette activité, parce que je n'ai pas suffisamment d'argent.
Je m'occupe de mes enfants, les emmène au football. Ils font partie de deux clubs différents. Je reste pour regarder lorsqu'ils jouent.
Actuellement, je ne sors plus. J'ai changé de vie depuis mon incarcération. Souvent, mon épouse travaille le week-end et je reste avec les enfants; je m'occupe également du ménage."
Sur question de Me Cajas:
"Lorsque les matchs de football ont lieu à l'extérieur, ce sont les parents qui amènent les enfants. Je participe à ces transports; c'est un tournus. Lorsque mes enfants venaient me voir en détention, ça me faisait réfléchir. Je me suis dis que lorsque je sortirais, je voulais rester avec eux et ma femme. Mes enfants savent pourquoi j'ai été incarcéré en Allemagne.
Avec nous à la maison, il y a mes deux fils de treize ans. Il y a également notre fille C.________, qui a 25 ans et suit un apprentissage d'éducatrice; elle gagne 600 fr. par mois. Nous sommes cinq. Ma relation avec les enfants est bonne actuellement.
Depuis mon retour en Suisse, nous n'avons pas fait appel à l'assistance publique, dans la mesure où j'ai pu travailler."
Sur demande de M. Y.________:
"Lorsque j'étais au Portugal, j'ai travaillé. Avec mes enfants, je parle portugais. J'ai encore deux enfants au Portugal. Concernant les antécédents judiciaires que je n'ai pas déclarés sur la formule à mon retour en Suisse en 2012, ce n'est pas moi qui ai rempli la déclaration, parce que je ne parle pas suffisamment bien le français; je n'ai pas compris. Cela étant, j'ai transmis le jugement allemand; pourquoi l'aurais-je fait si j'avais voulu cacher cette condamnation?"
G. Le 17 septembre 2013, le conseil d'office du recourant a produit la liste de ses opérations en vue de la fixation de son indemnité conformément aux règles de l'assistance judiciaire.
H. Le 15 octobre 2013, le dispositif du présent arrêt a été notifié aux parties.
I. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'autorité intimée fonde son refus d'octroyer au recourant une autorisation de séjour sur l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
a) L’autorisation de séjour peut être révoquée notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou à fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr); il peut en aller de même si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre public en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 let. c LEtr). La LEtr n'est toutefois applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement, ou lorsque le droit interne contient des dispositions plus favorables que l’ALCP (art. 2 al. 2 LEtr).
b) Selon l'art. 2 par. 1 de l’Annexe I à l’ALCP, entré en vigueur le 1er janvier 2002, les ressortissants d'une partie contractante ont notamment le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante. En tant que ressortissant portugais résidant en Suisse, le recourant peut invoquer l'ALCP à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour. L'octroi, le maintien et la révocation de celle-ci ne font, en revanche, pas l'objet de dispositions de l'ALCP. Ces questions sont en particulier réglées à l’art. 62 LEtr (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]).
c) Une peine privative de liberté de plus d'une année est considérée comme une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2), cela indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis, ou seulement avec un sursis partiel (2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1; 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1).
En l’espèce, le recourant a été condamné à une peine ferme de trois ans et neuf mois. Le motif de révocation de l’autorisation de séjour est ainsi réalisé. Cette infraction constitue également un motif de révocation de l'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 62 let. c LEtr, puisqu'elle constitue une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics au sens de cette disposition. Cela étant, il convient encore d'examiner si le refus d'accorder au recourant une autorisation de séjour fondé sur l'existence d'un motif de révocation est conforme aux exigences posées par l'ALCP (2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1).
3. a) Selon l'art. 5 par. 1 de l’Annexe I à l’ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 et les références). Le cadre et les modalités de ces mesures sont définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l'art. 5 par. 2 de l’Annexe I à l’ALCP (2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1; arrêt PE.2009.0445 du 4 mai 2011 consid. 1). On entend par "mesure", au sens de l'art. 5 par. 1 de l’Annexe I à l’ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 et les références); la révocation d'une autorisation de séjour entre dans cette catégorie. La notion d'ordre public permettant de restreindre la liberté de circulation suppose l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver des mesures d'éloignement en application de l'ALCP. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1). Le risque de récidive doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3 et les références; 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3).
