TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 août 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Claude Bonnard et
M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourants

1.

A. X.________,

 

 

2.

B. Y.________,

 

 

3.

C. Z.________,

tous trois à 1******** et représentés par Me Philippe OGUEY, avocat, à Yverdon-les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours A. X.________ et consorts c/ décision du SPOP du 5 février 2013 leur refusant la délivrance d'une autorisation d'établissement, subsidiairement la prolongation de leurs autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le ******** (ou le ******** selon d'une demande d'entrée en Suisse refusée en 1996), a épousé le 2 septembre 2005 dans son pays d'origine le ressortissant suisse D. X.________, né le ********. Elle a déposé une demande d'entrée en Suisse le 10 octobre 2005.

Alors que des doutes pesaient sur l'identité de l'intéressée (à raison du lieu et de sa date de naissance) et que les actes remis n'avaient pas pu être légalisés par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (v. lettre du 12 septembre 2006), l'autorisation d'entrée en Suisse a néanmoins été établie compte tenu de la reconnaissance et de la transcription du mariage en Suisse décidée par le canton de 2******** (canton d'origine d'D. X.________). A. X.________ est ainsi entrée en Suisse le 25 mai 2007. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour, renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu'au 24 mai 2012 (avec libération du contrôle fédéral [LCF] au 25 mai 2012).

B.                               A. X.________ est mère de E. F.________, née le ********, et de G. F.________, née le ********, venues en Suisse lorsqu'elles étaient enfants en compagnie de leur père et y demeurant encore actuellement (v. rapport et procès-verbal d'audition du 29 avril 2011).

C.                               Dès 2005, l'intéressée a engagé des démarches afin de faire venir en Suisse trois autres enfants, présentés comme les siens et du même père, tous ressortissants de la RDC, soit H. I.________ né le ********, C. Z.________ né le ******** et B. Y.________ né le ********.

Le 1er décembre 2005, l'ambassade a émis un préavis négatif et préconisé un test ADN à l'égard des deux parents présumés, en raison des doutes sur l'authenticité des actes présentés à l'appui de l'identité et de la filiation des intéressés, ainsi qu'afin d'éviter un trafic d'enfants. Ce test a effectivement été exécuté pour l'enfant H. I.________, qui a confirmé la filiation maternelle. Il ne sera en revanche pas réalisé pour les deux autres enfants, notamment en raison de l'obtention ultérieure d'actes plus probants.

H. I.________, C. Z.________ et B. Y.________ sont entrés en Suisse le 30 janvier 2008 et ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.

D.                               H. I.________, âgé aujourd'hui de près de 25 ans, est titulaire d'un permis B valable jusqu'au 25 juillet 2013. Pour le surplus, sa situation sur le plan de la police des étrangers, de son comportement, de son intégration et de ses moyens de subsistance ressort de son propre dossier auprès du Service de la population (SPOP).

C. Z.________, âgé aujourd'hui de 19 ans, a été entendu par la police le 24 avril 2012. A cette occasion, il a déclaré qu'il avait effectué ses 7ème et 8ème années scolaires à 1********; il avait ensuite fréquenté les semestres de motivation (SEMO) pendant une année, puis suivi l'Unité de transition au travail (UTT) pendant six mois, avant d'effectuer une année auprès du Centre d'orientation et de formation professionnelle (COFOP). Il avait commencé le 2 août 2011 un apprentissage de poly-bâtisseur en étanchéité. Par ailleurs, il avait pour 3'000 fr. d'amendes impayées auprès des CFF. Il ressort en outre du dossier qu'il a bénéficié du revenu d'insertion (RI) du temps de sa minorité (de novembre 2010 à fin mars 2012), étant précisé qu'il est majeur depuis le 21 avril 2012. L'apprentissage évoqué a apparemment été interrompu, puisque l'intéressé a été engagé en mars 2013 par une entreprise de travail temporaire pour une mission, de trois mois.

