TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 septembre 2013  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourantes

1.

A. X.________, à 1********,

 

 

2.

B. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A. X.________ et consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 mars 2013 (refus de transformer un permis F en permis B)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissants de la République de Serbie, A. X.________, née le 20 avril 1968, son époux C. X.________, né le 21 février 1968, et leurs enfants D., née le 2 décembre 1990, et E., née le 14 octobre 1992, sont entrés en Suisse le 25 mai 1999 et y ont déposé une première demande d'asile.

Par décision du 12 octobre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement l'Office fédéral des migrations – ODM) a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Le 7 février 2002, les intéressés ont regagné leur pays d'origine.

B.                               Le 20 juin 2002, A. X.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour elle-même, son époux C., et leurs enfants, D., E. et B., née dans l'intervalle le 7 février 2000. Par décision du 12 juillet 2002, l'ODR a rejeté cette demande.

Le 18 août 2002, la famille X.________ est revenue en Suisse et y a déposé une seconde demande d'asile.

Par décision du 4 décembre 2002, l'ODR n'est pas entrée en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse ainsi que l'exécution immédiate de cette mesure.

Par arrêt du 31 octobre 2003, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a confirmé cette décision.

C.                               Le 2 décembre 2003, la famille X.________ a sollicité de l'ODR le réexamen de sa décision du 4 décembre 2002 en matière d'exécution du renvoi.

Par décision du 9 décembre 2003, l'ODR a rejeté cette demande.

Par arrêt du 24 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis le recours déposé par les intéressés contre cette décision et a invité l'ODM a prononcé l'admission provisoire.

Le 1er juillet 2009, l'ODM, en exécution de l'arrêt du TAF précité, a mis la famille X.________ au bénéfice d'une admission provisoire.

D.                               Le 13 décembre 2010, D. X.________ a été mise au bénéfice d'un permis B et, le 26 septembre 2012, elle a obtenu la nationalité suisse.

E.                               Les époux A. et C. X.________ se sont séparés le 20 mai 2011. Leur divorce a été prononcé le 20 février 2013.

F.                                Le 26 mars 2012, A. X.________ a sollicité pour elle-même et pour sa fille B. la transformation de leur permis F en permis B.

Interpellé par le Service de la population (SPOP), l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a relevé, dans un rapport du 13 juin 2012, que la famille X.________ a été totalement ou partiellement assistée depuis son arrivée en Suisse, à l'exception du mois de février 2009. Pour la période de juin 2007 à juin 2012, le montant de l'aide allouée s'est élevé à plus de 73'000 francs.

Par décision du 8 mars 2013, le Service de la population a rejeté la demande de A. X.________. Il a relevé que des motifs d'assistance publique s'opposaient à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur des intéressées.

G.                               Le 2 avril 2013, A. et B. X.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance des autorisations de séjour sollicitées. La recourante a expliqué qu'étant désormais divorcée, elle souhaitait pouvoir exercer une activité lucrative et s'assumer seule financièrement. Elle avait reçu plusieurs propositions d'emploi, mais ces dernières étaient toute conditionnées à l'obtention d'un permis B. La recourante a relevé en outre qu'elle avait suivi pendant plus d'une année des cours de français dispensés par l'EVAM.

Sur réquisition du SPOP, le juge instructeur a imparti le 8 mai 2013 aux recourantes un délai au 22 mai 2013 pour produire des copies des propositions d'emploi en faveur d'A. X.________ et pour renseigner au sujet des démarches entreprises par cette dernière en vue de trouver un emploi depuis sa séparation d'avec son ex-époux.

Le 16 mai 2013, A. X.________ a produit une série de pièces, en particulier des offres d'emploi.

Dans sa réponse du 19 juin 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 3 juillet 2013, A. X.________ a produit un contrat de travail.

Dans ses déterminations du 12 juillet 2013, le SPOP a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.

Les recourantes ont renoncé à déposer une nouvelle écriture dans le délai qui leur a encore été imparti à cet effet.

