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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Marco Rossi, avocat à Genève. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 6 février 2013 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant mauricien né en 1985, X.________ (ci-après: X.________) a suivi, dans son pays d'origine, une formation de cuisinier auprès de l'école hôtelière Hocatel et obtenu un certificat de cuisinier en 2006. Il a travaillé en qualité d'assistant cuisinier pendant au moins un an. Le 23 avril 2007, il a requis l’octroi d’un visa au Consulat général de Suisse à Port-Louis, Maurice, en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour étudier au Centre d'enseignement des métiers de l'économie familiale (ci-après: CEMEF) de 1********. Par décision du 31 juillet 2007, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer l'autorisation requise, au motif que l'intéressé était déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine et que la nécessité de suivre la formation auprès du CEMEF n'était pas démontrée, cette formation ne paraissant au surplus pas adaptée aux projets de l'intéressé. Le SPOP a également retenu que la sortie de Suisse n'était pas assurée, des membres de la famille du requérant résidant en Suisse. Sur recours d’X.________, le Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt PE.2007.0423 du 10 avril 2008, définitif, auquel on renvoie tant en fait qu’en droit.
B. X.________ est rentré à Maurice. Il y a travaillé de 2008 à 2010 en qualité de cuisinier; il a notamment eu quatre employés sous ses ordres. Le 2 mai 2010, une autorisation de séjour, limitée à douze mois, a été octroyée à X.________ pour travailler au pair dans la famille de ses logeurs, les époux A. Y.________ et B. Y.________, à 1********, soit son oncle et sa tante.
C. Le 3 juillet 2012, l’Association Z.________, à Lausanne, a requis l’octroi d’une autorisation de séjour pour études en faveur de X.________, afin que ce dernier puisse suivre une formation sur quatre ans, au terme de laquelle un CFC en informatique lui serait délivré. Le 16 août 2012, X.________ serait, selon ses déclarations, revenu en Suisse pour y effectuer un séjour touristique. Dans sa réponse du 22 août 2012 à l’Association Z.________, le SPOP a prié l’intéressé de requérir au préalable l’octroi d’un visa d’entrée.
Ayant réussi les tests d’aptitude, X.________ a débuté sa formation. Le 5 septembre 2012, il a annoncé son arrivée aux autorités communales de 1********, au domicile des époux Y.________, et a requis la délivrance d’une autorisation de séjour temporaire. Le 20 septembre 2012, constatant l’absence de visa d’entrée, celles-ci ont dénoncé l’intéressé au Ministère public pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le 17 octobre 2012, le SPOP a fait part à X.________ de son intention de refuser l’autorisation demandée. Le 12 novembre 2012, X.________ a exposé, par la plume de son conseil, l’avocat Marco Rossi, les raisons pour lesquelles il devait être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études. Le 5 février 2013, il a été entendu par le Procureur chargé de l’enquête pénale ouverte à son encontre. Le 6 février 2013, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation requise et prononcé le renvoi de l’intéressé.
D. X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invité à se déterminer, X.________ a maintenu ses conclusions.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dans ses dernières écritures, le recourant indique se tenir à la disposition du Tribunal pour une éventuelle audience de comparution personnelle, dont il n’a cependant pas formellement requis la tenue.
a) Quoi qu’il en soit, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le Tribunal peut de toute façon se dispenser de tenir une audience. L’autorité intimée a produit son dossier complet, les faits sont établis et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, sans recueillir les explications orales du recourant.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant mauricien, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur un traité; son recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEtr et ses ordonnances d’application.
a) Les dispositions régissant l’entrée en Suisse sont régie par l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit remplir pour un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a); il doit remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes des directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr (ci-après: directives ODM), mises en relation avec les directives du même office sur les visas, liste 1 par nationalités, les ressortissants mauriciens sont soumis à cette obligation. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d’un étranger possédant un droit à une autorisation de séjour en Suisse.
b) Contrairement à ce qu’il soutient, le recourant n’est pas venu en Suisse pour y effectuer un séjour touristique, mais bien pour y effectuer des études. Le recourant feint d’ignorer que la demande de délivrance de permis en vue d’un séjour pour études, qu’il a contresignée, remonte au 3 juillet 2012. Ainsi, lorsqu’il est entré dans notre pays le 16 août 2012, selon ses déclarations devant le Procureur, le recourant savait qu’il s’agissait bien d’un séjour en vue d’y effectuer des études. On rappelle sur ce point que l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (cf. art. 17 al. 1 LEtr). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (ibid., al. 2). Dès lors, pour ce premier motif, le recours devrait être rejeté, à moins que le recourant puisse démontrer que les conditions d’une dérogation à la règle de l’art. 5 al. 1 OEV sont en l’occurrence réalisées (v. dans le même sens, arrêt PE.2012.0310 du 11 février 2013).
3. Le recours a trait au refus par l’autorité de délivrer une autorisation de séjour pour études, dont on rappelle en premier lieu les conditions d’octroi.
a) L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit qu'un étranger peut être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c.); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d.).
Aux termes de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Selon l'alinéa 3 du même article, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
L'art. 24 OASA précise les exigences demandées à l'égard des écoles visées à l'art. 27 LEtr. Ainsi, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement; les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
b) Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF C-4995/2011 du 21 mai 2012, consid. 7.1), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. L'autorité dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
Toujours selon la jurisprudence (v. notamment ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009), lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr), de même que les effets de la surpopulation étrangère. A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a pp. 6 s.; v. en outre Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, publié in RDAF I 1997 pp. 267 ss, pp. 287 ss).