B. Y.________, âgé actuellement de 13 ans et demi, a été scolarisé en 2012-2013 en sixième année (cycle de transition) à 1********. Le dossier ne contient pas d'autre élément le concernant.

E.                               La séparation des époux von X.________ a été enregistrée le 7 décembre 2010. Cette annonce a déclenché une enquête de police au cours de laquelle A. X.________ a été entendue. Elle a expliqué le 29 avril 2011 que son mari avait quitté le domicile conjugal au 1er novembre 2010, date retenue également par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 décembre 2010. Elle a précisé qu'hormis ses enfants résidant en Suisse, le reste de sa famille vivait entre la France, Londres et la Suède; elle n'avait plus de famille dans son pays d'origine. Elle est titulaire d'actes de défaut de biens (pour un montant de 787,20 fr. au 28 mars 2011).

A. X.________ a travaillé comme auxiliaire de conditionnement (du 10 septembre au 19 octobre 2007), puis ouvrière (dès le 25 mars 2008) et trieuse (du 15 septembre au 4 octobre 2008). Elle a ensuite oeuvré au service d'une entreprise de nettoyage et d'entretien de bâtiments du 27 juillet 2011 au 9 septembre 2011, puis du 13 décembre 2011 au 7 janvier 2012, enfin de mai à octobre 2012 selon état du dossier en octobre 2012 (cf. contrats de durée déterminée et décomptes de salaire démontrant une activité oscillant entre 25 et 64 heures par mois, pour un salaire mensuel net entre 377,50 fr. et 930,50 fr. entre mai et octobre 2012). Elle a suivi deux jours de formation en juin 2008 au cours "Nettoyage d'entretien des bureaux et sanitaires" (cf. attestation de la J.________).

Elle est au bénéfice du RI depuis le 1er novembre 2010 (avec interruption au mois de septembre 2011). Au 8 juin 2012, les prestations versées à ce titre s'élevaient à 48'582,05 fr. (de novembre 2010 à mai 2012, cf. attestation du 12 juin 2012).

D. X.________ et A. X.________ sont divorcés depuis le 4 septembre 2012. Selon le jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de 1********, "Etant indépendantes financièrement, les parties ont renoncé à toute pension ou contribution d'entretien après divorce". Les époux n'avaient pas cotisé à la prévoyance professionnelle durant le mariage.

F.                                Dans l'intervalle, soit le 4 mai 2012, A. X.________ a sollicité la délivrance d'un permis d'établissement.

Le SPOP a l'informée le 27 août 2012 qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de celles de ses enfants (sans spécifier lesquels), subsidiairement de lui refuser l'octroi d'un permis d'établissement au motif que si sa vie conjugale avait duré trois ans, l'intéressée ne faisait pas état d'une bonne intégration (bénéficiaire du RI et titulaire de deux actes de défaut de biens).

A. X.________ s'est déterminée le 26 septembre 2012 par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Oguey, expliquant ce qui suit:

" 1) Quant au fait que ma cliente bénéficie du RI

J'observe tout d'abord que le premier à blâmer pour cette situation inconfortable est M. X.________. Ce dernier, bien que conscient que sa future épouse avait des enfants à charge et qu'il lui serait difficile de trouver un emploi correctement rémunéré, n'a en aucune manière contribué à son entretien durant la séparation et après leur divorce, alors qu'a priori il aurait pu et surtout dû le faire avant de s'engager (pièce 2).

Ensuite, s'il est exact que ma cliente bénéficie du RI, ce RI est partiel puisqu'elle décroche, tant bien que mal, divers emplois, souvent hélas de courte durée ou à temps très partiel. Dès 2007 jusqu'à ce jour (pièce 3), elle a occupé différents emplois. Les certificats remis à ces occasions par ces différents employeurs sont tous positifs.

