|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 8 octobre 2013 |
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs: Mme Magali Fasel, greffière. |
|
Recourant |
|
A. X.________ Y.________, à 1********, représenté par B. Z.________-C.________, à 2********, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) (refus de renouveler son permis de séjour) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissant angolais né le 2 mai 1957, est entré en Suisse le 3 juin 1983 et a déposé une demande d'asile le 5 juillet 1983. Dans sa requête, il a indiqué avoir accompli, entre 1976 et 1980, une formation de médecin-dentiste auprès de l'université de médecine dentaire de La Havane, à Cuba, puis avoir exercé cette activité en Angola, de 1980 à 1983. Il a mentionné la présence en Suisse de deux sœurs, dont une avait obtenu la nationalité suisse. Dans l'attente de la décision relative à sa demande d'asile, A. X.________ Y.________ a occupé successivement les postes de buffetier-saladier, ouvrier, aide mécanicien et aide de terrain qualifié chez un géomètre. Le 9 novembre 1989, l'Office fédéral des étrangers a approuvé la proposition du canton de Vaud d'octroyer à A. X.________ Y.________ une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE). Le 14 novembre 1989, A. X.________ Y.________ a retiré sa demande d'asile. Au bénéfice d'une autorisation de séjour, il a travaillé comme chauffeur de taxi, jusqu'en avril 1990.
En juillet 1991, après s'être marié avec une ressortissante portugaise, A. X.________ Y.________ a quitté la Suisse sans annoncer son départ, pour se rendre vraisemblablement au Portugal. Deux enfants restés au Portugal sont nés de cette union.
Le 12 octobre 1992, le Tribunal du district de Vevey a reconnu A. X.________ Y.________ coupable de dommages à la propriété et l'a condamné à une amende de 1'000 fr. pour avoir crevé plusieurs pneus entre fin 1989 et février 1991, tout en relevant que l'intéressé souffrait d'importantes perturbations psychiatriques.
La mère et le père de A. X.________ Y.________, tous deux domiciliés au Portugal, sont décédés respectivement en 1994 et en 2003. A. X.________ Y.________ a entre temps obtenu la nationalité portugaise. Il a divorcé de son épouse le 29 avril 1999.
B. A la suite de la signature d'un contrat de travail à temps complet en mai 2007 avec la blanchisserie Z.________ C.________, A. X.________ Y.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans, valable jusqu'au 31 mai 2012. Le 2 juin 2008, la société D.________ SA l'a engagé pour un emploi d'aide caviste auxiliaire à temps partiel, d'une durée indéterminée. Le recourant est suivi par l'ORP de Vevey depuis le 1er janvier 2009. Il a participé à une mesure d'insertion professionnelle du 1er mai 2009 au 31 juillet 2009 auprès de Puissance L, pour un revenu mensuel de l'ordre de 3'100 fr. Il a perçu des indemnités du chômage à partir du mois d'octobre 2009. A. X.________ Y.________ a suivi, entre le mois d'octobre 2010 et le 15 avril 2011, un cours de mécanique de précision dans l'atelier E.________. Le dossier ne précise pas s'il a été rémunéré pour cette activité. Depuis le 1er avril 2011, il perçoit des prestations de l'aide sociale. Il a participé à une mesure de réinsertion professionnelle entre les mois d'août et octobre 2011, pour un salaire mensuel net d'environ 2'720 fr.
C. A la suite de l'avis de fin de validité de son permis, A. X.________ Y.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement le 10 avril 2012, en indiquant être à la recherche d'un emploi.
Selon une attestation du 11 avril 2012 du Centre social intercommunal de Vevey, A. X.________ Y.________ a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er avril 2011, pour un montant total de 32'462,90 fr.
Le 8 octobre 2012, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ Y.________ de son intention de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour, en raison de la perte de son statut de travailleur et de sa dépendance aux prestations de l'assistance publique.
