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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 mai 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourants |
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X.________ et Y.________, Floride (Etats-Unis d'Amérique) |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ et Y.________ c/ décisions du Service de la population (SPOP) du 7 mars 2013 refusant de leur délivrer une autorisation d'entrée en Suisse. |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né en 1933, et sa femme Y.________, née en 1957, tous deux retraités, ressortissants des Etats-Unis d'Amérique, domiciliés en Floride (USA), ont présenté en janvier 2013 à l'Office fédéral des migrations (ODM), par l'intermédiaire du Consulat général de Suisse à Atlanta (USA), des demandes pour un visa de long séjour (visa D), car ils prévoyaient un séjour d'environ six mois en Suisse à partir du 6 mai 2013. Selon les demandes de visa, le but du séjour était touristique ("Vacation"), avec une adresse probable en Suisse dans le canton de Vaud (à 1********).
B. Le dossier a été transmis à l'autorité cantonale compétente, à savoir au Service de la population du canton de Vaud (SPOP). Ce service a reçu des renseignements complémentaires de la part de X.________ et Y.________ ou de leurs proches; en substance, ces deux personnes séjournent fréquemment en Suisse – ils y ont été propriétaires d'un appartement de vacances il y a quelques années –; X.________ a prévu de fêter son 80e anniversaire à 2******** (Valais) en septembre 2013, entouré d'amis qu'il inviterait à le rejoindre; le couple repartirait en avion aux Etats-Unis le 23 octobre 2013, après 171 jours en Suisse.
C. Le 7 mars 2013, le SPOP a rendu deux décisions prononçant que l'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de X.________, d'une part, et de Y.________, d'autre part, est refusée. Dans les deux cas, la motivation est in extenso la suivante:
"Selon l'art. 10 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), tout étranger peut séjourner en Suisse sans y exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation. Par ailleurs, selon l'art. 9 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), un tel séjour ne doit pas excéder trois mois sur une période de six mois.
En l'occurrence, nous constatons que [l'intéressé/e] a déposé une demande de visa auprès de notre représentation à Atlanta pour effectuer un séjour pour tourisme ou visite de 6 mois en Suisse. En conséquence, une telle demande est soumise à la législation des étrangers et requiert la délivrance d'une autorisation de séjour.
A l'analyse du dossier, bien que le motif soit digne d'intérêt, il est constaté qu'aucun élément ne justifie la délivrance d'une autorisation de séjour. Dès lors, en application des art. 3, 30 al. 1 let. b et 96 LEtr, et de l'art. 13 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV), notre Service n'est pas disposé à délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
Remarque: [L'intéressé/e], de nationalité américaine, a la possibilité de voyager dans l'Espace Schengen sans visa dans le cadre du séjour touristique pour une durée maximale de 90 jours sur une période de six mois."
D. Par un acte daté du 2 avril 2013, envoyé par la poste à l'adresse de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, et reçu le 8 avril 2013, X.________ et Y.________ (ci-après les recourants) déclarent recourir contre les décisions du SPOP ("appeal"). Cet acte étant rédigé en anglais, le juge instructeur a fixé aux recourants un délai de dix jours, dès la notification de son ordonnance du 9 avril 2013, pour traduire leur recours en français.
Les recourants ont indiqué qu'ils avaient reçu l'ordonnance précitée le 22 avril 2013, et ils ont envoyé au Tribunal cantonal un acte de recours en français qui porte la date du 23 avril 2013. Cet acte a été reçu le 29 avril 2013. Les recourants concluent implicitement à l'annulation des décisions attaquées et à l'octroi des autorisations nécessaires pour un séjour plus long que la période de trois mois admise. Ils précisent que ce long séjour est lié aux festivités du 80ème anniversaire. Ils affirment avoir des ressources financières suffisantes et une couverture d'assurance maladie internationale.
Invité à répondre au recours, le SPOP a exposé, le 30 avril 2013, qu'il n'avait aucun motif de revoir ses décisions sur la base de l'argumentation des recourants.