Enfin, ma cliente est non seulement active au niveau de son église, mais également dans le cadre d'une association à but non lucratif. Vous trouverez plus de détail en pièce 4 à ce sujet.

2) Quant aux dettes

A l'instar de l'absence de contribution d'entretien, les dettes accumulées sont des dettes qui n'ont pas été réglées par l'ex-époux de ma cliente. Ces dettes sont d'ailleurs nettement plus élevées qu'elles devraient étant donné qu'il y a eu taxation d'office, faute pour M. X.________ d'avoir rendu à temps la déclaration d'impôts qu'il était quand même mieux à même de remplir que son épouse…

Bref, en considérant que le mariage a duré du 2 septembre 2005 au 4 septembre 2012, qu'il y a lieu de prendre en considération l'enfant mineur à charge de ma mandante, que cette dernière parle et écrit fort bien le français, qu'elle ne s'est pas laissée oisivement vivre mais a toujours recherché du travail et qu'enfin, si elle émarge à l'aide sociale, la faute en incombe bien sûr à une formation de base qui n'est pas aux standards suisses mais aussi par un conjoint à peine à même d'assurer son propre train de vie sans plus, et enfin qu'elle est active dans une association, il est difficile de ne pas conclure à son intégration réussie, comme le prévoit la LEtr.

(…)"

G.                               Par décision du 5 février 2013, le SPOP a refusé la prolongation des autorisations de séjour d'A. X.________ et de ses enfants C. Z.________ (alors majeur) et B. Y.________, ainsi que la délivrance d'une autorisation d'établissement, et leur a imparti un délai de départ de trois mois pour quitter la Suisse.

Cette décision constate, en bref, que les conditions de la poursuite du séjour en Suisse après la dissolution du mariage d'A. X.________ ne sont pas remplies (absence de qualifications professionnelles et intervention de l'assistance publique). La délivrance d'une autorisation d'établissement n'était pas possible dès lors que l'union conjugale avait duré moins de cinq ans et vu les prestations allouées par les services sociaux.

H.                               Par acte du 6 mars 2013, A. X.________, son fils mineur B. Y.________ et C. Z.________, représentés par Me Philippe Oguey, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 5 février 2013, concluant, avec dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce que leur permis de séjour soit renouvelé pour une durée fixée dans le sens des considérants, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

I.                                   Par décisions du 14 mars 2013, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération d'avances et des frais judiciaires; assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Philippe Oguey).

J.                                 Dans sa réponse du 10 avril 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 22 avril 2013, le SPOP a transmis, pour être versée au dossier, une ordonnance pénale du 1er février 2013 reconnaissant C. Z.________ coupable d'injure et de violence contre les autorités et les fonctionnaires, infractions commises le 7 juin 2012 et le condamnant à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 450 fr. convertible en quinze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Il ressort de cette ordonnance ce qui suit:

"A bord du train (...) C. Z.________ a, alors qu'il se voyait demander de signer un formulaire "voyage sans titre de transport par le contrôleur (...), et comprenant que par conséquent il devra s'acquitter de CHF 100.- d'amende, dit à ce dernier "je vais te péter la gueule enfoiré" avant de le saisir par la cravate et de tirer violemment dessus, ayant pour conséquence de l'étrangler douloureusement. Essayant de se déplacer afin d'attirer l'attention des voyageurs, [le contrôleur] a reçu un coup de poing dans le ventre de la part du prévenu, puis ce dernier lui a répété "je vais te péter la gueule et te tuer". Finalement le prévenu a signé ledit formulaire puis lancé son stylo au visage [du contrôleur]."

Les recourants ont déposé le 8 mai 2013 des observations complémentaires. Ils ont produit des pièces dont il résulte que le contrat de travail de la recourante auprès de l'entreprise de nettoyage et d'entretien précitée a été résilié avec effet au 31 mars 2013, en raison de la l'abandon du contrat d'entretien du client auquel elle avait été affectée. Selon des attestations du 6 mai 2013, elle suit une mesure "connexion-ressources" dans le but de préparation à l'emploi et de développement de l'aptitude au placement; cette mesure entend la placer dans un programme emploi qui lui permettra d'avoir un contrat de durée déterminée de 10 mois et ceci "très prochainement".

