TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 décembre 2013

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourant

 

X._______________, à 1.*************, représenté par Me Patrick MANGOLD, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours X._______________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 4 mars 2013 (révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________ est un ressortissant italien né à Genève le 26 novembre 1983 d'une mère d'origine italienne et d'un père d'origine congolaise.

Il a grandi auprès de sa mère en Suisse où il a suivi sa scolarité. De douze à quatorze ans, il a vécu en République démocratique du Congo qu'il a quittée en raison de la guerre. Revenu en Suisse le 13 mars 1998, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE valable jusqu'au 12 mars 2014. Il a été condamné à plusieurs reprises par le Tribunal des mineurs et a été placé dans différentes institutions pour adolescents, avant d'aller vivre chez son père, établi à Montréal, pendant un an et demi. A cette occasion, il a entrepris une formation de gestionnaire de vente en électronique dans le magasin de son père, sans toutefois la terminer. Il est revenu en Suisse en 2002.

B.                               Par jugement du 24 février 2004, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes (LArm; 514.54), infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), violation grave des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle ou de signe distinctifs pour cycles, à une peine d'emprisonnement de 20 mois.

Par décision du 13 avril 2005, le Service pénitentiaire du canton de Vaud a révoqué la libération conditionnelle qu'il lui avait accordé le 1er avril 2004, après l'avoir averti le 19 septembre 2004.

C.                               Par ordonnance du 24 novembre 2005, le Juge d'instruction de l'Est vaudois l'a condamné pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, recel, violation grave des règles de la circulation routière, infraction à la LStup, à 3 mois d'emprisonnement.

D.                               Par décision du 5 mars 2007, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, délit manqué d'escroquerie, escroquerie, infraction à la LStup, à une peine privative de liberté de 24 mois dont l'exécution a été suspendue au profit d'un placement dans un établissement pour toxicomanes.

Par décision du 19 juillet 2007, l'Office des juges d'application des peines a abrogé la mesure et ordonné l'exécution de la peine.

E.                               Par décision du 10 octobre 2007, les Juges d'instructions de Fribourg l'ont condamné pour dommage à la propriété et vol, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 francs. Cette peine a été convertie en peine privative de liberté.

F.                                Par jugement du 15 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois l'a condamné pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile, tentative de violation de domicile, usurpation de plaques de contrôle ou de signes distinctifs pour cycles, infraction à la LStup, à une peine privative de liberté de 30 mois et à un traitement institutionnel des addictions.

Alors que X._______________ avait été placé de manière anticipée le 24 novembre 2008 à la Fondation du Levant, cette institution a décidé de mettre fin à son traitement le 7 juillet 2009 en raison d'une compliance insuffisante. Il y a toutefois à nouveau été placé le 28 octobre 2009 avant d'en fuguer le 3 février 2010. Il a alors été incarcéré le 6 août 2010.

G.                               Par décision du 26 juillet 2010, le juge d'application des peines a converti des peines pécuniaires et amendes impayées par X._______________ en 11 jours de peine privative de liberté de substitution.

H.                               Le 8 juin 2010, le Service de la population (SPOP) a informé X._______________ de son intention de proposer au Chef du département de l'intérieur de révoquer son autorisation d'établissement. Le 19 août 2010, l'intéressé a fait valoir qu'une telle mesure n'irait pas dans le sens de sa réinsertion sociale et professionnelle. Le 6 septembre 2010, le SPOP a renoncé à la mesure envisagée en se limitant à un avertissement. Le Chef du Département de l'Intérieur, qui avait prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement de X._______________ le 9 septembre 2010, a alors annulé cette mesure le 5 octobre 2010 pour laisser l'intéressé au bénéfice de l'avertissement pour le seul motif qu'il constituait la décision la plus favorable.