H.                               Sur le plan professionnel, A. X.________ a occupé depuis son arrivée en Suisse les emplois suivants:

-   du 18 janvier au 27 février 2012, en tant que serveuse à un taux de 50% au Restaurant F.________, à Lausanne;

-   depuis le 26 juin 2013, comme femme de chambre auxiliaire auprès de l'Hôtel G.________; son contrat de travail, de durée déterminée, prendra fin le 31 janvier 2014; son horaire de travail est irrégulier.

I.                                   Il ressort encore du dossier qu'à la date du 19 juin 2013, l'assistance perçue de l'EVAM par les recourantes s'élevait à 2'236 fr. 65 par mois.

J.                                 La cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Le litige porte sur le refus de la transformation de permis F en permis B.

3.                                A teneur de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

4.                                a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

c) L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées).

d) Par ailleurs, une autorisation de séjour ne peut être octroyée si celle-ci devrait de toute façon être révoquée d'emblée (cf. art. 62 LEtr).

5.                                En l'espèce, le SPOP oppose aux recourantes une absence d'autonomie financière.

a) L'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge "dépend" de l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), abrogée par la LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2008, prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière continue et dans une large mesure" à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d aLSEE). Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment arrêt PE.2011.0397 du 10 juillet 2012 et les réf. cit). L'actuel art. 62 let. e LEtr prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il se justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a et les réf. cit.; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a et les réf. cit.). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).

Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008; PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).

b) En l'espèce, les recourantes ont entièrement ou partiellement été assistées par l'EVAM depuis leur arrivée en Suisse. Pour la période de juin 2007 à juin 2012, l'aide allouée à la famille s'est élevée à plus de 73'000 francs. A la date du 19 juin 2013, les recourantes percevaient encore une aide mensuelle de 2'236 fr. 65. Certes, A. X.________ a produit un contrat de travail faisant état de son engagement à compter du 26 juin 2013. Cette prise d'emploi mérite d'être saluée. Elle n'est toutefois à ce stade pas encore de nature à conduire à la délivrance du permis B sollicité par les recourantes. En effet, ce début d'activité n'est que tout récent. Par ailleurs, A. X.________ n'a pas d'horaire fixe, de sorte que l'on ignore si les revenus qu'elle tirera de son activité lui permettront avec sa fille de sortir de l'assistance accordée par l'EVAM. Enfin, le contrat produit est de durée déterminée et il prendra fin le 31 janvier 2014. Il résulte de ce qui précède que la situation financière des recourantes ne saurait à l'heure actuelle être qualifiée de stable dans la durée. Son évolution est trop incertaine pour que l'on puisse retenir l'absence de danger concret qu'elles n'émargent dans un proche avenir à l'aide sociale. Ce constat vaut d'autant que jusqu'à ce récent emploi, A. X.________ n'avait exercé en Suisse qu'une activité de serveuse durant un peu plus d'un mois au début 2012. Elle n'a au demeurant pas été en mesure de produire en suffisance des offres d'emploi attestant qu'elle cherchait à travailler et, partant, à sortir de l'aide qui lui est accordée. Ce faisant, elle n'a clairement pas fourni les efforts que l'on peut attendre d'elle en vue de s'intégrer professionnellement en Suisse.

L'autorité intimée était ainsi fondée à refuser à refuser de délivrer un permis B aux recourantes, en raison de leur dépendance à l'aide sociale.

Cela dit, si la situation des recourantes devait évoluer de manière positive à l’avenir, notamment si A. X.________ devait pouvoir faire état d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de longue durée lui permettant de sortir de l'assistance de l'EVAM, elles auraient la possibilité de présenter une nouvelle demande. La décision attaquée ne portant que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en permis B, les recourantes ne sont pas tenues de quitter la Suisse et peuvent dès lors continuer à y résider. On relève aussi que depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5) les conditions dans lesquelles les détenteurs d’un permis F peuvent voyager hors de Suisse ont été considérablement assouplies.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 8 mars 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. et B. X.________, solidairement entre elles.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.