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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jacques Haymoz et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour annuelle B |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 mars 2013 (refus de transformer le permis F en permis B) |
Vu les faits suivants
A. De nationalité turque, A. X.________ et ses trois enfants, B. née le 10 novembre 1979, C., né le 10 mai 1984, et D., née le 11 février 1986, sont entrés en Suisse le 6 octobre 1992 et y ont déposé une demande d'asile. Ils ont rejoint leur mari et père, E. X.________, entré en Suisse le 3 novembre 1988, également comme requérant d'asile.
Par décision du 9 novembre 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement Office fédéral des migrations – ODM) a rejeté les demandes d'asile des intéressés et prononcé leur renvoi. Auparavant, l'ODR avait également rejeté la demande d'asile d'E. X.________.
Par décision du 27 juin 2000, l'ODR a mis l'ensemble de la famille X.________ au bénéfice d'une admission provisoire.
B. Le 7 octobre 2003 a été prononcé le divorce de A. et d'E. X.________.
C. Le 4 mars 2008, A. X.________ a sollicité la transformation de son permis F en permis B.
Par décision du 7 août 2008, le Service de la population (SPOP) a rejeté cette demande, au motif que l'intéressée n'exerçait pas d'activité lucrative, qu'elle était entièrement assistée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) et qu'elle était connue de l'Office des poursuites pour six actes de défaut de biens.
D. Le 26 septembre 2012, A. X.________ a sollicité à nouveau la transformation de son permis F en permis B.
Interpellé par le SPOP, l'EVAM a relevé, dans un rapport du 22 octobre 2012, que A. X.________ avait bénéficié de prestations d'assistance depuis son arrivée en Suisse, à l'exception du mois de juillet 2007 où elle était autonome. Cette assistance a été partielle entre novembre 2007 et décembre 2010, pour un montant total de 38'679 fr. 75, à l'exception du mois d'avril 2008, où elle a bénéficié d'une assistance totale. Depuis le 1er janvier 2011, l'assistance est totale pour un montant de 35'614 fr. 55 au 5 octobre 2012.
Par décision du 7 mars 2013, le SPOP a rejeté la demande de A. X.________, au motif que des motifs d'assistance publique s'opposaient toujours à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée.
E. Le 1er avril 2013, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance d'un permis B sollicité. Elle a produit à l'appui de son recours un certificat médical établi le 26 mars 2013 par la Dresse F.________, dont la teneur est la suivante:
"Le médecin soussignée certifie que Madame X.________ est suivie à sa consultation depuis mai 2009. Elle souffre d'un trouble dépressif chronique. Elle a subi des violences conjugales sévères de son ex-mari alcoolique, avec une dénonciation à la police en 2001. Sa symptomatologie dépressive s'est accentuée avec le deuil de son mari en août 2007 et de son père début de l'année 2008. Elle a depuis lors un traitement antidépresseur. On relève encore des péjorations ponctuelles avec une recrudescence des idées suicidaires, lors de la détérioration de l'état de santé de sa maman, en raison de son incapacité de pouvoir se rendre en Turquie pour la voir et lors de l'expulsion de son appartement en décembre 2012. Une prise en charge psychiatrique est finalement acceptée par la patiente.
Elle a travaillé comme nettoyeuse pendant 8 ans à Y.________, puis pendant 1 an en 2000, à l'entreprise Z.________, puis au chômage avec travail de couture pendant 6 mois. Elle n'a pas réussi à retrouver ensuite un emploi à cause de son permis F.
Elle souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil, d'une bronchite chronique obstructive, des douleurs à la ceinture scapulaire et cervico-dorso-lombaire, d'une hypertension artérielle, d'un tabagisme important, d'une obésité et d'une hypercholestérolémie.
En conclusion, depuis que je la connais en mai 2009, elle a une incapacité de travail à 100%; cette incapacité est probablement présente depuis environ 2001 ou 2002. Une fois que son état psychique s'est amélioré, une reprise de travail à 50% pourra peut-être être envisageable, si la patiente arrive à trouver du travail dans son domaine d'activité, en tenant compte de son niveau de scolarisation et de son permis F."
Par avis du 2 mai 2013, le juge instructeur a, sur requête du SPOP, invité la recourante à communiquer toute une série de renseignements et documents, relatifs notamment à sa situation d'un point de vue médical, dans un délai au 15 mai 2013.
La recourante n'a pas donné suite à ce courrier. Un nouveau délai au 6 juin 2013 lui a dès lors été imparti pour procéder. La recourante n'a à nouveau pas réagi.
