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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 juin 2013 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 février 2013 déclarant sa demande de reconsidération du 9 mai 2012 irrecevable, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant du Sri Lanka, est entré en Suisse le 22 septembre 1992 afin de déposer une demande d’asile. Le 22 mars 1993, l’Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté sa demande et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a ensuite été confirmée par la Commission suisse de recours en matière d’asile et un délai au 31 janvier 1995 a été imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse, délai qui a ensuite été prolongé au 29 mai 1995.
B. Le 28 juin 1995, X.________ a épousé une ressortissante suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en application de l’art. 7 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers. Le 22 février 1996, les époux se sont séparés à l’amiable. Ils n’ont pas eu d’enfant et le divorce a été prononcé le 6 novembre 2001.
C. X.________ est le père d’un enfant né hors mariage le 9 octobre 1999 de sa relation avec une ressortissante espagnole dont il est séparé. La mère et l’enfant vivent à Lausanne. Par jugement du 20 janvier 2003 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, X.________ a été astreint à verser à sa fille une pension mensuelle de 550 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 650 fr. jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de 750 fr. jusqu’à la majorité.
D. L’autorisation de séjour de X.________ a été prolongée à plusieurs reprises par le SPOP, la dernière fois jusqu’au 3 septembre 2005. La transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement a été refusée par décisions du SPOP des 1er septembre 2000 et 12 septembre 2002.
E. Le 5 novembre 2004, le SPOP a informé X.________ du fait qu’il était favorable à la prolongation de son séjour dans le Canton de Vaud vu la durée de son séjour en Suisse et qu’il allait transmettre son dossier à l’ODM pour approbation.
Par décision du 9 mars 2005, l’ODM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police puis par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 1er novembre 2006. Dans le cadre de ces décisions, il a notamment été jugé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) en relation avec le fait qu’il était le père d’un enfant résidant en Suisse.
F. Le 15 février 2005, X.________ s’est marié à Lausanne avec une ressortissante brésilienne.
G. Le 19 janvier 2007, X.________ a déposé une demande de réexamen auprès de l’ODM. Celle-ci a été rejetée par décision du 31 mai 2007. Par décision du 8 février 2008, l’ODM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse du 8 février 2008 au 7 février 2013.
H. Par décision du 20 mai 2010 notifiée à X.________ alors qu’il purgeait une peine de 20 jours d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les étrangers, le SPOP a prononcé son renvoi de suisse avec un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison.
Par décision du 20 avril 2012, le SPOP a déclaré sans objet une requête de transformation de l’autorisation de séjour de l’intéressé en autorisation d’établissement dès lors qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation de séjour.
I. Par décision du 28 février 2013, le SPOP a rejeté une nouvelle demande de reconsidération formulée par X.________. Il a relevé que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir de son mariage dès lors que son épouse ne bénéficiait d’aucune autorisation de séjour en Suisse. Il a également considéré qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur l’examen de sa situation au regard de l’art. 8 CEDH en relation avec sa fille.
J. Par acte du 15 mars 2013, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à ce qu’elle soit rapportée et à ce que le SPOP soit invité à entrer en matière sur la demande de reconsidération en lui octroyant une autorisation de séjour.
Le recourant a déposé simultanément une demande d’assistance judiciaire. En relation avec cette demande, il a produit le procès-verbal d’une audience de conciliation devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dont il ressort notamment qu’il fait l’objet d’une plainte du Service de prévoyance et d’aide sociale pour violation d’une obligation d’entretien, qu’il ne s’est jamais acquitté de la pension due à sa fille et qu’il voit cette dernière trois à quatre fois par mois.
K. A réception du dossier de la cause, la Cour a statué par voie de circulation, conformément à son avis du 23 mai 2013.
Considérant en droit
1. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2D_363/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).
2. L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).
3. a) Par décision du 9 mars 2005, l’ODM avait refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant. Cette décision a ensuite été confirmée par le Département fédéral de justice et police et par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 1er novembre 2006. Dans son pourvoi, le recourant fait principalement valoir qu’une autorisation de séjour doit lui être délivrée pour qu’il puisse travailler et s’acquitter des contributions d’entretien dues à sa fille. Il relève au surplus qu’il parle parfaitement le français, qu’il est pleinement intégré et qu’il n’a pas commis de délits si ce n’est des affaires bénignes en matière de circulation routière et de législation sur les étrangers.
b) On ne saurait considérer l’obligation du recourant de verser des contributions d’entretien à sa fille comme un fait nouveau dès lors que cette situation existait déjà en mars 2005 lorsque l’ODM a refusé d’approuver d’accepter la prolongation de son autorisation de séjour et en 2007 lorsqu’il a rejeté sa demande de réexamen.
c) aa) Il convient encore d’examiner si la longue durée du séjour en suisse peut être considérée comme un fait nouveau, plus particulièrement au regard de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la vie privée. Dans un arrêt du 31 janvier 2012, le Tribunal fédéral a relevé que l'on ne pouvait tirer de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) (Cevdet Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010) qu'une personne dénuée de tout droit de présence dans un pays donné était habilitée à invoquer l'art. 8 CEDH (TF 2C_1010/2011). En effet, la CourEDH avait certes retenu dans cet arrêt que le refus d'octroyer une autorisation à un étranger séjournant dans cet Etat depuis une très longue durée pouvait constituer, sur le principe, une ingérence dans sa vie privée. Mais la CourEDH relevait également que compte tenu, entre autres, de la nature irrégulière du séjour en Suisse, une telle ingérence était admissible au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, des conditions strictes doivent être remplies, le requérant devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Lors de l'application de l'art. 8 CEDH, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts et prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont normalement pas prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s., confirmé par TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1 puis 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4).
cc) En l'espèce, ainsi que cela ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er novembre 2006, durant les nombreuses années où le recourant bénéficiait d’une autorisation de séjour, son intégration sur le plan professionnel était très médiocre dans la mesure où il avait toujours occupé de petits emplois, quand il n’était pas à la recherche d’un travail. Selon ses dires, il n’a ainsi jamais versé les contributions d’entretien à sa fille, ceci alors qu’il a bénéficié d’une autorisation de séjour pendant plusieurs années après le jugement l’astreignant à verser de telles contributions et qu’il était ainsi en mesure de travailler.
4. Vu ce qui précède, le recourant ne remplit manifestement pas les conditions pour prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH en relation avec la durée de son séjour en Suisse. Il ne peut dès lors se prévaloir d’aucun fait nouveau qui aurait pu justifier que le SPOP entre en matière sur sa demande de réexamen. Ceci conduit au rejet du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée selon la procédure de jugement immédiat de l’art. 82 LPA-VD.
Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Au vu des circonstances, il sied néanmoins de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
III. La décision rendue le 28 février 2013 par le SPOP est confirmée.
IV. Il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.