TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juin 2013

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Autorisation d'établissement

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 janvier 2013 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant grec né le 25 septembre 1968, est entré en Suisse le 10 septembre 2007. Marié à une ressortissante suisse avec laquelle il a quatre enfants nés en 1991, 1994, 1995 et 1997 également de nationalité suisse, il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial valable jusqu'au 9 septembre 2012.

X.________ bénéficie depuis son entrée en Suisse de prestations de l'assistance publique (revenu d'insertion en complément de revenus pour un ménage de quatre personnes) pour un total qui s'élevait au 15 août 2012 à 189'497.90 francs.

B.                               Le 7 août 2012, X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que la transformation de celle-ci en autorisation d'établissement.

C.                               Par décision du 18 janvier 2013, le Service de la population (SPOP) a refusé la transformation sollicitée; il a en revanche prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 9 septembre 2017.

D.                               Par acte du 6 mars 2013, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation. Il a également sollicité l'assistance judiciaire.

Par décision incidente du 15 avril 2013, le juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle portant sur l'exonération des avances et des frais judiciaires.

Dans sa réponse du 16 avril 2013, l'autorité intimée a déclaré maintenir la décision attaquée. Elle a produit son dossier.

Le recourant s'est encore spontanément déterminé le 2 mai 2013.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation d'établissement au recourant, titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE. Elle a toutefois prolongé cette dernière pour une durée de cinq ans, élément qui n'est pas litigieux.

a) Selon l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).

En vertu de l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration.

L'art. 60 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit qu'avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.

Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé notamment lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé dans l'ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent fautivement à l'aide sociale ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr précité (consid. 3.4) (voir également arrêt PE.2012.0243 du 19 octobre 2012).

b) En l'espèce, le recourant bénéficie depuis son arrivée en Suisse en 2007 de prestations de l'assistance publique (revenu d'insertion en complément de revenus pour un ménage de quatre personnes) pour un montant qui s'élevait le 15 août 2012 à 189'497.90 fr., ce qui constitue un montant important. Rien n'indique en outre que sa situation financière devrait connaître une amélioration. En conséquence, le recourant remplit clairement les conditions objectives de l'art. 62 let. e LEtr et, partant, ne réalise pas la condition de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation ni n'a excédé celle-ci en refusant de transformer l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement pour des motifs de dépendance à l'aide sociale.

Certes, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire, à eux seuls, à une révocation de l'autorisation de séjour fondée sur la dépendance à l'aide sociale. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité doive non seulement renoncer à révoquer l'autorisation de séjour, mais encore franchir une étape supplémentaire en faveur de la personne étrangère concernée, en transformant son titre de séjour en un permis d'établissement, à savoir en lui conférant un statut plus favorable en dépit de l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr (voir arrêt PE.2012.0243 précité). Dans un arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010, le tribunal de céans a du reste déjà considéré, dans le même sens, que les réels efforts des recourants pour ne plus dépendre de l'aide sociale ne permettaient pas de considérer le refus de transformer leur permis F (autorisation provisoire) en permis B (autorisation de séjour) comme contraire au principe de la proportionnalité. Ainsi, selon cet arrêt, le caractère non fautif de la dépendance n'empêche pas un refus de transformation. En l'espèce par conséquent, à supposer même, ce qui peut rester indécis, que le recourant se trouve dans un cas d'indigence non fautive, cela n'obligerait pas l'autorité à transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

Pour le surplus, il est rappelé que la décision litigieuse ne porte pas sur la révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant, laquelle a au contraire été renouvelée pour une durée de cinq ans; le recourant conserve la faculté de présenter une nouvelle demande lorsque les motifs ayant conduit au refus de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement auront disparu, comme le relève au demeurant l'autorité intimée dans la décision attaquée. Enfin, contrairement à ce que paraît affirmer le recourant, la possession d'une seule autorisation de séjour CE/AELE - dans son cas valable cinq ans - et non d'une autorisation d'établissement ne l'empêche nullement de trouver un emploi.

2.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances, il paraît équitable de statuer sans frais, ce qui rend l’assistance judiciaire octroyée sans objet. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 18 janvier 2013 du Service de la population est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 4 juin 2013

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.