TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mai 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. André Jomini et M. François Kart, juges.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 février 2013 (lui refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de 3 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 25 février 2013, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ sous quelque forme que ce soit et prononcé son renvoi de Suisse.

A. X.________ a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 5 avril 2013.

Par lettre envoyée le 10 avril 2013 à A. X.________, le tribunal a accusé réception du recours et a imparti à l'intéressé un délai au 10 mai 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours.

Par avis du 11 avril 2013, la Poste a informé le tribunal que la lettre du 10 avril 2013 n'avait pas encore pu être distribuée à son destinataire et que, conformément à une demande déposée par celui-ci, elle demeurerait pendant un certain temps encore (deux mois au plus) à la Poste.

B.                               L'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l’autorité impartit au recourant un délai pour cela, et l’avertit qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). La lettre du 10 avril 2013 du tribunal rappelle ces principes.

2.                                a) Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). Lorsque le destinataire donne l’ordre à la Poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde suivant la réception du pli par l’office postal du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2ab p. 34/35). Celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 119 V 89 consid. consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133, et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité de recours (CR.2012.0028 du 15 mai 2012).

b) En l'espèce, il ressort de l'avis de la Poste du 11 avril 2013 que le recourant a fait retenir son courrier poste restante. Toutefois, dans la mesure où celui-ci devait s'attendre à recevoir une communication de la part du tribunal, il est réputé avoir reçu la lettre du 10 avril 2013 du tribunal sept jours après la remise de l'avis d'arrivée dans sa case postale, soit le jeudi 18 avril 2013. Il disposait à cet effet du temps nécessaire pour effectuer l’avance requise, dans le délai fixé au 10 mai 2013. Or, il ne l'a pas fait. Par conséquent, le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 mai 2013

 

                                                          Le président:                                      

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.