I.                                   Par jugement du 4 mai 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour infraction à la LStup, recel, conduite en état d'incapacité, violation grave des règles de la circulation, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, violation de domicile, conduite en état d'ébriété, violation simple des règles de la circulation routière, circulation malgré un retrait de permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques, infraction à la LArm et de défaut d'annonce en cas de trouvaille, à une peine privative de liberté ferme de 36 mois.

Il ressort de ce jugement ce qui suit :

"X._______________ n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes et de sa situation personnelle. Les cinq condamnations pour des faits semblables prononcées entre le 24 février 2004 et le 15 septembre 2009 n'ont eu aucun effet sur le prévenu. Bien plus, la tentative de traitement des addictions au sens de l'art. 60 CP ordonnée par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois le 15 septembre 2009 est un échec. Force est de constater qu'à peine libéré, le prévenu poursuit son activité délictueuse au mépris de l'ordre juridique et social dans le seul but, lui aussi, d'assouvir son vice. L'absence de considération pour les décisions judiciaires, en particulier dans le cadre de la Loi sur la circulation routière, ont entraîné une activité délictueuse pour laquelle le concours d'infractions doit être retenu. Ce prévenu mettait avec son comparse un soin particulier à choisir les lieux des vols par des repérages en vue d'obtenir un butin maximum. Certes, X._______________ a exprimé des regrets et des excuses. Force est toutefois de constater que ceux-ci ne sont intervenus qu'à l'audience et paraissant essentiellement dicté par la crainte de la sanction pénale; il en va de même de l'ébauche de prise de conscience. Il ressort d'ailleurs des jugements au dossier qu'à chaque procès, le prévenu a déclaré qu'il avait pris conscience de ses actes, qu'il avait changé et qu'il allait retrouver le droit chemin. La réalité a démontré le contraire. Il convient en outre de relever que le prévenu a déclaré que son incarcération aux Etablissement de Bellechasse se passait bien. X._______________ est responsable d'une équipe travaillant à la porcherie. Il a indiqué que c'était la première fois qu'il respectait un horaire et travaillait régulièrement. Sa mère a confirmé ces déclarations lors de son audition. Le Tribunal de céans relève toutefois que, selon le rapport de comportement des Etablissements de Bellechasse du 23 mars 2012, X._______________ a fait l'objet de sanctions disciplinaires les 21 janvier 2012 et 23 janvier 2012, respectivement en raison de possession de médicaments interdits et de triche lors d'un test d'urine. Le prévenu a de plus indiqué qu'il avait violé le règlement en fumant un joint lors du Nouvel-An 2011. Par ailleurs, ledit rapport relève que les visites de son amie ont été suspendues pour deux mois en raison d'un comportement inadéquat. Pour le reste, son comportement peut être qualifié de satisfaisant."

Dans ce jugement, le tribunal a encore retenu, à la décharge de X._______________, une enfance très difficile, une situation économique précaire et une pleine collaboration à l'audience. Il a de plus été tenu compte d'une responsabilité légèrement diminuée et du fait que l'activité délictueuse de X._______________ était essentiellement la conséquence de ses addictions. Il était enfin relevé que celui-ci avait des projets d'avenir qui étaient très hypothétiques et qu'il ne réalisait pas le chemin qui lui restait à parcourir pour améliorer sa situation et pour accepter les règles de vie en commun et l'autorité.

J.                                 Le 19 novembre 2012, le SPOP a une nouvelle fois informé X._______________ de son intention de proposer au Chef du Département de l'Intérieur de révoquer son autorisation d'établissement.

K.                               Par jugement du 20 décembre 2012, le juge d'application des peines a libéré conditionnellement X._______________ dès le 5 janvier 2013 au motif de donner la priorité à sa réinsertion, malgré les avis défavorables de la Direction des Etablissements de Bellechasse, de l'Office d'exécution des peines et du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il était notamment considéré que l'intéressé avait un discours réfléchi, qu'il avait décidé de prendre sa vie en mains et avait réussi à trouver une formation et un emploi. Le renvoi de l'intéressé par les autorités administratives était réservé. La libération a été assortie d'une assistance de probation, de contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants et de la poursuite du traitement psychothérapeutique entrepris en détention.

