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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 avril 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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X.__________________, à Aigle, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 février 2013 déclarant sa demande de reconsidération de la décision du 4 janvier 2012 concernant Y.__________________ irrecevable, subsidiairement la rejetant. |
Vu les faits suivants :
A. Y.__________________, née le 11 février 1936, est ressortissante du Kosovo et domiciliée dans ce pays. Elle est veuve et mère de six enfants, dont deux, X.__________________ et Z.__________________, sont domiciliés en Suisse, pays dont ils ont acquis la nationalité ; les quatre autres vivent au Kosovo.
B. Le 22 août 2011, Y.__________________ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina une demande d'autorisation d'entrée en Suisse (Demande pour un visa de long séjour/visa D).
Le 25 mai 2011, son fils, X.__________________, domicilié à Aigle dans le canton de Vaud, a requis du Service de la population (ci-après: le SPOP), division étrangers, la délivrance en faveur d’Y.__________________ d'une autorisation de séjour en invoquant les art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), 25 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), et 8 CEDH. Il exposait que sa mère était malade et vivait actuellement chez l’une de ses sœurs au Kosovo, mais que celle-ci ne pouvait plus s’en occuper pour des raisons économiques. Il souhaitait dès lors l’accueillir chez lui. Il ajoutait qu’il prenait déjà en charge avec l’aide de son frère Z.__________________ ses soins médicaux et qu’ils continueraient à l’entretenir financièrement une fois qu’elle serait installée en Suisse.
Le 4 août 2011, le SPOP, division étrangers, a informé X.__________________ que les conditions de la loi sur les étrangers permettant l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de sa mère Y.__________________ n’étaient pas remplies.
Selon les décomptes bancaires figurant au dossier, Y.__________________ perçoit une pension mensuelle de 45 euro.
C. Par décision du 4 janvier 2012, le SPOP, division étrangers, a refusé de délivrer à Y.__________________ l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation de séjour requise dès lors qu'elle ne disposait pas de revenus financiers propres suffisants selon l'art. 28 LEtr. Il a également retenu qu’elle ne se trouvait pas dans un cas individuel d’extrême gravité du fait qu’elle vivait chez l’une de ses filles au Kosovo et qu’elle bénéficiait du soutien financier de ses deux fils, domiciliés en Suisse, de sorte que sa situation à l’étranger était globalement plus favorable que celle de ses compatriotes dépourvus d’un tel soutien. Elle ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d'un regroupement familial au seul motif que deux de ses fils vivaient dans ce pays.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours de sorte qu’elle est aujourd’hui entrée en force.
D. Le 5 novembre 2012, X.__________________, a déposé auprès du SPOP, division étrangers, une demande de réexamen de cette décision. Il exposait en substance que sa mère Y.__________________, avait son centre d’intérêts en Suisse puisque ses deux fils et leur famille y habitaient et travaillaient.
E. Par décision du 7 février 2013, le SPOP, division étrangers, a déclaré la demande de reconsidération (réexamen) du 5 novembre 2012, irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, au motif que l’intéressé n’avait pas démontré l’existence de faits nouveaux, la situation personnelle et financière de sa mère n’ayant pas été modifiée dans une notable mesure depuis sa décision du 4 janvier 2012.
F. Le 11 février 2013, X.__________________ recourt auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de sa mère Y.__________________. Il expose qu’il dispose avec son frère Z.__________________ de moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins de sa mère, de sorte que l’autorisation requise devrait être délivrée sur la base des art. 28 LEtr, 25 OASA et 8 CEDH.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
Considérant en droit :
1. Formé en temps utile (art. 95 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son annulation – le refus de réexamen porte sur la décision négative du 4 janvier 2012, entrée en force, d’une autorisation de séjour en faveur de sa mère Y.__________________ (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Le recours qui respecte au surplus les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant se plaint d’une violation du droit fédéral et cantonal. Il soutient qu’il existe un motif de réexamen au sens de l’art. 64 al. 2 LPA-VD à la décision de l’autorité intimée du 4 janvier 2012 qui refusait l’octroi d’une autorisation de séjour à sa mère Y.__________________ parce qu’elle ne disposait pas de moyens financiers propres pour subvenir à ses besoins. Il soutient que les conditions de l’art 28 LEtr, qui règle l'admission de rentiers, sont remplies.
