TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mai 2013

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  M. Eric Kaltenrieder et M. Pierre-André Berthoud, juges.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 février 2013 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

-   Vu la décision du Service de la population (SPOP), du 13 février 2013, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant chinois né le 8 novembre 1966,

-   vu le recours déposé par X.________ devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 6 avril 2013, rédigé en anglais,

-   vu l'accusé de réception du tribunal du 8 avril 2013, impartissant au recourant un délai au 8 mai 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, ainsi que pour procéder en langue française,

-   vu les art. 27 al. 4 et 5 et 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

 

 

Considérant

-          que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-          que le recourant n'a pas non plus régularisé son recours par la production, dans le délai prescrit, d’une version en langue française,

-          que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 30 mai 2013

 

 

                                                         La présidente:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.