Le juge d'application des peines relevait toutefois que, selon le Plan d'exécution de la sanction (PES) établi le 13 août 2012 par la Direction des Etablissement de Bellechasse, X._______________ avait fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire le 27 octobre 2012 pour avoir conduit lors d'un congé alors qu'il était sous retrait de permis. Il ressortait par ailleurs du PES que l'intéressé n'avait pas semblé éprouver de regrets ou de remords pour ses infractions lors d'un entretien et qu'il avait expliqué que, lors sa dernière mise en liberté, sachant pertinemment qu'il serait réincarcéré ou replacé en institution, il en avait ainsi profité pour commettre des délits estimant n'avoir rien à perdre.

L.                                Le 8 janvier 2013, X._______________ a répondu au SPOP en se prévalant de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ainsi que de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il faisait valoir être né et avoir grandi en Suisse, où habitait sa mère grièvement malade, ainsi que son frère et sa soeur. Il exposait n'avoir aucun lien avec l'Italie où ses perspectives d'intégration seraient quasi-nulles.

M.                               Par décision du 4 mars 2013, le Chef du Département de l'Intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement de X._______________. Il y était notamment considéré que ce dernier était arrivé en Suisse à l'âge de 14 ans et qu'il avait passé son enfance et le début de son adolescence dans son pays d'origine, où son retour ne lui poserait pas de problèmes insurmontables.

N.                               Le 4 avril 2013, X._______________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation d'établissement.

Le SPOP a renoncé à se déterminer. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours le 3 juin 2013. Elle exposait que la naissance en Suisse du recourant n'altérait pas le fait qu'au vu de la nature et de la répétition des infractions commises, la mesure attaquée se justifiait et n'était pas contraire au principe de la proportionnalité. Le recourant s'est déterminé le 1er juillet 2013.

O.                              Par décision d'assistance judiciaire du 8 mai 2013, le recourant a été exonéré des frais judiciaires et Me Patrick Mangold, avocat, lui a été commis d'office.

P.                               Le tribunal a statué par voie de circulation. 

Considérant en droit

1.                                X._______________ a manifestement la qualité pour recourir contre la décision de l'autorité intimée qu'il a attaquée dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                L'autorité a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant, citoyen italien.

a) Selon son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglementant pas en tant que tel le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).

b) Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). S'agissant de l'autorisation d'établissement des autres étrangers, elle peut également être révoquée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (art. 62 let. a et 63 al. 1 let. a LEtr, ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).

Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr toute peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II 377 consid. 4.2), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (TF 2C_600/2011 du 12 janvier 2012, consid. 6; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 5.2; 2C_972/2010 du 24 mai 2011, consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre public ou le met en danger au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_373/2012 du 28 septembre 2012, consid. 3.2). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants et d'actes de violence criminelle (TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013, consid. 4.3; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.3 et les arrêts cités).

c) En l'espèce, X._______________ a vécu jusqu'à l'âge de douze ans en Suisse. Il y est ensuite revenu le 13 mars 1998 à l'âge de 14 ans. Il est enfin aller vivre chez son père, établi à Montréal, pendant un an et demi pour ne revenir en Suisse qu'en 2002. Le recourant ne séjourne donc pas en Suisse sans interruption depuis plus de quinze ans au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr. Cela importe toutefois peu, dans la mesure où il remplit de toute manière les conditions de révocation de son autorisation d'établissement prévues par les art. 63 al. 1 let. b et 62 let. b LEtr.

En effet, dans sa trentième année, le recourant a déjà été condamné une demi-douzaine de fois, à des peines privatives de liberté allant jusqu'à 3 ans, pour une durée cumulée de plus de 9 ans et demi de détention, sans compter ses condamnations prononcées par le Tribunal des mineurs. Selon la jurisprudence susmentionnée, la constance du comportement criminel du recourant et le caractère systématique de ses infractions, commises notamment en matière de stupéfiants, constituent des atteintes très graves à la sécurité et l'ordre public au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, lesquelles lui ont valu plusieurs peines de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr.