A. X.________ Y.________ a fait valoir qu'il poursuivait activement ses démarches de recherche d'emploi, ainsi que de reconnaissance en Suisse de son diplôme de médecin-dentiste.
D. Le 31 janvier 2013, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________, respectivement de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.
A. X.________ Y.________ a recouru contre la décision du SPOP du 31 janvier 2013, dont il demande l'annulation. Dans son recours, il explique s'être présenté en début d'année 2013 à un entretien pour un emploi auprès de l'hôtel F.________ à 3********.
Dans ses déterminations du 18 avril 2013, le SPOP a indiqué être en mesure de délivrer à A. X.________ Y.________ une autorisation de séjour d'une durée limitée à une année dès le 31 mai 2012, compte tenu de sa qualité de travailleur salarié communautaire se trouvant en situation de chômage involontaire. Le SPOP a invité le recourant à transmettre toute proposition d'emploi signée en sa faveur jusqu'au 31 mai 2013. A. X.________ Y.________ n'a produit aucune proposition d'emploi dans le délai imparti.
Le 4 juin 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué. Il a précisé n'avoir finalement pas été engagé par l'hôtel F.________.
A la demande du juge instructeur, le SPOP a produit le 23 août 2013 le dossier des services sociaux ayant pris en charge le recourant. Il ressort du dossier que, le 19 septembre 2012, le recourant a été sanctionné d'une réduction de 15% de son RI pendant deux mois, en raison de son comportement inadéquat lors d'un entretien avec un conseiller. Il lui était reproché de n'avoir pas répondu aux questions qui lui étaient posées et de ne pas avoir été participatif durant l'entretien. Le recourant n'est en outre plus inscrit à l'ORP de Vevey depuis le 9 avril 2013, en raison de l'échéance de son titre de séjour. Le dossier contient les preuves de ses recherches d'emploi pour les mois de mai à juillet 2013.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autres part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti, sous réserve des dispositions transitoires de l'art. 10 ALCP, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (art. 4 ALCP). En sa qualité de citoyen portugais, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Ainsi, les travailleurs salariés, les indépendants et les prestataires de service ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 § 1 al. 1 Annexe I ALCP). Est un travailleur salarié celui qui exerce une activité lucrative de douze heures hebdomadaires au moins (ch. 4.2 des directives de l'Office fédéral des migrations, état au 1er août 2012, relatives à l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203], ci-après: directives OLCP). Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP). Ainsi les ressortissants communautaires ont le droit, en principe, de se rendre en Suisse "pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable" (art. 2 § 1 al. 2 Annexe I ALCP). Ceux qui n'exercent pas d'activité économique et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP (rentiers, étudiants, etc.) ont un droit de séjour pour autant qu’ils prouvent aux autorités nationales compétentes notamment qu'ils disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale durant leur séjour (art. 24 § 1 let. a Annexe I ALCP). A certaines conditions, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique (art. 4 Annexe I ALCP) sans être soumis aux mêmes exigences que les personnes sans activité lucrative.
Les autorisations octroyées en vertu de l'ALCP et son protocole s'éteignent par leur révocation ou leur non prolongation selon les dispositions générales du droit administratif, lorsque, suite à une modification de la situation de fait, les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies. Demeurent réservés les cas spéciaux prévus dans l'ALCP (art. 6 § 6 Annexe I ALCP; chiffre 12.2.2 des directives OLCP). Une révocation d'une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE ou de séjour UE/AELE est exclue lorsque:
a) le travailleur n'est plus actif en raison d'une incapacité de travail temporaire due à une maladie ou à un accident ou suite au chômage involontaire (art. 6 § 6 Annexe I ALCP);
b) l'indépendant ou le prestataire de services n'est plus actif en raison d'une incapacité de travail temporaire due à une maladie ou à un accident (art. 12 § 6 Annexe I ALCP);
c) un droit de demeurer existe.