Le 30 mai 2013, le SPOP a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.

K.                               Le dossier de H. I.________ a été produit, à la demande du tribunal, pour les besoins de la présente cause.

L.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Est uniquement litigieux le refus de renouveler les autorisations de séjour des recourants, ceux-ci ne contestant pas le refus du SPOP de leur délivrer un permis d'établissement.

2.                                Les enfants C. Z.________ et B. Y.________ - tout comme H. I.________ - ont été admis en Suisse dans le cadre du regroupement familial. Il s'agit donc d'autorisations de séjour dérivant de celle de leur mère, laquelle avait elle-même obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse. La recourante étant désormais divorcée, il y a lieu d'examiner la situation des intéressés en fonction de cette nouvelle configuration familiale.

a) Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

aa) La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son épouse durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).

bb) En l'espèce, la recourante a vécu en Suisse auprès de son ex-mari, de nationalité suisse, du 25 mai 2007 au 1er novembre 2010, soit pendant trois ans et cinq mois environ. La condition temporelle de l'art. 50 al. 1 LEtr est par conséquent remplie.

b) Les parties sont divisées sur la question de savoir si l'intégration de la recourante est réussie, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

aa) Le principe d'intégration veut que les étrangers dont le séjour est légal et durable participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; 134 II 1 consid. 4.1, traduit et résumé in: RDAF 2009 I 543).

En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).

Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).

Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration énumérés par ces dispositions. La notion d' "intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE; ATF 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.3.1; 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a relevé que, lorsqu'on est en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement, soit qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui s'est comporté correctement, soit qui n'a pas contrevenu à l'ordre public, et qui maîtrise oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.3.1; 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3, et les références citées).

bb) A l'appui de son refus, le SPOP a souligné que la recourante était depuis le 1er novembre 2010, soit de manière durable, à la charge de l'assistance publique qui avait déboursé une somme de plus de 48'000 fr. (à fin mai 2012). Elle n'avait accompli que quelques missions temporaires de courte durée ou d'un taux d'activité si réduit qu'elles ne lui avaient pas permis de subvenir à l'entretien de la famille. Aucun motif d'ordre personnel ou médical ne justifiait l'absence d'une intégration professionnelle en relation avec ses capacités.

L'intéressée a déclaré, de son côté, que la situation peu confortable dans laquelle elle se trouvait tenait à son ex-époux qui, non content de l'avoir "abandonnée", n'avait pas été "capable" de subvenir à ses besoins. Dès lors, elle avait dû recourir à l'aide sociale. Sans qualifications particulières, elle avait dû se contenter d'emplois à temps partiel, tout en devant élever deux enfants, et ce quasiment du jour au lendemain. Elle allait commencer un programme emploi qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et elle avait toujours fait preuve de bonne volonté pour tenter de pourvoir à son entretien, des circonstances peu favorables jusqu'ici (enfants à charge, raisons économiques) l'ayant empêchée d'avoir un travail. S'agissant des dettes, elles découlaient de la solidarité légale relative à l'imposition des époux. Son intégration pouvait être qualifiée de réussie si l'on tenait compte du fait qu'elle avait de bonnes connaissances du français, que son enfant mineur suivait une scolarité convenable, qu'elle était active au sein d'une association à but non lucratif et qu'elle n'avait, bien entendu, aucune condamnation pénale. Dans ces conditions, un renvoi dans le pays d'origine apparaissait extrêmement difficile.