Dans sa réponse du 15 juillet 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante a renoncé à déposer une écriture complémentaire.
F. Il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ a occupé les emplois suivants:
- de juillet à octobre 1995 et de juillet à octobre 1996, employée d'entretien auprès de G.________ SA à Lausanne, à un taux d'activité de 12 heures par semaine;
- du 1er septembre 1996 au 1er novembre 2000, employée d'entretien auprès de H.________ SA à Ecublens, à un taux d'activité de 10 heures par semaine;
- du 30 octobre 2000 au 31 janvier 2003, employée d'entretien auprès de Z.________ SA à Crissier, à un taux d'activité de 10 heures par semaine;
- du 17 novembre 2003 au 16 mai 2004, lingère/aide-couturière pour I.________ à Lausanne, dans le cadre d'un emploi temporaire subventionné (chômage) à plein temps.
A. X.________ a aussi perçu des prestations de chômage du 1er avril 2003 au 1er avril 2005, ainsi que diverses contributions d'entretien durant les mois de janvier et novembre 1999, décembre 2000, novembre 2001, décembre 2005, mars 2007, et d'avril 2008 à janvier 2011. Dans le courant de l'automne 2012, elle a fait un stage non rémunéré dans une blanchisserie à 2********, à raison de 2 à 3 demi-journées par semaine.
G. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur le refus de la transformation de permis F en permis B.
3. A teneur de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
4. a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
c) L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées).
d) Par ailleurs, une autorisation de séjour ne peut être octroyée si celle-ci devrait de toute façon être révoquée d'emblée (cf. art. 62 LEtr). L'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge "dépend" de l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), abrogée par la LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2008, prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière continue et dans une large mesure" à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d aLSEE). Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment arrêt PE.2011.0397 du 10 juillet 2012 et les réf.cit). L'actuel art. 62 let. e LEtr prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il se justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a et les réf. cit.; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a et les réf. cit.). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).
Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008; PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).
e) En l'occurrence, la recourante est âgée de 60 ans. Depuis son arrivée en Suisse en 1992, elle dépend de l'assistance de l'EVAM. Depuis le 1er janvier 2011, cette assistance est même totale. En l'état du dossier, rien ne laisse présager d'une amélioration de la situation financière de la recourante dans le futur. L'intégration professionnelle de la recourante en Suisse est aussi pour ainsi dire inexistante. Depuis 2004, la recourante n'a plus exercé d'activité lucrative. Ses expériences antérieures se sont limitées à des emplois dans le domaine de l'entretien à des taux très partiels, de l'ordre de 10 à 12 heures par semaine entre 1995 et 2003. La recourante n'a exercé à plein temps qu'un emploi dans un atelier de couture subventionné par le chômage entre novembre 2003 et mai 2004. Or, rien ne permet de retenir que des motifs d'ordre personnel ou familial auraient empêché la recourante de trouver un emploi stable depuis 2004. A cette époque, elle était déjà divorcée de son mari malade et ses trois enfants étaient âgés de 20 à 25 ans. Quant au certificat médical établi le 26 mars 2013 par la Dresse F.________, qui fait état d'une incapacité de travail de la recourante à 100% depuis mai 2009, il n'est pas déterminant pour le sort de la cause. En effet, nonobstant l'existence de cette prétendue pleine incapacité de travail, la recourante a été en mesure d'effectuer un stage non rémunéré dans une blanchisserie, dans le courant de l'année 2012. Dans le cadre de son recours, la recourante a aussi déclaré avoir trouvé un emploi. Enfin, la recourante n'a pas jugé utile de renseigner la cour sur sa situation médicale et professionnelle actuelle, ainsi que sur ses démarches en vue de faire reconnaître son incapacité de travail auprès de l'AI. Il n'appartient pas à la cour de céans d'investiguer plus avant ces questions compte tenu de l'absence totale de collaboration de la recourante. Il faut déduire de ce qui précède que l'intégration de la recourante en Suisse est insuffisante au sens des art. 84 al. 5 LEtr et 31 OASA.
L'autorité intimée était ainsi fondée à refuser de délivrer un permis B à la recourante.
Cela dit, si la situation de la recourante devait évoluer de manière positive à l’avenir, notamment si elle devait pouvoir faire état d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de longue durée lui permettant de sortir de l'assistance de l'EVAM, elle aurait la possibilité de présenter une nouvelle demande. La décision attaquée ne portant que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en permis B, la recourante n'est pas tenue de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider. On relève aussi que depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5) les conditions dans lesquelles les détenteurs d’un permis F peuvent voyager hors de Suisse ont été considérablement assouplies.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 7 mars 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.