2. a) A teneur de l'art. 6 § 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art. 6 § 6 Annexe I ALCP dispose que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent.
b) Il y a lieu d'examiner si le recourant dispose encore du statut de travailleur salarié communautaire.
Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l'Union européenne, ci-après citée : la Cour de justice ou CJCE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 et les références citées, 65 consid. 3.1 p. 70; Florence Aubry Girardin, L'interprétation et l'Application de l'Accord sur la libre circulation des personnes du point de vue de la jurisprudence, in L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE, 2011, p. 43 ss).
Selon la Cour de justice la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE Kempf du 3 juin 1986, 139/85, Rec. 1986 p. 1741, point 13 et Levin du 23 mars 1982, 53/1981, Rec. 1982 p. 1035, point 13, voir aussi Conclusions de l'avocat général du 5 juillet 2007, C-291/05 , Rec. 2007 I-10719 point 73). Doit ainsi être considéré comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts Brian Francis Collins du 23 mars 2004, C-138/02, Rec. 2004 p. I-2703 point 26 et Lawrie-Blum, du 3 juillet 1986, 66/85, Rec. 1986, p. 2121, points 16 et 17). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt Petersen du 28 février 2013, destiné à la publication, point 30). Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012, destiné à la publication, point 26 et Martinez Sala du 12 mai 1998, C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719, point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêts Brian Francis Collins, précité, point 37, Commission CE du 20 février 1997, C-344/95, Rec. 1997 I-1035, point 17 et Antonissen du 26 février 1991, C-292/89, Rec. 1991 p. I-779 point 22). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 4.3 p. 349).
c) En l'occurrence, le recourant semble avoir rempli la condition de travailleur salarié communautaire. En effet, à son arrivée en Suisse, le recourant a été engagé pour une durée indéterminée auprès de l'atelier de repassage Z.________ C.________ dès le mois de mai 2007 à temps complet. Il a ensuite travaillé, depuis le 30 mai 2008, pour la société D.________ SA en tant qu'aide caviste auxiliaire à temps partiel. L'autorité intimée ne conteste pas que le recourant a effectivement occupé durant un an un emploi qui portait sur des activités économiques réelles et effectives. Le recourant a ainsi acquis la qualité de travailleur salarié communautaire au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. La question se pose toutefois de déterminer s'il a perdu cette qualité, en raison de sa situation de demandeur d'emploi. En effet, il ressort du dossier que le recourant est suivi depuis le 1er janvier 2009 par l'ORP de Vevey. En fin de droit de chômage depuis le mois de mars 2011, il bénéficie des prestations de l'aide sociale depuis le mois d'avril 2011 sans interruption. Depuis lors, seules les mesures d'insertion professionnelle, auxquelles il a été contraint de participer, lui ont permis d'obtenir une rémunération ponctuelle, entre le 1er mai 2009 et le 29 août 2009, ainsi qu'entre le 1er août 2011 et le 31 octobre 2011. Le recourant a également accepté de se soumettre à différentes mesures, destinées à lui permettre de réintégrer le milieu professionnel. Dans ce contexte, il a effectué, entre 2010 et 2011, un stage pour apprendre le métier de mécanicien de précision au sein de l'atelier E.________. Il a également participé, entre le 29 novembre 2011 et le 29 août 2012, à des cours dispensés par la société G.________. Selon un rapport de l'ORP de la Riviera du 23 août 2012, le recourant s'est montré investi dans la recherche d'un nouvel emploi, dans des domaines d'activité variés. Le 19 septembre 2012, le recourant a toutefois été sanctionné d'une réduction de son forfait RI de 15% pour deux mois, en raison de son comportement inadéquat lors d'un entretien avec un conseiller. Selon cette décision, le recourant n'aurait pas répondu aux questions qui lui étaient posées et n'aurait pas été participatif dans le cadre de l'entretien, ce qui aurait conduit le conseiller à mettre un terme précipité à la rencontre.