cc) En l'espèce, si la recourante s'est conformée à l'ordre juridique suisse et parle le français, elle ne participe pas, en revanche, à la vie économique du pays dans la mesure attendue d'elle. Elle ne fait valoir aucune circonstance expliquant son recours continu et de longue durée à l'aide sociale. En effet, elle n'établit pas qu'elle serait en mauvais état de santé ni en quoi la charge d'enfants, au demeurant nés le 21 avril 1994 et le 22 décembre 1999, à savoir âgés de 13 ans et demi et de 8 ans à leur arrivée le 30 janvier 2008, aujourd'hui de 19 ans (majeur) et de 13 ans et demi, l'entravait dans l'exercice d'une activité lucrative alors que de nombreuses femmes concilient vie de famille avec un emploi substantiel. Au moment de son divorce, le tribunal a pris en considération son "indépendance financière", ce qui écarté une contribution d'entretien en sa faveur. L'absence de qualifications professionnelles très élevées ne justifie pas qu'elle n'ait pas réussi à s'insérer dans le marché du travail dont les besoins nécessitent aussi de la main-d'œuvre peu qualifiée. Ce manque d'autonomie financière s'explique d'autant moins que la recourante vit en Suisse depuis 2007 et qu'elle a de bonnes connaissances de français. En l'état de la procédure, la recourante n'a pas établi que le programme emploi qu'elle suit aurait débouché sur la signature d'un quelconque contrat. Il y a tout lieu de craindre que la situation actuelle ne va pas changer fondamentalement avec la conséquence que la recourante, née le 6 novembre 1959 ou le 28 juin 1958, à savoir âgée de 53 ou 55 ans, va se heurter à de sérieuses difficultés supplémentaires du fait de son âge. Quant à sa participation à une association à but non lucratif, dont on ignore du reste le domaine d'activité, elle n'est pas décisive.

Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'intégration de la recourante n'était pas réussie en dépit des six années passées en Suisse, de sorte que l'intéressée ne pouvait obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

3.                                Il reste à examiner si la recourante peut bénéficier de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

a) L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss). Les raisons personnelles majeures visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2013).

Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière générale, de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs, il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348).

Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA). On rappelle à cet égard que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais, uniquement, à parer à des situations de rigueur (ATF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3; 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2, avec références).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque la violence conjugale et la réintégration compromise dans le pays d'origine ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit alors bien d'un cas de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

b) En l'espèce, la recourante n'a pas été victime de violence conjugale et n'a pas été contrainte à se marier au sens de la nouvelle version de l'art. 50 al. 2 LEtr entrée en vigueur le 1er juillet 2013. En outre, on ne discerne pas en quoi elle ne pourrait pas se réintégrer dans son pays d'origine qu'elle a quitté en mai 2007, à l'âge de 48 ou 47 ans. Du reste, elle-même n'allègue rien de tel. La situation de la recourante, limitée à sa personne, n'est donc pas constitutive d'un cas de rigueur.

Il reste que la situation de la recourante ne doit pas être examinée de manière isolée, mais doit tenir compte des conséquences de son éventuel renvoi sur le statut de ses enfants.

c) A cet égard, le refus de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et son renvoi s'étend à son fils mineur B. Y.________. En effet, celui-ci vit en communauté avec elle, il en partage le destin et doit, cas échéant, la suivre à l'étranger.

La situation de cet enfant s'avère nettement plus délicate que celle de la recourante. Né en décembre 1999, l'enfant est arrivé en Suisse en janvier 2008, soit à l'âge de 8 ans. Il est scolarisé depuis lors dans notre pays (il vient d'achever la sixième année du cycle de transition) et est âgé aujourd'hui de 13 ans et demi.

Sur ce point, le SPOP se limite à relever dans sa réponse du 10 avril 2013 qu'au vu des âges susmentionnés et du degré de scolarité, il ne peut être affirmé que l'enfant ait vécu en Suisse les années décisives de l'adolescence.

Selon la jurisprudence relative aux autorisations de séjour pour cas de rigueur, quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss, p. 297/298).