a) L’autorité administrative est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 al. 2 let. et. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1; 120 Ib 42 consid. 2b, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b, et les arrêts cités; PE.2011.0105 du 28 juillet 2011, consid. 2).
b) Selon l'art. 28 LEtr, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis s'il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s'il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 34 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Ces conditions sont cumulatives (arrêts PE.2000.0566 du 13 mars 2001; PE.2006.0032 du 4 septembre 2006 consid. 2; PE.2008.0456 du 11 mai 2009 consid. 5). Selon les Directives de l'Office fédéral des migrations (I. Domaine des étrangers, état au 1er février 2013, ch. 5.3), un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28, let. c, LEtr s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique. En outre, les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (p. ex. garantie bancaire) (directives précitées, ch. 5.3). La doctrine confirme que le critère des moyens financiers nécessaires est rempli lorsque le rentier ne dépendra pas de l’aide sociale dans un avenir proche (M. Spescha, H. Thür, A. Zünd et P. Bolzli, Migrationsrecht, 2ème éd. 2009, ad art. 28 LEtr, n. 4, p. 71). Quant à la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 34 let. e OLE relative à l’exigence des moyens financiers du rentier, elle avait toujours interprété de manière aussi restrictive ce critère, en ce sens que les moyens financiers visés par cette disposition devaient être ceux du rentier étranger et non pas de son entourage ou d’un tiers (voir par exemple les arrêts TA PE.2006.0395 du 14 février 2007, PE.2006.0272 du 15 juin 2006, consid. 2, PE.2005.072 du 9 décembre2005, consid. 3, PE 1999.0255 du 30 août 1999). Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, n’étaient pas non plus déterminantes puisque l’on devait notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante (l’hypothèse de l’entrée dans un établissement médico-social ne constituant qu'un exemple).
c) En l'espèce, le recourant ne fait pas valoir que la situation financière propre de sa mère Y.__________________ se serait améliorée depuis la première décision du SPOP, entrée en force. Il n’allègue en particulier pas qu’elle percevrait mensuellement, à titre d’obligation alimentaire, une certaine somme de la part de ses enfants. Il se limite à exposer que son frère et lui-même travaillent en Suisse et disposent de revenus suffisants pour prendre en charge financièrement l’intéressée. Or, dans sa décision du 4 janvier 2012, l’autorité intimée a dûment pris en compte ces éléments mais a retenu qu’ils ne suffisaient pas à considérer que l’intéressée bénéficierait des moyens financiers propres nécessaires à sa subsistance. Cette décision est conforme à la jurisprudence précitée. La Cour de céans a jugé que le montant mensuel qui devait être pris en considération au titre de moyens de subsistance nécessaires s’élève à 2'100 fr. par mois pour une personne seule (hors loyer) selon la "Détermination du montant de la prise en charge financière au regard des normes de calculs de l'Aide sociale vaudoise" (cf. PE.2012.0050 du 19 juillet 2012 ; PE.2009.0572 du 10 mars 2010). Or, l’intéressée perçoit une rente mensuelle de 45 euro. Ce montant n’est manifestement pas suffisant pour lui permettre d’assurer sa propre subsistance, encore moins pour exclure qu'elle puisse à l'avenir dépendre de l'assistance publique, notamment en cas de prise en charge dans un établissement médico-social.
d) Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est à juste titre que l’autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée au motif que les conditions des art. 28 LEtr et 25 OASA n’étaient pas remplies. La décision respecte dès lors le droit fédéral et cantonal. Au demeurant, quand bien même Y.__________________ bénéficierait d'un revenu remplissant les conditions des articles précités, ces dispositions, de nature potestative, ne confèrent aucun droit à une autorisation de séjour.
3. Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). La décision attaquée est confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 7 février 2013 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.__________________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.