Il ressort du dossier que le recourant a participé à des entretiens d'embauche, qui n'ont toutefois pas débouché sur la signature d'un contrat de travail. Le recourant a ainsi démontré qu'il cherchait activement un emploi, en répondant à des annonces et en formulant des offres spontanées, ainsi qu'en acceptant de participer aux mesures destinées à faciliter sa réinsertion professionnelle. Le recourant a en outre étendu ses recherches à des professions qui ne sont pas directement en relation avec sa formation initiale de médecin-dentiste, pour augmenter ses chances de retrouver un emploi. On peut toutefois se demander si ses démarches n'apparaissent pas d'emblée vouée à l'échec. En effet, depuis qu'il se trouve en situation de chômage involontaire, le recourant n'a pas été en mesure de retrouver lui-même une activité lucrative. Il a ponctuellement perçu un revenu, entre les mois de mai et juillet 2009, ainsi qu'entre les mois d'août et octobre 2011. Il s'agissait toutefois de mesures de réinsertion professionnelle qui lui ont été imposées, en raison de son statut de demandeur d'emploi. Les démarches qu'il entreprend depuis désormais plus de quatre ans pour retrouver une activité lucrative n'ont débouché sur aucune promesse sérieuse d'engagement. A cela, s'ajoute que le recourant a récemment adopté une attitude inadéquate à l'égard de son conseiller au sein de l'ORP de Vevey, qui a justifié une réduction de son forfait RI de 15% durant deux mois. Pour tous ces motifs, il y a lieu de retenir que le recourant a perdu sa qualité de travailleur communautaire au sens de l'art. 6 § 1 annexe 1 ALCP.
3. Même à supposer que le recourant ait conservé sa qualité de travailleur communautaire, en raison de sa participation à une journée d'essai auprès d'un potentiel employeur en début d'année 2013, le recours devrait de toute manière être rejeté.
a) Selon l'art. 6 § 1 annexe 1 ALCP, le titre de séjour est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Cette disposition précise toutefois que, lors du premier renouvellement, la durée de validité du titre de séjour peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. En raison de son statut de travailleur salarié communautaire, le recourant peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, pour une durée toutefois limitée à une année conformément à l'art. 6 § 1 Annexe 1 ALCP, dès lors qu'il se trouve actuellement en situation de chômage involontaire depuis plus d'une année.
Dans ses déterminations du 18 avril 2013, l'autorité intimée ne conteste pas que le recourant puisse bénéficier d'une prolongation de son autorisation de séjour, pour une durée toutefois limitée à un an. Selon le SPOP, le recourant aurait toutefois déjà bénéficié de ce laps de temps, puisque son autorisation de séjour initiale arrivait à échéance le 31 mai 2012 et qu'il n'a pas produit une proposition d'engagement durant la période courant du 31 mai 2012 au 31 mai 2013, soit depuis désormais plus d'une année à compter de l'échéance de son autorisation de séjour.
Aux termes de l'art. 61 al. 1 let. c LEtr, l'autorisation prend fin à son échéance. L'art. 59 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit toutefois que, lorsque la personne concernée a déposé une demande de prolongation, elle est autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, pour autant qu'aucune autre décision n'ait été rendue. Cela signifie que, tant que la procédure de prolongation est pendante, les droits découlant de l'autorisation échue produisent leurs effets même après l'expiration de sa durée de validité (cf. Silvia Hunziker, Bundesgestetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010, n°15s. ad art. 61 LEtr; Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 2009, n° 2 ad art. 61 LEtr).