En l'occurrence, on constate que l'intéressé aura 14 ans révolus en décembre 2013 et qu'il est déjà entré dans l'adolescence. La fin de sa scolarité se profile, sauf circonstance inconnue du tribunal, d'ici trois ans. On ignore le degré d'intégration du recourant à l'école, et s'il a des activités extrascolaires. On ne sait pas davantage si son comportement est correct ou si, en revanche, il a donné lieu à des plaintes. En l'état, le tribunal n'est donc pas en mesure de se forger une conviction.

d) Dès lors, le dossier doit être renvoyé au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision relative aux autorisations de séjour de la recourante et de son fils mineur.

4.                                S'agissant du recourant C. Z.________, il est majeur depuis le 24 avril 2012.

a) Dans sa réponse du 10 avril 2013, communiquée avant qu'il ait connaissance de l'ordonnance pénale du 1er février 2013, le SPOP a rappelé que l'intéressé était arrivé en Suisse alors qu'il avait 13 ans. Toujours selon le SPOP, s'il ressortait du dossier qu'il ne bénéficiait plus du RI depuis le 31 mars 2012, aucun élément ne laissait entendre que pendant les cinq années de son séjour en Suisse, il aurait terminé sa scolarité, acquis une formation professionnelle particulière ou encore une situation professionnelle stable. Enfin, il avait passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine. Le SPOP a ajouté le 30 mai 2013 que la condamnation pénale du 1er février 2013 confirmait son appréciation selon laquelle l'intégration de ce recourant n'était pas réussie.

b) En raison du statut d'adulte du recourant, sa situation sous l'angle de la police des étrangers ne dépend plus de celle de sa mère, qu'il n'est pas tenu de suivre à l'étranger cas échéant, et doit être examinée individuellement.

Toutefois, le dossier du recourant est également lacunaire. Si l'on sait qu'il a dû recourir à l'aide sociale du temps de sa minorité - ce qui paraît difficile de lui reprocher -, on ignore sa situation économique et professionnelle actuelle. Il n'est en effet pas établi, pièces à l'appui, s'il occupe toujours un emploi et s'il est capable désormais de subvenir à ses besoins sur la durée sans recourir à l'aide sociale.

Dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision individuelle sur la situation du recourant majeur. Le SPOP tiendra compte dans son appréciation de l'ordonnance pénale du 1er février 2013 et des amendes impayées de 3'000 fr. auprès des CFF.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et au renvoi du dossier au SPOP pour complément d'instruction et nouvelles décisions.

Les recourants obtenant partiellement leurs conclusions, ils ont droit à une indemnité réduite à titre de dépens, à la charge du SPOP, répartie à concurrence de 2/3 en faveur d'A. X.________ et de son fils mineur B. Y.________, respectivement d'1/3 en faveur de C. Z.________.

Compte tenu de leurs ressources, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décisions du 14 mars 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Philippe Oguey peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à un montant total de 2'160 fr. (12h x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des débours, soit 70 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 2'408,40 fr., sans déduction du montant obtenu à titre de dépens. Cette indemnité sera partagée entre les recourants dans la même proportion que celle appliquée aux dépens.

Il n'y a pas lieu de prélever des frais judiciaires.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 5 février 2013 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelles décisions.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à A. X.________ et à son fils mineur B. Y.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                                L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à C. Z.________ une indemnité de 250 (deux cent cinquante) francs à titre de dépens.

VI.                              L'indemnité du conseil d'office d'A. X.________ et de son fils mineur B. Y.________, Me Philippe Oguey, est fixée à 1'605,60 (mille six cent cinq francs et soixante centimes) francs, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

VII.                             L'indemnité du conseil d'office de C. Z.________, Me Philippe Oguey, est fixée à 802,80 (huit cent deux francs et huitante centimes) francs, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

VIII.                           Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 27 août 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.