|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
|
Recourant |
|
X.________, à Lausanne, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Réexamen |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 mars 2013 (déclarant irrecevable sa demande de reconsidération, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un nouveau délai immédiat pour quitter la Suisse). |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro né le 1er novembre 1976, est entré en Suisse le 27 janvier 1995 pour y déposer une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée en 2000. Ayant fait l’objet d'une décision de renvoi, le prénommé a quitté la Suisse le 10 novembre 2000 pour y revenir de manière illégale peu après, probablement le 24 novembre 2000.
B. Le 23 septembre 2005, X.________ a sollicité une autorisation de séjour afin de régulariser sa situation. Par décision du 19 juin 2006, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal. Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (arrêt PE.2006.0379 du 4 septembre 2006).
Sous le coup d'une interdiction d'entrer en Suisse émise le 16 janvier 2007 et valable jusqu'au 16 janvier 2009, X.________ a à nouveau fait l'objet d'un renvoi de Suisse le 30 juillet 2007 et y est revenu illégalement le 1er mai 2008. Le 23 septembre 2008, il a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage avec une ressortissante étrangère titulaire d'une autorisation de séjour. Par décision du 15 janvier 2009, le SPOP a refusé de délivrer au prénommé une autorisation de séjour, constatant notamment que le projet de mariage avait été abandonné.
C. Par ordonnance pénale du 1er février 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a prononcé une peine de 120 jours-amende à l'encontre de X.________ pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
D. Le 22 février 2013, X.________ a sollicité du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
E. Par décision du 20 mars 2013, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté, la demande de reconsidération de X.________ et lui a imparti un nouveau délai immédiat pour quitter la Suisse.
F. Par acte du 3 avril 2013, X.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision dont il demande l'annulation avec suite de dépens.
L'autorité intimée a produit son dossier.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2D_363/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).
2. a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).
La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
b) En l'espèce, force est de constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées sensiblement depuis les décisions négatives de l'autorité intimée du 19 juin 2006 (confirmée par le tribunal de céans le 4 septembre 2006) et du 15 janvier 2009. Le recourant fait certes valoir, à titre de fait nouveau, que depuis lors, la situation de ses proches "a considérablement évolué": ainsi, il allègue que son frère - père de trois enfants de nationalité suisse - bénéficie désormais d'une autorisation d'établissement et sa sœur - mariée et mère d'un enfant vivant également en Suisse - d'une autorisation de séjour; deux des cousins du recourant avaient obtenu la nationalité suisse. Ses liens avec la Suisse s'étaient donc manifestement renforcés par l'intermédiaire de ses proches. En outre, ses parents étaient décédés et il n'avait dès lors plus aucune famille ni aucun lien avec son pays d'origine. Enfin, le fait que quatre ans de séjour s'étaient ajoutés aux treize ans qu'il avait déjà passé en Suisse constituait un fait nouveau.
Le recourant - qui refuse obstinément de quitter la Suisse - a continué à y vivre et travailler illégalement nonobstant deux décisions négatives entrées en force ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse ; il se prévaut dès lors en vain, à titre de fait nouveau déterminant, de la longue durée de son séjour dans ce pays pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent nullement une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14 août 2000).
Quant au fait que ses liens avec la Suisse se seraient manifestement renforcés par l'intermédiaire de ses proches, on ne voit guère dans quelle mesure l'obtention d'autorisations de séjour, respectivement d'établissement, par sa sœur et son frère ou encore de la nationalité suisse par deux de ses cousins exercerait un quelconque effet sur l'intégration en Suisse du recourant. De même, le fait que ses parents soient entre-temps décédés ne modifie rien à la situation sous l'angle de la police des étrangers du recourant qui est âgé de 36 ans.
Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen présentée par le recourant.
3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, le recourant supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 20 mars 2013 du Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.