TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 avril 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président ; M. Xavier Michellod et M. Rémy Balli, juges.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 novembre 2012 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

-          vu le recours transmis le 6 mars 2013 à la cour de céans,

-          vu l’accusé de réception du 13 mars 2013 impartissant au recourant un délai au 10 avril 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,

-          vu l’art. 47 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD),

 

Considérant

-          que le recourant n’a pas procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai fixé à cet effet,

-          qu’il n’a pas requis de prolongation du délai de paiement de cette avance, ni sollicité une demande de dispense ou une demande d’assistance judicaire,

-          que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 26 avril 2013

 

                                                          Le président:                 

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.