3.                                Le recourant fait valoir que la décision attaquée viole l'art. 5 annexe I ALCP.

a) Dès lors que le recourant est un ressortissant indien titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE, la révocation de cette autorisation constitue une limite à la libre circulation des personnes qui doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts du TF 2C_225/2013 du 27 juin 2013, consid. 3; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013, consid. 4.1; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.1; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012, consid. 2.1). Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 et les références). Le cadre et les modalités de ces mesures sont définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP (TF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010, consid. 3). On entend par "mesure", au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 et les références, TF 2C_260/2013 du 8 juillet 2013, consid. 4.1).

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de Justice de l'Union européenne, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public suppose, en tout cas, l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. L'art. 5 annexe I ALCP s'oppose ainsi au prononcé de mesures décidées (exclusivement) pour des motifs de prévention générale. C'est le risque concret de récidive qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). L'existence d'une condamnation pénale ne peut être ainsi retenue que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public. En général, la constatation d'une menace de cette nature implique chez l'individu concerné l'existence d'une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir, mais il peut arriver que le seul fait du comportement passé réunisse les conditions de pareille menace pour l'ordre public (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit cependant pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (cf. TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.3). Cela pourra être admis en particulier pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçons de leurs condamnations pénales antérieures (TF 2C_447/2008 du 17 mars 2009, consid. 5.3). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus stricte que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). Comme on l'a vu plus haut (consid. 2b), pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux notamment en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. TF 2C_260/2013 du 8 juillet 2013, consid. 4.1; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012, consid. 2.3 et les arrêts cités).

b) A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant portugais condamné à sept reprises, notamment pour des infractions en matière de stupéfiants et des actes de violence brutaux (TF 2C_980/2011 du 22 mars 2012, consid. 4.1), ainsi que d'un ressortissant italien né en Suisse, en particulier condamné à deux reprises pour violation de la LStup, dont une grave, à une peine avec sursis de trois ans (ATF 2C_38/2012 du 1er juin 2012, consid. 4 et 5). De même, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par un ressortissant autrichien né en Suisse contre la révocation de son autorisation d'établissement; souffrant d'alcoolisme, ce dernier avait été, en l'espace de seize ans, condamné à six peines privatives de liberté variant entre 21 jours et 21 mois pour avoir commis de nombreux vols et dommages à la propriété; si le recourant n'avait pas perpétré d'actes violents, d'ordre sexuel ou en matière de stupéfiants, les récidives justifiaient la révocation de son permis, étant précisé qu'un risque de réitération subsistait en dépit de sa libération conditionnelle (ATF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 et 3.2). En outre, une menace suffisamment grave à l'ordre public, justifiant la révocation d'une autorisation d'établissement, a été retenue en rapport avec un ressortissant portugais vivant en Suisse depuis quinze ans qui, ayant occupé les forces de l'ordre pour vols, voies de fait et infractions à la LStup depuis l'âge de douze ans, a été condamné à l'âge adulte à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction grave à la LStup, puis à une peine privative de liberté de 32 mois pour infraction grave à la LStup et blanchiment d'argent (TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011, consid. 3 et 4). De même, la révocation du permis d'établissement d'un Italien condamné à sept reprises à des peines privatives de liberté successives qui, additionnées entre elles, avoisinent les dix-huit ans, soit plus de la moitié de son séjour en Suisse (TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012).