b) La révocation d'une autorisation de séjour doit également être proportionnée aux circonstances. Le principe de la proportionnalité découle notamment des art. 5 al. 2 Cst. ainsi que 96 LEtr et est également applicable au domaine régi par l'ALCP (2C_2045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1). A cet égard, il convient de prendre en compte la gravité de la faute commise, le degré d’intégration, respectivement la durée du séjour en Suisse, et le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir à raison de cette mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 2C_917/2010 du 22 mars 2011 consid. 6.1 et les arrêts cités; PE.2009.0445 du 4 mai 2011). Quand le refus d’octroyer ou de renouveler l’autorisation de séjour se fonde sur la commission d’une infraction, la peine infligée par le juge pénal représente le premier critère pour l’évaluation de la gravité de la faute et la pesée des intérêts en présence (2C_917/2010 du 22 mars 2011 consid. 6.1 et les arrêts cités).
c) L’examen de la proportionnalité découle également de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 120 Ib 257 consid. 1d). Ainsi, l'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; 2C_917/2010 du 22 mars 2011 consid. 6.2; PE.2010.0316 du 22 juin 2011 consid. 1d/aa; PE.2011.0013 du 1er juin 2011 consid. 3a). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui demeure valable sous l'empire de la LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4) - applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue toutefois pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1). Ainsi, la cour de céans a été amenée, sur la base de circonstances particulières et au terme d'une pesée des intérêts approfondie, à admettre le droit au séjour d'une personne condamnée à une peine privative de liberté de 33 mois, notamment pour blanchiment d'argent et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (PE.2013.0130 du 28 août 2013 consid. 4).
d) Dans le cas présent, le recourant a été condamné en Allemagne à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois pour des infractions qui correspondent, en droit suisse, à un crime au regard de la loi fédérale sur les stupéfiants. Sur la base de la jurisprudence précitée, la durée importante de cette peine pourrait en soi justifier un refus d'autorisation de séjour. Il convient toutefois de déterminer si, concrètement, le recourant représente une menace actuelle pour l'ordre public. A cet égard, le fait qu'il s'est agi de son unique condamnation pour trafic de stupéfiants doit être relevé. De plus, depuis la commission de cette infraction, le recourant a passé plus de deux ans en détention et semble avoir compris la gravité de ses actes. Il paraît également avoir cessé toute consommation de cocaïne.
A cela s'ajoute le fait que le recourant a pu retrouver, à sa sortie de prison, un cadre familial stable. Il vit en effet avec son épouse – qui l’a soutenu et attendu pendant toute sa détention - et trois de ses enfants. Selon les déclarations de son épouse, le recourant est également conscient de ses responsabilités de père et d'époux. On relèvera que, sur ce point, un refus de permis de séjour aurait vraisemblablement des conséquences lourdes pour son épouse et ses enfants mineurs, pour lesquels il représente un soutien important. Par ailleurs, le recourant semble en mesure de trouver un emploi sans grande difficulté, au vu des contrats d'engagement qu'il a produits dans le courant de la présente procédure.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que la présence du recourant en Suisse constitue une menace actuelle pour l'ordre public. De plus, l'intérêt du recourant - et de sa famille - à la poursuite de son séjour en Suisse s’avère prépondérant. Un refus d'autorisation de séjour constituerait en particulier une atteinte à la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. C'est ainsi à tort que l'autorité intimée a refusé d'accorder au recourant une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.
A l'évidence toutefois, l’attention du recourant doit être attirée, à toutes fins utiles, sur le fait que la commission de nouvelles infractions dans le domaine des stupéfiants serait susceptibles d'entraîner son renvoi de Suisse; le présent arrêt doit ainsi être compris comme une ultime chance qui lui est accordée.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu cette issue, les frais seront laissés à la charge de l'Etat et le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, se verra allouer une indemnité de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Concernant l'assistance judiciaire, conformément aux règles de procédure civile applicables en l'espèce par analogie, une indemnité ne peut être versée au conseil d'office que si celui-ci rend vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent être obtenus de la partie adverse (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 4 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). En l'espèce, il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité de conseil d'office qui devrait être versée en cas de non-recouvrement des dépens, dans la mesure où une collectivité publique en est débitrice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 21 janvier 2013 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour qu'elle délivre une autorisation de séjour en faveur d'A. X.________.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un montant de 3'000 (trois mille) francs à A. X.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SPOP.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.