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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 mai 2013 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Robert Zimmermann et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 janvier 2013 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études |
Vu les faits suivants
- vu la décision du Service de la population du 28 janvier 2013 refusant la demande de prolongation de l’autorisation de séjour temporaire pour études présentée par X.________________ et impartissant à cette dernière un délai d'un mois dès notification de la décision pour quitter la Suisse,
- vu le recours déposé contre cette décision le 6 mars 2013,
- vu l'accusé de réception du 8 mars 2013 impartissant à la recourante un délai au 8 avril 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’échec de la notification de l’accusé de réception,
- vu la publication dans la Feuille des avis officiels des 29 mars et 2 avril 2013 informant la recourante du délai au 8 avril 2013 pour effectuer l’avance de frais requise,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la recourante n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 mai 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.