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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Raymond Durussel, assesseur et Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Raphaël Eggs, greffier. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 janvier 2013 refusant l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
– vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 31 octobre 2013, admettant le recours formé par X.________ contre la décision rendue le 21 janvier 2013 par le Service de la population et des migrants (ci-après: SPOP), annulant celle-ci et renvoyant le dossier en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour,
– vu le recours en matière de droit public interjeté contre cet arrêt par l'Office fédéral des migrations auprès du Tribunal fédéral,
– vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 2014 (cause 2C_1110/2013) admettant le recours précité, annulant l'arrêt du 31 octobre 2013 et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure,
– vu la liste de frais produite le 24 juin 2014 par le conseil d'X.________ en vue de la fixation de l'indemnité à verser au conseil d'office,
Considérant en droit
– que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 2014, il convient de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale, par une décision de la Cour, compétente pour ce faire selon l'art. 94 al. 4 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
– que conformément aux art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD, les frais sont supportés par la partie qui succombe,
– que selon les art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD, une indemnité de dépens est allouée à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais engagés pour sa défense,
– qu'X.________ doit dès lors supporter les frais de la procédure cantonale de recours et n'a pas droit à une indemnité de dépens,
– qu'X.________ a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale, par décision de la Juge instructrice du 6 mars 2013,
– que les frais de justice seront dès lors provisoirement supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),
– qu'il convient également de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]), cette indemnité devant en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ),
– que dans sa liste d'opérations déposée le 24 juin 2014, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 20h45, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas,
– qu'il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 3'735 fr., montant auquel s'ajoute celui des débours par 93 fr., soit 3'828 francs, l'indemnité totale devant s'élever à 4'134.20 francs compte tenu de la TVA au taux de 8% (3'828 + 306.20),
– que le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les frais de justice et l'indemnité de conseil d'office supportés provisoirement par le canton, dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les frais de la procédure de recours PE.2013.0090, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat, au vu de l'assistance judiciaire accordée à X.________.
II. Il n'est pas alloué de dépens.
III. L'indemnité de conseil d'office de Me Tony Donnet-Monay est arrêtée à 4'134.20 francs (quatre mille cent trente-quatre francs et vingt centimes), TVA comprise.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 9 juillet 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.