S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment ATAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a précisé dans ce but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (ATAF C-1444/2008 du 24 avril 2009 consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l’ODM à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé par le TAF). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un premier cycle parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (arrêt PE.2011.0112 du 3 janvier 2012).
c) Selon les directives de l'ODM, "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 30 septembre 2011 (ci-après: directives ODM), vu le grand nombre d’étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse, afin d'empêcher que les séjours autorisés pour une formation ne soient exploités de manière abusive, en éludant des conditions d'admission plus sévères. A propos des écoles concernées et du programme d'enseignement, ces directives prévoient, au chiffre 5.1.2, que seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr. On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les exigences envers les écoles mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables (cf. annexe 5/1 relative à la circulaire sur le registre des écoles privées en Suisse). Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet.
d) La condition liée à l'assurance du départ de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (voir ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois continuer de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (voir Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse", in FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr; voir également l'arrêt PE.2010.0559 du 28 juin 2011, lequel a fait l'objet de la procédure de coordination prévue par l'article 34 du règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]).
4. En l’espèce, il s’avère, à la lumière de ce qui précède, que deux motifs dirimants doivent conduire au refus d’octroi de l’autorisation requise et partant, à la confirmation de la décision attaquée.
a) Au préalable, on constate que durant deux ans, le recourant effectuera dans le cadre de la formation qu’il a débutée un ou plusieurs stages rémunérés. Or, une telle activité devrait être considérée comme salariée, selon l'art. 1a al. 2 OASA. Elle suppose donc l'octroi d'une autorisation, par la délivrance d'une unité du contingent (art. 20 LEtr et art. 19 et 20 OASA). Le recourant n'échapperait donc pas davantage aux priorités du recrutement prévues par l'art. 21 LEtr (v. sur ce point, Directives ODM dans leur version du 20 août 2009, ch. 4.1.1; arrêt PE.2009.0627 du 19 janvier 2010). Quoi qu’il en soit, même si la demande n’a pas été soumise au Service de l’emploi, autorité compétente en la matière, cette question peut souffrir de toute façon de demeurer indécise.
b) On observe en premier lieu que le recourant est entré dans sa vingt-huitième année. Il a déjà bénéficié dans son pays d’une formation professionnelle de cuisinier. Du reste, il ressort de son curriculum vitae, joint à son dossier, que le recourant a exercé cette profession à tout le moins deux ans, voire même davantage, à Maurice. Or, il envisage à présent d’entreprendre en Suisse une formation en informatique, dont la réussite est sanctionnée par l’obtention d’un certificat de capacité. Durant les vingt-et-un premiers mois, cette formation est dispensée en école à plein temps; elle se poursuit sur deux années par des stages rémunérés en entreprise. Pour seule explication, le recourant met en avant le chômage auquel il pourrait être exposé dans son pays, dans lequel il ne serait pas parvenu à décrocher un emploi de longue durée. Le recourant ne fait état d’aucune autre motivation particulière. Il n’entend toutefois pas profiter des acquis de sa profession de cuisinier pour se perfectionner en Suisse, ceci d’autant plus qu’il parle couramment et écrit, toujours selon son curriculum vitae, le français et l’anglais. Sans doute, il peut être un atout pour un cuisinier d’avoir certaines connaissances en informatique. En l’occurrence cependant, ce n’est pas un complément à une formation déjà existante, mais bien une nouvelle formation que le recourant souhaite débuter. En aucun cas, la formation maintenant envisagée s’inscrit dans le perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de sa formation de base de cuisinier. Dès lors, il ne se justifie nullement de déroger en l’occurrence au principe jurisprudentiel, rappelé ci-dessus, selon lequel la priorité doit être accordée aux étudiants ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.
c) Le Tribunal partage l’opinion de l’autorité intimée, selon laquelle les plus sérieux doutes subsistent sur le but réel du séjour du recourant. On gardera en effet à l’esprit que le recourant est logé à 1********, chez son oncle et sa tante. Une première fois, il a essuyé un refus définitif alors qu’il envisageait de suivre des cours d’économie familiale. Après avoir travaillé deux ans dans son pays, le recourant a emménagé chez les époux Y.________ pour y travailler au pair et y effectuer des tâches domestiques. Bien que cela ne sied guère au parcours d’un cuisinier professionnel avec deux ans d’expérience, le recourant a tout de même obtenu à cette occasion une autorisation de séjour limitée à un an. Après l’échéance de cette autorisation, il prétend être revenu en Suisse à des fins touristiques; c’est du moins ce qu’il a expliqué au Procureur. Or, on voit qu’en réalité, peu après le terme de la validité de celle-ci, le recourant a requis, par l’intermédiaire d’une association, l’octroi d’une autorisation au fins de suivre une formation en informatique durant quatre ans. Préalablement à l’examen de la demande, le SPOP a invité le recourant à requérir la délivrance préalable d’un visa auprès d’une représentation diplomatique suisse à Maurice. Le recourant ne s’est pas exécuté puisqu’il séjournait déjà en Suisse, non pas à des fins touristiques, mais aux fins d’y suivre une formation et ceci, sans la moindre autorisation. Il a du reste été dénoncé par les autorités morgiennes. Dans ces circonstances, les déclarations du recourant, à teneur desquelles il s’engage à quitter le pays au terme de cette nouvelle formation appellent les plus sérieuses réserves. Force est bien plutôt d’admettre qu’en réalité, la demande a pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse et y demeurer.
5. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 6 février 2013, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.