E. Etant domiciliés à l'étranger, les recourants ont été invités, par l'ordonnance précitée du juge instructeur du 9 avril 2013, à élire un domicile en Suisse pour les notifications (art. 17 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Ils n'ont pas donné suite à cette invitation. Les actes de procédure les concernant ont dès lors été conservés au greffe de la Cour de droit administratif et public.
La réponse du SPOP leur a été communiquée par ce biais. Les recourants n'ont pas déposé d'observations à ce propos dans le délai fixé.
Considérant en droit:
1. Les recourants, destinataires des deux décisions attaquées, ont qualité pour recourir au Tribunal cantonal (art. 75 let. a LPA-VD). Leur acte de recours en anglais a été déposé dans le délai légal, ayant été distribué par la poste suisse avant l'échéance du délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), ce délai étant suspendu durant les féries de Pâques (art. 96 al. 1 LPA-VD). En outre, invités à traduire leur acte en français (art. 26 LPA-VD), ils se sont exécutés dans le délai imparti. Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas leur avoir octroyé l'autorisation nécessaire pour passer, en 2013, davantage que trois mois en Suisse, dès lors qu'ils avaient prévu un séjour d'une durée de 171 jours.
a) Il convient à toutes fins utiles de préciser que les recourants n'ont pas fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, et qu'ils peuvent commencer le voyage prévu s'ils remplissent les conditions d'entrée ordinaires, telles qu'elles sont énoncées à l'art. 5 al. 1 LEtr (être en possession d'une pièce de légitimation reconnue, disposer de moyens financiers nécessaires au séjour, notamment). Pour un séjour n'excédant pas trois mois, ces conditions sont précisées à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV; RS 142.204), ordonnance qui a remplacé l'ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visa (cf. art. 55 OEV).
b) Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'OASA précise, à son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA).
Dès lors que l'étranger effectue un séjour pour lequel il doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr), et qu'il n'est pas demandé une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative (cf. art. 18 ss LEtr), il y a lieu d'examiner si les conditions légales pour l'admission sans activité lucrative sont réunies (art. 27 à 29 LEtr) et, sinon, si une dérogation aux conditions d'admission s'impose (art. 30 LEtr). Les recourants entendent effectuer en Suisse un séjour de tourisme ou d'agrément: il n'y a donc pas à examiner si les règles sur l'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (art. 27 LEtr), ou celles sur l'admission en vue d'un traitement médical (art. 29 LEtr) sont applicables. Seul pourrait entrer en considération l'art. 28 LEtr (titre: "rentiers"), aux termes duquel un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b); et il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c).
L'art. 25 al. 1 OASA précise que l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment: lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a); lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs) (let. b). Les conditions de l'art. 28 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Si tel n'est pas le cas, l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8405/2010 du 30 octobre 2012, consid. 6).
En l'occurrence, les recourants n'ont pas allégué de liens personnels particuliers avec la Suisse. Il y ont certes passé des vacances, en étant pendant quelque temps propriétaires d'un immeuble, mais ils n'affirment pas y avoir effectué des séjours assez longs. Sur la base des éléments du dossier, l'autorité cantonale pouvait estimer que les conditions de l'art. 28 LEtr n'étaient pas remplies.
c) Pour le reste, quand bien même les autorisations demandées seraient de courte durée (moins d'une année), l'administration cantonale conserve un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle doit déterminer s'il se justifie d'accorder une dérogation (cf. art. 30 LEtr). On ne voit pas, dans le cas particulier, en quoi le SPOP aurait fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation. Le Tribunal cantonal n'a pas à réexaminer le dossier comme pourrait le faire une autorité administrative; il doit se borner à vérifier si l'autorité intimée a bien appliqué le droit fédéral. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que les griefs des recourants, ou leurs conclusions tendant à l'octroi d'autorisations de courte durée, doivent être écartés.
3. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation des deux décisions attaquées. Vu les circonstances particulières de l'affaire, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les deux décisions rendues le 7 mars 2013 par le Service de la population sont confirmées.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Lausanne, le 24 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.