c) En l'espèce, le recourant est à présent âgé de 30 ans. Il a été condamné entre 2004 et 2012 à des peines privative de liberté successives de 20 mois, 3 mois, 24 mois, 60 jours, 30 mois, 11 jours, et 36 mois, soit un total de plus de 9 ans et demi, pour des infractions graves contre le patrimoine et des infractions commises en matière de stupéfiants, de circulation routière et d'armes. Il a vécu en Afrique entre l'âge de 12 et 14 ans. Il a été condamné à plusieurs reprises par le Tribunal des mineurs et placé dans différentes institutions pour adolescents avant d'aller au Canada, pendant un an et demi, jusqu'en 2002. Il résulte ainsi des circonstances, que le recourant n'a pratiquement jamais vécu en liberté en Suisse sans commettre d'infraction depuis son adolescence. En détention, il a de même fait l'objet de trois sanctions disciplinaires en 2012 et a indiqué avoir violé le règlement de la prison en fumant un joint en 2011. En somme, le recourant n'a pas cessé de commettre des infractions en Suisse, en matière de stupéfiants notamment, de sorte que son risque de récidive doit être qualifié d'extrêmement élevé.

Le recourant a certes été mis au bénéfice d'une liberté conditionnelle dès le 5 janvier 2013, moyennant un encadrement important, au motif de donner la priorité à sa réinsertion. Cela ne paraît toutefois pas être en mesure d'altérer son risque de récidive. En effet, cette mise en liberté est d'abord relativisée par les avis défavorables de la Direction des Etablissements de Bellechasse, de l'Office d'exécution des peines et du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Ensuite, ainsi que l'a relevé le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans son jugement du 4 mai 2012, toutes les libérations conditionnelles et suspensions de peines au profit d'un placement en établissement dont le recourant a pu bénéficier se sont toujours avérés être des échecs. Il ressort également de ce jugement du 4 mai 2012 qu'à chaque procès, l'intéressé a déclaré avoir pris conscience de ses actes, qu'il avait changé et allait retrouver le droit chemin. Force était toutefois de constater que tel n'a jamais été le cas, ces regrets et excuses paraissant essentiellement dictés par la crainte de la sanction pénale, de même que son ébauche de prise de conscience. Dans cette mesure, si le recourant n'a pas commis d'infraction depuis sa mise en liberté conditionnelle de janvier 2013, le risque de la révocation imminente de son autorisation d'établissement, dont le juge d'application des peines l'a averti dans le jugement du 20 décembre 2012, semble ne pas y être étranger. Quoi qu'il en soit, vu les antécédents pénaux du recourant, le souci de réinsertion qui a conduit le juge d'application des peines a accorder une libération conditionnelle, de même que l'absence d'infraction durant près d'une année, ne peuvent suffire à exclure le risque concret de récidive. Il ressort d'ailleurs du PES du 13 août 2012 que l'intéressé n'avait pas semblé éprouver de regrets ou de remords pour ses infractions et avait expliqué avoir profité de sa dernière mise en liberté pour commettre des délits en estimant n'avoir rien à perdre dès lors qu'il allait être réincarcéré ou replacé en institution.

En somme, la révocation de l'autorisation d'établissement n'apparaît pas contraire aux exigences de l'ALCP.

4.                                Le recourant soutient que la décision litigieuse violerait l'art. 8 CEDH.

a) Sous l'angle de la protection de la vie familiale, l'art. 8 § 1 CEDH ne protège en principe que les relations entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2); un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2).

L'art. 8 § 1 CEDH garantit également le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence, pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, des conditions strictes doivent être remplies, le requérant devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (TF 2C_281/2012 du 23 octobre 2012, consid. 3.1). Il a ainsi considéré qu'un étranger ayant vécu pendant 15 ans (cf. TF 2D_81/2009 du 12 avril 2010), 17 ans (cf. TF 2C_426/2010 du 16 décembre 2010) ou même 25 ans en Suisse (cf. TF 2C_190/2008 du 23 juin 2008) ne pouvait en déduire un droit à une autorisation de séjour découlant du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Il a cependant admis qu'un étranger établi depuis plus de 11 ans en Suisse et qui y avait développé des liens particulièrement intenses dans le domaine professionnel ainsi que dans le domaine social pouvait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur le respect de sa vie privée (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). L'autorité doit prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; TF 2C_641/2011 du 24 janvier 2012, consid. 3).