b) Le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant le 31 janvier 2013 seulement, sans examiner si le recourant pouvait être mis au bénéfice des droits conférés à l'art. 6 annexe 1 ALCP. Le 18 avril 2013, le SPOP a toutefois relevé qu'une autorisation de séjour limitée à une année aurait pu être délivrée au recourant; il n'a toutefois pas rendu une nouvelle décision en ce sens. Depuis l'échéance de son autorisation de séjour le 31 mai 2012, le recourant a pu continuer à séjourner en Suisse et poursuivre ses recherches d'emploi. Il a désormais épuisé le délai minimal d'un an prévu à l'art. 6 annexe 1 ALCP, qui arrivait à échéance le 31 mai 2013. Or, selon les Directives OLCP de l'ODM, état au 1er mai 2011, si l'intéressé est encore au chômage de manière involontaire à l'issue de cette période d'un an, le droit à l'octroi d'une autorisation en vertu de l'ALCP s'éteint et l'étranger peut être renvoyé (Directives OLCP, ch. 12.2.2). Se trouvant actuellement toujours en situation de chômage involontaire, le recourant ne peut dès lors prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, d'une durée limitée à une année, au sens de la disposition précitée.
4. L'autorité intimée a également fondé la décision attaquée sur l'art. 24 annexe I ALCP.
a) Selon l'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 Annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; cf., en dernier lieu, arrêts PE.2012.0163 du 25 octobre 2012, consid. 4; PE.2012.0008 du 4 octobre 2012, consid. 3a).
b) Le recourant n’a plus d’emploi, à tout le moins à compter du mois d'octobre 2009. Depuis le mois d'avril 2011, il subvient à son entretien presque exclusivement au moyen des prestations du RI. Le recourant n'est dès lors plus en état de subvenir à ses besoins, de manière indépendante de l’aide sociale. Partant, il n’a plus droit à l’autorisation de séjour, sur le vu des principes qui viennent d’être rappelés (cf., en dernier lieu, arrêts PE. 2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3b; PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 et PE.2010.0439 du 1er novembre 2010).
5. Il y a lieu enfin d'examiner l'existence éventuelle d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP qui prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
a) Il n’existe pas de droit en la matière (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2); l’autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]) après avoir soumis le cas à l’ODM pour approbation (directives OLCP, ch. 8.2.7). L'art. 20 OLCP doit être interprété en relation avec l'art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacé par l’art. 31 OASA). Cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; arrêts PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a; PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).
b) Le recourant explique qu'il a encore une sœur en Suisse, son autre sœur, qui vivait également en Suisse, étant décédée en 2011. Ses deux parents, qui étaient domiciliés au Portugal, sont tous deux décédés. Le recourant a en outre vécu en Suisse entre juillet 1983, lors du dépôt de sa demande d'asile, jusqu'en juillet 1991, date à laquelle il s'est rendu au Portugal, où il a vécu jusqu'en 2007. Durant son séjour en Suisse, d'une durée globale de treize ans, il n'a donné lieu à aucun trouble à l'ordre public, si ce n'est la condamnation à une amende de 1'000 fr. en 1992. En dépit de ce long séjour, il ressort du dossier que le recourant n'est pas intégré. Il est sans emploi depuis plus de quatre ans et dépend presque exclusivement de l'aide sociale depuis le mois d'avril 2011. A l'exception de la famille de sa sœur, le recourant n'indique pas avoir noué des liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse. Au Portugal, il a ses deux enfants majeurs, avec lesquels il semble toutefois n'entretenir aucun contact. Le long séjour du recourant, ainsi que la présence d'une partie de sa famille en Suisse, ne constituent pas à eux seuls un cas de rigueur. Le recourant allègue en outre que sa réintégration sociale et professionnelle au Portugal serait difficile, du fait qu'il ne serait jamais parvenu à intégrer le marché du travail de ce pays. La situation du recourant en Suisse n'est toutefois pas différente; il a en effet rarement occupé un emploi plus d'un an et il n'a obtenu aucune promesse d'embauche depuis plus de quatre ans, en dépit des nombreuses mesures de réinsertion dont il a fait l'objet.
Sa situation ne relève ainsi pas d'un cas personnel d'extrême gravité.
6. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Pour le surplus, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 31 janvier 2013 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 octobre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.