b) En l'espèce, le recourant est majeur, célibataire et sans enfant, de sorte qu'il ne peut tirer de droit de ses relations familiales pour demeurer en Suisse sous l'angle de la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH. A l'égard du respect au droit à la vie privée garanti par cette disposition, il ne soutient par ailleurs pas entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels particuliers. S'il a certes sa mère, sa soeur et son frère en Suisse, il n'y a toutefois pratiquement jamais travaillé et a passé le plus clair de son temps à purger des peines privatives de liberté dans des établissements de détention ou diverses autres institutions. Il ne peut donc pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous cet angle. Partant, la décision attaquée ne viole pas cette disposition. Ce grief est ainsi mal fondé.

5.                                Reste à déterminer si la mesure entreprise par l'autorité intimée est disproportionnée.

a) Le refus de l'autorisation de séjour doit être proportionné aux circonstances. Le principe de la proportionnalité découle notamment de l'art. 96 LEtr, applicable aussi au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEtr; ATF 2C_1237/2012 du 22 avril 2013, consid. 6.1; 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1). L'examen sous l'angle de l'art. 96 LEtr suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012, consid. 4.1).

La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_1237/2012 du 22 avril 2013, consid. 6.1; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Dans la mise en oeuvre de ce mécanisme, il y a aussi lieu de prendre en compte, entre autres éléments, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. En ce sens, l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive (cf. ATF 135 II 110 consid. 2.1 p. 112). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523; cf. TF 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1; 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.1).

b) En l'espèce, le recourant de nationalité italienne est né le 26 novembre 1983 en Suisse et y a vécu durant près de 27 années entrecoupées de séjours en Afrique puis au Canada. Il a commis de nombreuses infractions qui constituent des atteintes très graves à la sécurité et l'ordre public qui ont valu plusieurs peines de longue durée (cf. consid. 2 ci-dessus). Vu la récurrence de son comportement criminel, notamment en matière de stupéfiants, son risque de récidive doit être qualifié d'extrêmement élevé (cf. consid. 3 ci-dessus). Il ne peut par ailleurs pas se prévaloir de liens sociaux ou professionnels particuliers avec la Suisse, hormis la présence de sa mère, son frère et sa soeur (cf. consid. 4 ci-dessus). S'il fait valoir ne jamais avoir entretenu de lien avec l'Italie, son pays d'origine, force est d'admettre qu'il n'y a pas de raisons que son intégration dans ce pays présente d'avantage de difficultés qu'en Suisse où il n'a jamais réussi à s'intégrer. Partant, la mesure attaquée ne viole pas le principe de proportionnalité.

6.                                Au vu de l'ensemble des circonstances, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant ne viole pas le droit, nonobstant le fait que l'autorité intimée a d'abord erronément retenu que le recourant était né et avait passé son enfance en Italie. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu le sort de la cause et la décision d'assistance judiciaire, les frais sont laissés à la charge de l'Etat et il n’est pas alloué de dépens. Me Patrick Mangold sera équitablement rémunéré par l'Etat à hauteur de 1'188 francs, soit 1'000 francs de défraiement (estimation correspondant approximativement à deux heures d'avocat à 180 francs et 6 heures d'avocat-stagaire à 110 francs), 100 francs de débours et 88 francs de TVA (art. 18 al. 5, 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD, art. 122 al. 1 let. a et b CPC, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 et 3 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Le recourant sera tenu au remboursement de l'assistance judiciaire dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'économie et du sport du 4 mars 2013 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                L'indemnité d'office de Me Patrick Mangold, avocat d'office du recourant X._______________, est arrêtée à 1'188 (mille cent huitante huit) francs, TVA incluse.

VI.                              Le recourant sera tenu au remboursement de l'assistance judiciaire dans la mesure de l’art. 123 CPC.

Lausanne, le 27 décembre 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.